Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277e8
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2006, qui a renvoyé Michel X... des fins de la poursuite du chef de non-assistance à personne en danger ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Michel X... des fins de la poursuite du chef de non-assistance à personne en danger, l'arrêt attaqué relève que, d'une part, en refusant de prêter attention aux déclarations de Sophie Y... qui, à deux reprises, avait souligné le danger encouru par ses deux enfants, âgés de sept et cinq ans, en présence d'un père ivre, violent et refusant de les lui remettre, au prétexte qu'il s'agissait d'un contentieux civil et qu'elle pourrait déposer plainte le lendemain, puis en mettant brutalement fin au troisième coup de téléphone de celle-ci après avoir expressément refusé d'envoyer une équipe de police-secours faute de motifs légitimes d'intervention, Michel X... s'était mis, de son fait, hors d'état d'apprécier la réalité de la situation décrite alors que ses fonctions de brigadier-chef de police lui enjoignaient d'obtenir tous renseignements afin d'évaluer la gravité du péril encouru, et, que, d'autre part, il n'était pas établi que l'intéressé ait délibérément omis de porter secours à une personne dont il avait clairement conscience qu'elle était en danger ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a9cd580146774277e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel