Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277ec
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 105, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2006 a rejeté les demandes d'annulation de pièces formulées par Urs X... ; "aux motifs qu'Urs X... a la qualité de témoin assisté à réception de sa convocation en cette qualité, que la requête en nullité est recevable ; que sous réserve de l'article 113-6 du code de procédure pénale, le moment de la mise en examen résulte de l'appréciation par le juge d'instruction de l'existence d'indices graves ou concordants, qu'aucune disposition légale n'autorise Urs X... à solliciter sa mise en examen par lettres des 8 février, 3 et 8 novembre 2004, que ces demandes sont sans effet juridique ; que l'enquête a été initiée à la suite de la dénonciation de 2 salariés, Mme B... et M. C... en litige avec les sociétés Coreal, qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Urs X... , que celui-ci ne pouvait prétendre à la qualité de témoin assisté en application d'une disposition légale ; que le juge d'instruction a indiqué qu'il existait des " raisons plausibles ", qu'en l'absence de plainte contre Urs X... et en présence de déclarations de certains sur les activités professionnelles importantes d'Urs X... , le juge d'instruction n'était pas en présence d'indices graves et concordants et devait recueillir les explications de l'intéressé ; que celui-ci lors de son audition sur commission rogatoire a donné des explications à tous les faits mis en exergue par l'officier de police judiciaire, qu'il convient de vérifier ses explications et d'examiner les justificatifs qu'il a promis, qu'il n'existe pas, en l'état d'indices graves et concordants à l'encontre d'Urs X... d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux susceptibles d'entraîner sa mise en examen, que l'opinion émise par l'officier de police judiciaire est indifférente ; que les mises en examen de Martine D... et Edith Z... E... qui contestent les faits et expliquent qu'Urs X... avait une réelle activité professionnelle ne sont pas de nature à entraîner nécessairement la mise en examen d'Urs X... ; que les autorités suisses étaient informées des faits exposés par le juge d'instruction français dans la commission rogatoire internationale, qu'elles avaient seules qualité pour apprécier selon le droit procédural suisse des formes de l'audition d'Urs X... , que celui-ci a été informé de son droit de ne pas répondre et des voies de recours en Suisse pour contester son audition exécutée dans les formes de l'Etat requis, qu'il a renoncé à ses droits en donnant son autorisation à l'envoi immédiat en France du procès-verbal de son audition, que la chambre de l'instruction, en France, n'a pas compétence pour apprécier la régularité formelle de ce procès-verbal ; que la convocation d'Urs X... du 5 mai 2006 en qualité de témoin assisté confirme l'absence d'indices graves et concordants ; que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; "alors que l'article 105 du code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoin toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que cette interdiction est fondée sur le droit, conventionnellement reconnu, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ensemble des pièces de la procédure que le 4 janvier 1999, Urs X... a été nommément mis en cause dans une lettre anonyme adressée au tribunal de grande instance de Grasse visant à dénoncer des faits de corruption et d'abus de biens sociaux ; que le 11 mai 2000, une information a été ouverte du chef d'abus de biens sociaux ; que dès 2004, des indices graves et concordants pesaient à l'encontre d'Urs X... et imposaient sa mise en examen ; qu'en estimant cependant régulières la commission rogatoire du 7 novembre 2005 prévoyant la possibilité de placer Urs X... en garde à vue, la décision du parquet de Lucerne acceptant ladite commission rogatoire le 6 février 2006, le procès verbal d'audition d'Urs X... comme témoin établi le 13 avril 2006 et tous les actes subséquents, la chambre de l'instruction a méconnu le principe énoncé et violé les droits de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Urs, témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Martine Y... et Edith Z... A... , pour abus de biens sociaux et recel, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 2007, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 décembre 2006 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 décembre précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2006 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 105, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2006 a rejeté les demandes d'annulation de pièces formulées par Urs X... ; "aux motifs qu'Urs X... a la qualité de témoin assisté à réception de sa convocation en cette qualité, que la requête en nullité est recevable ; que sous réserve de l'article 113-6 du code de procédure pénale, le moment de la mise en examen résulte de l'appréciation par le juge d'instruction de l'existence d'indices graves ou concordants, qu'aucune disposition légale n'autorise Urs X... à solliciter sa mise en examen par lettres des 8 février, 3 et 8 novembre 2004, que ces demandes sont sans effet juridique ; que l'enquête a été initiée à la suite de la dénonciation de 2 salariés, Mme B... et M. C... en litige avec les sociétés Coreal, qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Urs X... , que celui-ci ne pouvait prétendre à la qualité de témoin assisté en application d'une disposition légale ; que le juge d'instruction a indiqué qu'il existait des " raisons plausibles ", qu'en l'absence de plainte contre Urs X... et en présence de déclarations de certains sur les activités professionnelles importantes d'Urs X... , le juge d'instruction n'était pas en présence d'indices graves et concordants et devait recueillir les explications de l'intéressé ; que celui-ci lors de son audition sur commission rogatoire a donné des explications à tous les faits mis en exergue par l'officier de police judiciaire, qu'il convient de vérifier ses explications et d'examiner les justificatifs qu'il a promis, qu'il n'existe pas, en l'état d'indices graves et concordants à l'encontre d'Urs X... d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux susceptibles d'entraîner sa mise en examen, que l'opinion émise par l'officier de police judiciaire est indifférente ; que les mises en examen de Martine D... et Edith Z... E... qui contestent les faits et expliquent qu'Urs X... avait une réelle activité professionnelle ne sont pas de nature à entraîner nécessairement la mise en examen d'Urs X... ; que les autorités suisses étaient informées des faits exposés par le juge d'instruction français dans la commission rogatoire internationale, qu'elles avaient seules qualité pour apprécier selon le droit procédural suisse des formes de l'audition d'Urs X... , que celui-ci a été informé de son droit de ne pas répondre et des voies de recours en Suisse pour contester son audition exécutée dans les formes de l'Etat requis, qu'il a renoncé à ses droits en donnant son autorisation à l'envoi immédiat en France du procès-verbal de son audition, que la chambre de l'instruction, en France, n'a pas compétence pour apprécier la régularité formelle de ce procès-verbal ; que la convocation d'Urs X... du 5 mai 2006 en qualité de témoin assisté confirme l'absence d'indices graves et concordants ; que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; "alors que l'article 105 du code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoin toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que cette interdiction est fondée sur le droit, conventionnellement reconnu, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ensemble des pièces de la procédure que le 4 janvier 1999, Urs X... a été nommément mis en cause dans une lettre anonyme adressée au tribunal de grande instance de Grasse visant à dénoncer des faits de corruption et d'abus de biens sociaux ; que le 11 mai 2000, une information a été ouverte du chef d'abus de biens sociaux ; que dès 2004, des indices graves et concordants pesaient à l'encontre d'Urs X... et imposaient sa mise en examen ; qu'en estimant cependant régulières la commission rogatoire du 7 novembre 2005 prévoyant la possibilité de placer Urs X... en garde à vue, la décision du parquet de Lucerne acceptant ladite commission rogatoire le 6 février 2006, le procès verbal d'audition d'Urs X... comme témoin établi le 13 avril 2006 et tous les actes subséquents, la chambre de l'instruction a méconnu le principe énoncé et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 4 janvier 1999, un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse a reçu une lettre anonyme dénonçant de nombreux faits d'abus de biens sociaux, qui auraient été commis par un dénommé Urs X... , dirigeant un groupe de sociétés ; Attendu que le procureur de la République, saisi de ce courrier par le magistrat instructeur, a ordonné une enquête préliminaire qui a révélé une grande confusion dans l'organisation dudit groupe, dont la personne mise en cause était décrite comme le "véritable animateur" ou "le véritable dirigeant" ; que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes pour l'année 1998, s'agissant des sociétés Saint-Philippe Holding et Coreal, sans toutefois aviser le Parquet ; Attendu que, le 11 mai 2000, une information a été ouverte contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'il résultait de plusieurs témoignages qu'Urs X... avait pû bénéficier d'avantages dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que, le 13 août 2003, le service Tracfin a adressé un signalement au procureur de la République de Nice, visant de nouveaux projets immobiliers ; que, le 13 octobre 2004, Martine D... , gérante de la société Coreal Marketing, maîtresse d'Urs X... et Edith Z... A... , proche de celui-ci, ont été mises en examen des chefs d'abus de biens sociaux et de recel de ces délits ; que toutes deux ont contesté les faits ; Attendu qu'en outre, Bernard F..., responsable du Groupe Saint-Philippe Holdind, a été également mis en examen, le 12 avril 2005, des chefs précités et s'est estimé la victime des agissements d'Urs X... ; Attendu que ce dernier a sollicité sa mise en examen, tout en contestant tout acte frauduleux ; que, le 7 novembre 2005, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires suisses, dans laquelle il était indiqué qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner Urs X... d'avoir commis ou tenté de commettre des abus de biens sociaux, avec la complicité des personnes mentionnées ci-dessus ; Attendu que, le 13 mars 2006, la personne mise en cause était entendue en qualité de témoin, après avoir prêté serment ; qu'elle déclarait n'avoir pas pris la fuite en Suisse mais avoir simplement souhaité éviter un placement en détention provisoire, le temps des investigations ; qu'elle analysait les sommes perçues comme un dédommagement et s'engageait à fournir tout justificatif utile ; Attendu que, le 5 mai 2006, le magistrat instructeur adressait une convocation à Urs X... aux fins d'audition en qualité de témoin assisté ; que, par requête du 8 juin suivant, son conseil a soulevé la nullité de la procédure et demandé que soit constatée la nullité de l'audition de son client sur commission rogatoire internationale, en qualité de témoin, faite en violation de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'il a invoqué un courrier électronique envoyé par un lieutenant de police à Martine D... , dans lequel cet enquêteur faisait état de la responsabilité évidente d'Urs X... dans les détournements commis ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de plainte contre Urs X... il convenait de vérifier ses explications et d'examiner les justificatifs promis ; Que les juges ajoutent que les déclarations des personnes mises en examen, qui contestent les faits, ne sont pas de nature à entraîner nécessairement la mise en examen d'Urs X... et que l'opinion émise par un officier de police judiciaire ne saurait être déterminante ; qu'en outre, les autorités suisses avaient seules qualité pour apprécier, selon leur droit procédural, des formes de l'audition de l'intéressé, qui avait été avisé de son droit de refuser de déposer ; qu'ils en concluent que le magistrat instructeur n'était pas, au moment de la délivrance de la commission rogatoire internationale, "en présence d'indices graves et concordants" exigés par l'article 105 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi en date du 22 décembre 2006 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en date du 21 décembre 2006 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a9cd580146774277ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel