Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f0
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 144, 145, 145-1, 145-2, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Abdelhamid X... et refusé de prononcer sa mise en liberté ; "aux motifs que l'ordonnance de saisine du 15 septembre 2006 rendue au visa d'une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006, d'une ordonnance de soit-communiqué du 12 septembre 2006, et de réquisitions du 13 septembre 2006, est entachée d'erreurs matérielles par suite d'une manipulation informatique ; qu'en effet, un examen attentif du dossier permet de constater que le juge d'instruction a transmis le dossier au parquet aux fins de réquisitions sur la prolongation de la détention le 15 janvier 2007 (CB 32) cette mention figurant en caractère gras de la façon suivante "ordonnance de soit-communiqué prolongation de détention provisoire" et que le magistrat a effectivement requis d'ordonner la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de réquisitions, en date du 16 janvier 2007 (CB 33), après y avoir indiqué les raisons imposant selon lui une telle mesure au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de la procédure a été transmis effectivement par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention provisoire pour le débat contradictoire du 8 février 2007 accompagné de l'ordonnance de saisine critiquée (CB 34) ; que, cependant, il ne saurait être soutenu qu'une ordonnance de saisine prétendument omise aurait été remplacée par une copie d'une précédente ordonnance relative à une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 (CB 25) dès lors que la comparaison des deux ordonnances fait apparaître que la motivation en est différente ; qu'en effet l'ordonnance accompagnant la transmission du dossier au juge des libertés et de la détention comporte des éléments d'actualisation inhérents à l'évolution du dossier puisqu'il y est évoqué le troisième montage vidéo en cours et l'organisation de deux futures reconstitutions, éléments qui ne figurent pas dans l'ordonnance relative à la demande de mise en liberté du 8 septembre 2007 ; qu'enfin, l'examen des signatures apposées sur l'une et l'autre ordonnance établit qu'il s'agit bien de deux documents différents ; que cette ordonnance a saisi le juge des libertés et de la détention dont l'incompétence ne saurait être soulevée sous cet argument ; que les erreurs matérielles affectant l'ordonnance de saisine sont sans effet sur la validité de la prolongation de la détention dès lors que celle-ci a été précédée d'un débat contradictoire au cours duquel le mis en examen, dûment assisté de son avocat, a pu faire valoir ses arguments et a été mis en mesure de discuter du bien-fondé de la demande formée par le juge d'instruction ; "alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention provisoire ne peut légalement ordonner la prolongation de la détention que s'il est saisi à cette fin par le juge d'instruction au moyen d'une ordonnance motivée ; que l'ordonnance prise par le juge d'instruction, figurant au dossier devant la chambre de l'instruction, datée du 15 septembre 2006, tend exclusivement, d'après son intitulé, ses visas et ses motifs, au rejet d'une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 ; qu'une telle ordonnance ne pouvait donc valablement saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 février 2007 ; qu'en conséquence, en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent modifier l'objet d'un acte sous couvert de rectification d'erreur matérielle ; qu'en considérant que l'intitulé, les visas et les motifs de l'ordonnance faisant état d'une saisine du juge des libertés et de la détention sur une demande de mise en liberté résultaient d'une erreur matérielle, et en modifiant l'objet de l'ordonnance pour considérer qu'elle aurait en réalité saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; "alors que, en tout état de cause, l'ordonnance du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire et saisissant à cette fin le juge des libertés et de la détention doit comporter une date attestant de ce qu'elle a été préalable à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à constater que l'ordonnance litigieuse, qui se réfère à des réquisitions étrangères à la prolongation de la détention et qui comporte la date du 15 septembre 2006, n'a pas été prononcée à cette dernière date, sans lui restituer une date certaine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors que, enfin, les juges ne peuvent considérer les mentions d'un acte comme résultant d'une erreur matérielle qu'au vu des pièces du dossier ; que la cotation n'étant pas une pièce du dossier, la chambre de l'instruction, ne pouvait déduire de la seule circonstance que la cotation de l'ordonnance litigieuse était supérieure à celle des réquisitions du ministère public aux fins de prolongation de la détention datée du 16 janvier 2007, que l'ordonnance datée du 15 septembre 2006 et visant exclusivement une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 était entachée d'erreur matérielle tant sur sa date que sur son objet même ; qu'elle ne pouvait mieux se fonder sur les éléments "d'actualisation" insérés dans l'ordonnance litigieuse cotée CB 34 et ne figurant pas dans celle cotée CB 25, relative à la même demande de mise en liberté sans s'expliquer sur l'absence, constatée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance de prolongation de la détention du 8 février 2007, d'éléments fournis par le juge d'instruction ; que l'arrêt attaqué, ainsi privé de motifs, a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 144, 145, 145-1, 145-2, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Abdelhamid X... et refusé de prononcer sa mise en liberté ; "aux motifs que l'ordonnance de saisine du 15 septembre 2006 rendue au visa d'une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006, d'une ordonnance de soit-communiqué du 12 septembre 2006, et de réquisitions du 13 septembre 2006, est entachée d'erreurs matérielles par suite d'une manipulation informatique ; qu'en effet, un examen attentif du dossier permet de constater que le juge d'instruction a transmis le dossier au parquet aux fins de réquisitions sur la prolongation de la détention le 15 janvier 2007 (CB 32) cette mention figurant en caractère gras de la façon suivante "ordonnance de soit-communiqué prolongation de détention provisoire" et que le magistrat a effectivement requis d'ordonner la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de réquisitions, en date du 16 janvier 2007 (CB 33), après y avoir indiqué les raisons imposant selon lui une telle mesure au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de la procédure a été transmis effectivement par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention provisoire pour le débat contradictoire du 8 février 2007 accompagné de l'ordonnance de saisine critiquée (CB 34) ; que, cependant, il ne saurait être soutenu qu'une ordonnance de saisine prétendument omise aurait été remplacée par une copie d'une précédente ordonnance relative à une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 (CB 25) dès lors que la comparaison des deux ordonnances fait apparaître que la motivation en est différente ; qu'en effet l'ordonnance accompagnant la transmission du dossier au juge des libertés et de la détention comporte des éléments d'actualisation inhérents à l'évolution du dossier puisqu'il y est évoqué le troisième montage vidéo en cours et l'organisation de deux futures reconstitutions, éléments qui ne figurent pas dans l'ordonnance relative à la demande de mise en liberté du 8 septembre 2007 ; qu'enfin, l'examen des signatures apposées sur l'une et l'autre ordonnance établit qu'il s'agit bien de deux documents différents ; que cette ordonnance a saisi le juge des libertés et de la détention dont l'incompétence ne saurait être soulevée sous cet argument ; que les erreurs matérielles affectant l'ordonnance de saisine sont sans effet sur la validité de la prolongation de la détention dès lors que celle-ci a été précédée d'un débat contradictoire au cours duquel le mis en examen, dûment assisté de son avocat, a pu faire valoir ses arguments et a été mis en mesure de discuter du bien-fondé de la demande formée par le juge d'instruction ; "alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention provisoire ne peut légalement ordonner la prolongation de la détention que s'il est saisi à cette fin par le juge d'instruction au moyen d'une ordonnance motivée ; que l'ordonnance prise par le juge d'instruction, figurant au dossier devant la chambre de l'instruction, datée du 15 septembre 2006, tend exclusivement, d'après son intitulé, ses visas et ses motifs, au rejet d'une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 ; qu'une telle ordonnance ne pouvait donc valablement saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 février 2007 ; qu'en conséquence, en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent modifier l'objet d'un acte sous couvert de rectification d'erreur matérielle ; qu'en considérant que l'intitulé, les visas et les motifs de l'ordonnance faisant état d'une saisine du juge des libertés et de la détention sur une demande de mise en liberté résultaient d'une erreur matérielle, et en modifiant l'objet de l'ordonnance pour considérer qu'elle aurait en réalité saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; "alors que, en tout état de cause, l'ordonnance du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire et saisissant à cette fin le juge des libertés et de la détention doit comporter une date attestant de ce qu'elle a été préalable à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à constater que l'ordonnance litigieuse, qui se réfère à des réquisitions étrangères à la prolongation de la détention et qui comporte la date du 15 septembre 2006, n'a pas été prononcée à cette dernière date, sans lui restituer une date certaine, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors que, enfin, les juges ne peuvent considérer les mentions d'un acte comme résultant d'une erreur matérielle qu'au vu des pièces du dossier ; que la cotation n'étant pas une pièce du dossier, la chambre de l'instruction, ne pouvait déduire de la seule circonstance que la cotation de l'ordonnance litigieuse était supérieure à celle des réquisitions du ministère public aux fins de prolongation de la détention datée du 16 janvier 2007, que l'ordonnance datée du 15 septembre 2006 et visant exclusivement une demande de mise en liberté du 8 septembre 2006 était entachée d'erreur matérielle tant sur sa date que sur son objet même ; qu'elle ne pouvait mieux se fonder sur les éléments "d'actualisation" insérés dans l'ordonnance litigieuse cotée CB 34 et ne figurant pas dans celle cotée CB 25, relative à la même demande de mise en liberté sans s'expliquer sur l'absence, constatée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance de prolongation de la détention du 8 février 2007, d'éléments fournis par le juge d'instruction ; que l'arrêt attaqué, ainsi privé de motifs, a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'en dépit des erreurs matérielles affectant l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des autres pièces de la procédure, que le juge d'instruction a entendu, par cette ordonnance, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention d'Abdelhamid X... dès lors que la procédure a été transmise au procureur de la République, le 15 janvier 2007, que, le 16 janvier 2007, ce magistrat a pris des réquisitions en ce sens, qu'enfin, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 8 février 2007, après débat contradictoire et sans observations des parties relatives à l'irrégularité de sa saisine, une ordonnance prolongeant la détention de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel