Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f2
- Date
- 13 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que si, dans son courrier du 3 juillet 2006, la partie civile déclare vouloir se désister de sa plainte, entendue par la chambre le 9 novembre 2006, elle a déclaré avoir la volonté de poursuivre la procédure ; "alors que, le désistement de la partie civile emporte, en ce qui la concerne, renonciation à poursuivre sur sa plainte ; qu'est, en conséquence, irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu une partie civile qui s'est désistée de sa plainte et qu'en s'abstenant de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la seule partie civile, qui s'était cependant désistée de sa plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile, a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Anthony X... d'avoir avec violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur Juliette Y... Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ; "aux motifs que la réalité du rapport sexuel n'est pas contestée, seule la contrainte fait l'objet d'une controverse ; qu'il résulte du dossier que Juliette Y... Z... a jailli devant une voiture, largement dévêtue sur le haut du corps, sans slip et les bas sur les chevilles, ce qui n'est pas le comportement d'une femme consentante sauf à ce qu'Anthony X... puisse donner des explications précises sur le motif de ce changement d'attitude, dont il fait d'ailleurs état ; qu'elle présentait un état de choc constaté par les gendarmes, par un médecin généraliste et le psychologue ; qu'elle a grelotté lors de son interrogatoire ; que le médecin généraliste a constaté un état anxieux et le psychologue le tableau clinique des femmes victimes d'agression sexuelle ; qu'a été constatée la présence d'une érosion muqueuse de la petite lèvre et d'un érythème vulvaire même très discret sans doute consécutif à l'absence de sécrétion de la femme non consentante ; que le fait que Juliette Y... Z... se livre à une activité prostitutionnelle occasionnelle ou même habituelle est sans influence sur la réalité de l'infraction ; qu'en effet, il existe entre la prostituée et son client une sorte de contrat qui, s'il n'est pas juridiquement reconnu et protégé, n'en a pas moins ses règles et notamment que le client paye le prix de la passe avant celle-ci ; qu'à défaut de paiement le "contrat" n'est pas "conclu" et la prostituée refuse ses prestations ; que s'il y a alors rapport, il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas consenti ; qu'en outre, Anthony X... a indiqué qu'après lui avoir demandé de lui mettre le préservatif, il avait fini par le faire lui-même car elle s'y prenait mal, ce qui signifie soit que ce n'était pas une prostituée, soit qu'elle y mettait de la mauvaise volonté ou qu'elle était fortement perturbée, ce qui conforte l'absence de consentement ; qu'en l'espèce, Anthony X..., dans sa version des faits, ne conteste pas qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer ce qu'il dit avoir été convenu et qu'il avait même pensé ne pas payer du tout ; que Juliette Y... Z... ayant réclamé son paiement, il ne pouvait donc plus penser qu'elle était disposée à avoir gratuitement un rapport et qu'elle y était dès lors consentante ; qu'au demeurant, la victime a affirmé avoir été menacée en permanence par un cutter ; que si Anthony X... a varié sur l'emplacement où il se trouvait, sa présence n'est pas contestée et il se déduit de l'enquête qu'il avait été sorti du vide-poches où Aïssatou A... l'avait vu lorsqu'il l'avait raccompagnée chez elle vers minuit et demi pour se trouver, de l'aveu même d'Anthony X..., sur le tableau de bord de la voiture lorsque la partie civile était montée en voiture, place qui n'était jamais la sienne ; que de ce fait, l'usage ou la menace d'une arme est établi, étant rappelé que la victime a affirmé avec constance qu'elle en avait été directement menacée ; qu'en conséquence, il convient de mettre Anthony X... en accusation pour viol aggravé par l'usage ou la menace d'une arme ; "1 ) alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement la valeur des charges pesant sur la personne mise en examen, elles ne peuvent prononcer la mise en accusation que si les faits dont elles sont saisis, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une chambre de l'instruction ne peut prononcer un renvoi du chef de viol que si elle a retenu les charges caractérisant les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, de manière concomitante aux actes de pénétration sexuelle et relevés dans le comportement de la personne mise en examen et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; que les motifs retenus par la chambre d'instruction concernant le comportement de la partie civile après la relation sexuelle, le fait qu'elle a jailli de la voiture, qu'elle présentait un état de choc on encore la présence d'une petite érosion muqueuse de la petite lèvre et d'un érythème même très discret, sans doute consécutif à l'absence de sécrétion de la personne non consentante, ne caractérisent pas, dans le comportement de la personne mise en examen les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, concomitants à l'acte de pénétration sexuelle, de nature à justifier le renvoi ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire, d'un côté énoncer que le fait que la partie civile soit une prostituée, même occasionnellement, est sans influence sur la réalité de l'infraction et d'un autre côté énoncer qu'à défaut de paiement de la prostituée, le "contrat" n'est pas "conclu" de sorte que s'il y a rapport, il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas consenti ; "3 ) alors qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard à l'absence de paiement, il y a tout lieu de penser que le rapport sexuel n'est pas consenti, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un motif hypothétique et n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du crime pour lequel elle a prononcé la mise en accusation ; "4 ) alors qu'en déduisant de la circonstance selon laquelle la personne mise en examen avait elle-même mis un préservatif après avoir demandé à la partie civile de le faire et constaté qu'elle s'y prenait mal, la chambre de l'instruction, qui a énoncé que cela signifiait que, soit ce n'était pas une prostituée, soit elle y mettait de la mauvaise volonté, soit encore qu'elle était perturbée, ce qui conforterait l'absence de consentement, s'est fondée sur une motivation hypothétique et qui ne caractérise pas les éléments de l'infraction ; "5 ) alors qu'en affirmant que la partie civile ayant réclamé son paiement que la personne mise en examen n'était pas en mesure de satisfaire, pour en déduire que cette dernière ne pouvait pas penser que la partie civile était disposée à avoir gratuitement un rapport et qu'elle y était consentante, la chambre de l'instruction n'a pas davantage caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; "6 ) alors qu'en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile relatives à la présence d'un cutter, la chambre de l'instruction qui a déduit l'élément de menace du sentiment éprouvé par la partie civile sans caractériser le comportement de la personne mise en examen quant à l'éventuel usage d'une arme, concomitant à l'acte de pénétration sexuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er mars 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viol commis avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que si, dans son courrier du 3 juillet 2006, la partie civile déclare vouloir se désister de sa plainte, entendue par la chambre le 9 novembre 2006, elle a déclaré avoir la volonté de poursuivre la procédure ; "alors que, le désistement de la partie civile emporte, en ce qui la concerne, renonciation à poursuivre sur sa plainte ; qu'est, en conséquence, irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu une partie civile qui s'est désistée de sa plainte et qu'en s'abstenant de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la seule partie civile, qui s'était cependant désistée de sa plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Juliette Y... Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Anthony X... du chef de viol commis avec arme ; que, le 3 juillet 2006, postérieurement à la notification de l'article 175 du code de procédure pénale, la victime a transmis un courrier au juge d'instruction dans lequel elle indiquait vouloir se désister de sa plainte initiale ; que, le 17 août 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, par acte du 23 août suivant, l'avocat de la partie civile a relevé appel de ladite ordonnance ; que, par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, après avoir constaté qu'aucune information n'avait été donnée à la plaignante sur les conséquences de son retrait de plainte, a ordonné sa comparution afin de vérifier sa volonté de se désister ; qu'à l'audience du 14 décembre suivant, ladite victime a affirmé vouloir poursuivre la procédure ; Qu'ainsi, les juges du second degré ont déclaré son appel recevable ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'en l'absence de désistement régulier constaté soit par ordonnance du magistrat instructeur soit par arrêt de la chambre de l'instruction, l'appel formé par Juliette Y... Z..., qui avait toujours qualité de partie civile, était recevable, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile, a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Anthony X... d'avoir avec violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur Juliette Y... Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ; "aux motifs que la réalité du rapport sexuel n'est pas contestée, seule la contrainte fait l'objet d'une controverse ; qu'il résulte du dossier que Juliette Y... Z... a jailli devant une voiture, largement dévêtue sur le haut du corps, sans slip et les bas sur les chevilles, ce qui n'est pas le comportement d'une femme consentante sauf à ce qu'Anthony X... puisse donner des explications précises sur le motif de ce changement d'attitude, dont il fait d'ailleurs état ; qu'elle présentait un état de choc constaté par les gendarmes, par un médecin généraliste et le psychologue ; qu'elle a grelotté lors de son interrogatoire ; que le médecin généraliste a constaté un état anxieux et le psychologue le tableau clinique des femmes victimes d'agression sexuelle ; qu'a été constatée la présence d'une érosion muqueuse de la petite lèvre et d'un érythème vulvaire même très discret sans doute consécutif à l'absence de sécrétion de la femme non consentante ; que le fait que Juliette Y... Z... se livre à une activité prostitutionnelle occasionnelle ou même habituelle est sans influence sur la réalité de l'infraction ; qu'en effet, il existe entre la prostituée et son client une sorte de contrat qui, s'il n'est pas juridiquement reconnu et protégé, n'en a pas moins ses règles et notamment que le client paye le prix de la passe avant celle-ci ; qu'à défaut de paiement le "contrat" n'est pas "conclu" et la prostituée refuse ses prestations ; que s'il y a alors rapport, il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas consenti ; qu'en outre, Anthony X... a indiqué qu'après lui avoir demandé de lui mettre le préservatif, il avait fini par le faire lui-même car elle s'y prenait mal, ce qui signifie soit que ce n'était pas une prostituée, soit qu'elle y mettait de la mauvaise volonté ou qu'elle était fortement perturbée, ce qui conforte l'absence de consentement ; qu'en l'espèce, Anthony X..., dans sa version des faits, ne conteste pas qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer ce qu'il dit avoir été convenu et qu'il avait même pensé ne pas payer du tout ; que Juliette Y... Z... ayant réclamé son paiement, il ne pouvait donc plus penser qu'elle était disposée à avoir gratuitement un rapport et qu'elle y était dès lors consentante ; qu'au demeurant, la victime a affirmé avoir été menacée en permanence par un cutter ; que si Anthony X... a varié sur l'emplacement où il se trouvait, sa présence n'est pas contestée et il se déduit de l'enquête qu'il avait été sorti du vide-poches où Aïssatou A... l'avait vu lorsqu'il l'avait raccompagnée chez elle vers minuit et demi pour se trouver, de l'aveu même d'Anthony X..., sur le tableau de bord de la voiture lorsque la partie civile était montée en voiture, place qui n'était jamais la sienne ; que de ce fait, l'usage ou la menace d'une arme est établi, étant rappelé que la victime a affirmé avec constance qu'elle en avait été directement menacée ; qu'en conséquence, il convient de mettre Anthony X... en accusation pour viol aggravé par l'usage ou la menace d'une arme ; "1 ) alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement la valeur des charges pesant sur la personne mise en examen, elles ne peuvent prononcer la mise en accusation que si les faits dont elles sont saisis, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une chambre de l'instruction ne peut prononcer un renvoi du chef de viol que si elle a retenu les charges caractérisant les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, de manière concomitante aux actes de pénétration sexuelle et relevés dans le comportement de la personne mise en examen et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; que les motifs retenus par la chambre d'instruction concernant le comportement de la partie civile après la relation sexuelle, le fait qu'elle a jailli de la voiture, qu'elle présentait un état de choc on encore la présence d'une petite érosion muqueuse de la petite lèvre et d'un érythème même très discret, sans doute consécutif à l'absence de sécrétion de la personne non consentante, ne caractérisent pas, dans le comportement de la personne mise en examen les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, concomitants à l'acte de pénétration sexuelle, de nature à justifier le renvoi ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire, d'un côté énoncer que le fait que la partie civile soit une prostituée, même occasionnellement, est sans influence sur la réalité de l'infraction et d'un autre côté énoncer qu'à défaut de paiement de la prostituée, le "contrat" n'est pas "conclu" de sorte que s'il y a rapport, il y a tout lieu de penser qu'il n'est pas consenti ; "3 ) alors qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard à l'absence de paiement, il y a tout lieu de penser que le rapport sexuel n'est pas consenti, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un motif hypothétique et n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du crime pour lequel elle a prononcé la mise en accusation ; "4 ) alors qu'en déduisant de la circonstance selon laquelle la personne mise en examen avait elle-même mis un préservatif après avoir demandé à la partie civile de le faire et constaté qu'elle s'y prenait mal, la chambre de l'instruction, qui a énoncé que cela signifiait que, soit ce n'était pas une prostituée, soit elle y mettait de la mauvaise volonté, soit encore qu'elle était perturbée, ce qui conforterait l'absence de consentement, s'est fondée sur une motivation hypothétique et qui ne caractérise pas les éléments de l'infraction ; "5 ) alors qu'en affirmant que la partie civile ayant réclamé son paiement que la personne mise en examen n'était pas en mesure de satisfaire, pour en déduire que cette dernière ne pouvait pas penser que la partie civile était disposée à avoir gratuitement un rapport et qu'elle y était consentante, la chambre de l'instruction n'a pas davantage caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; "6 ) alors qu'en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile relatives à la présence d'un cutter, la chambre de l'instruction qui a déduit l'élément de menace du sentiment éprouvé par la partie civile sans caractériser le comportement de la personne mise en examen quant à l'éventuel usage d'une arme, concomitant à l'acte de pénétration sexuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Anthony X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis avec arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel