Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277e7
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-12, L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable de travail dissimulé, en répression, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte de la photocopie du registre unique du personnel de l'entreprise Chez Marius, appartenant à Marius X..., que sont officiellement entrés dans l'entreprise le 2 janvier 2003, Daniel Y... en tant que boulanger, Jean-Marc Z... en tant que pâtissier, et Claude A... en tant que pizzaïolo ; que les déclarations uniques d'embauche à l'URSSAF ont été effectuées par l'entreprise Marius X... à compter de cette date, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats, que ces personnes ont travaillé en réalité pour des travaux préparatoires à l'ouverture de la boulangerie-viennoiserie Chez Marius, à compter du 26 décembre 2002 ; qu'en particulier la réalité de l'emploi de ces trois personnes par Marius X..., à compter du 26 décembre 2002, résulte des déclarations précises et concordantes devant les services de police, de Daniel Y... et Claude A... ; qu'au surplus Régis B... directeur de la société Crisalid a expliqué que le 27 ou le 28 décembre 2002, il a installé une caisse enregistreuse ; qu'il en a expliqué le fonctionnement aux employés présents ; qu'à cette occasion, il avait aperçu outre des ouvriers terminant l'agencement du magasin, un certain nombre de personnes vêtues d'une blouse blanche "de type boulanger" affairés autour du four de cuisson du pain ; qu'enfin Jérôme C..., qui a installé une machine à café dans l'entreprise le 27 décembre 2002, a établi à cette occasion, une fiche d'intervention signée par Daniel Y... ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "1 ) alors que, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité exige que soit établie la réalité du contrat de travail et des éléments permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique ; qu'en considération des déclarations de deux intervenants extérieurs à l'entreprise, dont l'un a aperçu des personnes vêtues d'une blouse blanche affairées autour d'un four, et l'autre a établi une fiche d'intervention signée par l'une des parties civiles, l'arrêt a retenu que celles-ci exerçaient leur activité avant qu'aient été effectuées les déclarations uniques d'embauche ; qu'en statuant au vu de déclarations impropres à caractériser l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté l'intention coupable du prévenu qui, de surcroît, a régulièrement, et de sa propre initiative, effectué les déclarations uniques d'embauche des salariés dès leur arrivée effective dans l'entreprise, soit quelques jours à peine après la période visée à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-12, L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable de travail dissimulé, en répression, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte de la photocopie du registre unique du personnel de l'entreprise Chez Marius, appartenant à Marius X..., que sont officiellement entrés dans l'entreprise le 2 janvier 2003, Daniel Y... en tant que boulanger, Jean-Marc Z... en tant que pâtissier, et Claude A... en tant que pizzaïolo ; que les déclarations uniques d'embauche à l'URSSAF ont été effectuées par l'entreprise Marius X... à compter de cette date, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats, que ces personnes ont travaillé en réalité pour des travaux préparatoires à l'ouverture de la boulangerie-viennoiserie Chez Marius, à compter du 26 décembre 2002 ; qu'en particulier la réalité de l'emploi de ces trois personnes par Marius X..., à compter du 26 décembre 2002, résulte des déclarations précises et concordantes devant les services de police, de Daniel Y... et Claude A... ; qu'au surplus Régis B... directeur de la société Crisalid a expliqué que le 27 ou le 28 décembre 2002, il a installé une caisse enregistreuse ; qu'il en a expliqué le fonctionnement aux employés présents ; qu'à cette occasion, il avait aperçu outre des ouvriers terminant l'agencement du magasin, un certain nombre de personnes vêtues d'une blouse blanche "de type boulanger" affairés autour du four de cuisson du pain ; qu'enfin Jérôme C..., qui a installé une machine à café dans l'entreprise le 27 décembre 2002, a établi à cette occasion, une fiche d'intervention signée par Daniel Y... ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; "1 ) alors que, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité exige que soit établie la réalité du contrat de travail et des éléments permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique ; qu'en considération des déclarations de deux intervenants extérieurs à l'entreprise, dont l'un a aperçu des personnes vêtues d'une blouse blanche affairées autour d'un four, et l'autre a établi une fiche d'intervention signée par l'une des parties civiles, l'arrêt a retenu que celles-ci exerçaient leur activité avant qu'aient été effectuées les déclarations uniques d'embauche ; qu'en statuant au vu de déclarations impropres à caractériser l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté l'intention coupable du prévenu qui, de surcroît, a régulièrement, et de sa propre initiative, effectué les déclarations uniques d'embauche des salariés dès leur arrivée effective dans l'entreprise, soit quelques jours à peine après la période visée à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel