Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f4
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 700 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... Y... Z... à payer à la partie civile les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi du 17 janvier 2002, le délit de harcèlement moral envers autrui suppose, pour être constitué, une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, sur les reproches répétés et injustifiés quant au défaut de ponctualité de Ramata A... visés dans la prévention, s'il est vrai, comme l'a retenu le tribunal, que ce grief n'est pas explicitement évoqué par les attestations produites par la partie civile, il ressort du rapport d'Isabelle B... que, selon Mme C..., ancienne chef caissière, Marcel X... Y... Z... faisait continuellement, de manière très froide et sans aucune justification, à la plaignante, le reproche d'être en retard alors qu'elle était toujours très ponctuelle et faisait très consciencieusement son travail, ainsi qu'en attestent les appréciations élogieuses données par ses supérieurs hiérarchiques ; que, s'agissant des objectifs de rentabilité abusivement exigeants requis de l'appelante, il ressort des témoignages des employés, dont un chef de caisse, entendus en entretien par le contrôleur du travail, que Marcel X... Y... Z... faisait devant les autres employés des remarques désobligeantes sur la lenteur du travail de Ramata A... et que ces reproches permanents, dits sur un ton agressif, étaient excessifs et injustifiés eu égard à l'insuffisance, établie par les déclarations susvisées du prévenu lui-même comme du responsable de réseau pour qui "il faut un bon mois en doublure pour être formé comme chef de caisse", de la formation qui avait été donnée à l'intéressée et ne lui permettait pas d'exercer correctement sa fonction ; qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges, il ne peut certainement être reproché à Marcel X... Y... Z... ni son exigence professionnelle à l'égard de ses employés dont la partie civile, ni l'exercice strict de son pouvoir de direction et de discipline, surtout dans un secteur, celui de la distribution alimentaire, où règne un "phénomène d'urgence " et en une "période difficile du fait du basculement à l'euro" ; qu'en revanche, les propos injurieux ou humiliants tenus par le gérant du Lidl Métra, les attitudes vexatoires et abusives adoptées par ce dernier à l'encontre de sa chef caissière en formation, après lui avoir confié des tâches qu'elle ne pouvait accomplir seule au début qu'au prix d'un "stress important pour se caler aux exigences de son chef", largement établis par les auditions menées par le contrôleur du travail et corroborées par les attestations versées aux débats par la partie civile, ne peuvent être tenus que comme des abus de sa fonction ayant eu pour objet la dégradation des conditions de travail de sa salariée ; qu'enfin, s'agissant du refus opposé à Ramata A... d'avoir un jour "libéré", le 27 juillet 2002, contrairement aux énonciations du jugement, il ressort des déclarations faites au contrôleur du travail par M. D..., responsable du réseau, par M. E... adjoint à la direction, par Mme C..., que c'était Marcel X... Y... Z..., le responsable du magasin, qui faisait les plannings de tout le personnel, lesquels étaient ensuite visés par le responsable du réseau, ce dernier n'ayant la haute main que sur l'organisation des congés payés ; que, le samedi n'étant pas un jour de congé acquis de droit aux salariés, Marcel X... Y... Z..., auquel il appartenait d'établir son planning en tenant compte des contraintes existantes, en particulier, selon ses indications, de l'absence de plusieurs chefs de caisse et de "la plainte collective des salariés concernant la prise d'un samedi libre à tour de rôle", pouvait certes refuser d'octroyer ce samedi 27 juillet comme jour de repos à la chef de caisse ; qu'il apparaît cependant que Ramata A... avait exprimé depuis longtemps son souhait d'être libérée ce samedi, veille de ses congés payés, tandis que Marcel X... Y... Z..., tout en la mettant en rivalité sur ce point avec les autres salariés, a ignoré sa demande jusqu'au 19 juillet, date à laquelle il lui a finalement signifié son refus dans des conditions telles que la chef caissière a pleuré devant ses collègues ; que, si cet événement isolé peut paraître en soi anodin, il convient de remarquer qu'il intervient à la suite d'agissements déjà abusifs, répétés depuis le mois de décembre 2001, et qu'il a nécessairement eu pour objet de contribuer à la dégradation des conditions de travail de l'intéressée puisqu'elle se défenestrait le soir même ; qu'au surplus, si MM. F... et D..., responsables de réseau successifs pendant la période litigieuse, ont qualifié Marcel X... Y... Z... de "très bon directeur" d'un magasin "très dur à gérer compte tenu de la clientèle (quartier difficile, délinquance)" et font état des "problèmes personnels" de Ramata A..., ils ont également relevé ses "compétences pour être chef de caisse" et admis qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de problèmes entre elle et le gérant, révélant ainsi qu'ils ne la connaissaient qu'à travers les informations transmises par ce dernier ; qu'il résulte d'ailleurs des entretiens du contrôleur du travail avec M. E..., adjoint à la direction, qu'une enquête interne a été diligentée à la suite de la plainte de Ramata A... révélant qu'une autre chef de caisse se plaignait de l'attitude de leur employeur, tandis qu'une troisième bénéficiait d'une mutation interne en raison de sa mésentente avec lui, en sorte que M. G..., nouveau responsable de réseau, qui confirme ces faits, fut chargé d'encadrer Marcel X... Y... Z... "de manière plus sérieuse" ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il ressort que Marcel X... Y... Z... a, de façon répétée, cherché à déstabiliser Ramata A... en lui faisant des reproches permanents devant les autres employés de façon à lui faire perdre confiance en elle et en cherchant à créer des conflits entre celle-ci et les autres salariés, en les mettant en rivalité tant sur l'octroi des jours de congé que sur les cadences au point d'être sous anti-dépresseurs depuis le mois de février 2002, le délit prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal est établi en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre du prévenu ; que la constitution de partie civile de Ramata A... est recevable ; que le préjudice de la partie civile résultant des faits délictueux commis par le prévenu sera complètement réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros ; "alors que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être confondue ni avec l'exercice, même autoritaire et contesté, du pouvoir d'organisation et de discipline d'un gérant de magasin, ni avec le stress lié à la profession exercée ; que la cour d'appel qui a constaté l'exigence professionnelle du prévenu à l'égard de ses employés, l'exercice strict de son pouvoir de direction et de discipline, et la difficulté de l'exercice de cette profession dans un secteur où règne un phénomène d'urgence, a fortiori dans une période difficile, et qui a néanmoins considéré que les éléments constitutifs de harcèlement moral étaient réunis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que la cour d'appel, qui a constaté que les responsables de réseau, supérieurs hiérarchiques du prévenu, n'avaient connaissance de la partie civile qu'à travers les informations transmises par le prévenu et avaient relevé les compétences de la partie civile pour être chef de caisse, ce dont il se déduit que le prévenu a informé ses responsables des compétences de la partie civile pour obtenir une promotion, ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu a cherché à dégrader les conditions de travail de sa salariée ; "alors que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que tant le contrat de travail de la partie civile que la convention collective prévoyaient que les jours de travail étaient communiqués aux employés huit jours à l'avance ; que le refus annoncé le 19 juillet à la partie civile de lui octroyer le samedi 27 juillet comme jour de repos, n'est que la simple application du contrat de travail et de la convention collective ; que, pour considérer que le prévenu avait refusé ce jour de repos dans le but de dégrader les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée avait demandé ce jour de repos depuis longtemps et que le prévenu a ignoré sa demande jusqu'au 19 juillet, sans rechercher si le délai de réponse n'était pas la stricte application du contrat de travail et de la convention collective, excluant par là même toute intention de nuire du prévenu ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors qu'un acte anodin n'est pas susceptible de caractériser des actes de harcèlement moral ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'événement relatif au refus d'octroi d'un jour de congé est " anodin ", et considérer tout à la fois que cet événement avait eu pour objet de contribuer à la dégradation des conditions de travail de sa salariée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... Y... Z... à payer à la partie civile les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi du 17 janvier 2002, le délit de harcèlement moral envers autrui suppose, pour être constitué, une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, sur les reproches répétés et injustifiés quant au défaut de ponctualité de Ramata A... visés dans la prévention, s'il est vrai, comme l'a retenu le tribunal, que ce grief n'est pas explicitement évoqué par les attestations produites par la partie civile, il ressort du rapport d'Isabelle B... que, selon Mme C..., ancienne chef caissière, Marcel X... Y... Z... faisait continuellement, de manière très froide et sans aucune justification, à la plaignante, le reproche d'être en retard alors qu'elle était toujours très ponctuelle et faisait très consciencieusement son travail, ainsi qu'en attestent les appréciations élogieuses données par ses supérieurs hiérarchiques ; que, s'agissant des objectifs de rentabilité abusivement exigeants requis de l'appelante, il ressort des témoignages des employés, dont un chef de caisse, entendus en entretien par le contrôleur du travail, que Marcel X... Y... Z... faisait devant les autres employés des remarques désobligeantes sur la lenteur du travail de Ramata A... et que ces reproches permanents, dits sur un ton agressif, étaient excessifs et injustifiés eu égard à l'insuffisance, établie par les déclarations susvisées du prévenu lui-même comme du responsable de réseau pour qui "il faut un bon mois en doublure pour être formé comme chef de caisse", de la formation qui avait été donnée à l'intéressée et ne lui permettait pas d'exercer correctement sa fonction ; qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges, il ne peut certainement être reproché à Marcel X... Y... Z... ni son exigence professionnelle à l'égard de ses employés dont la partie civile, ni l'exercice strict de son pouvoir de direction et de discipline, surtout dans un secteur, celui de la distribution alimentaire, où règne un "phénomène d'urgence " et en une "période difficile du fait du basculement à l'euro" ; qu'en revanche, les propos injurieux ou humiliants tenus par le gérant du Lidl Métra, les attitudes vexatoires et abusives adoptées par ce dernier à l'encontre de sa chef caissière en formation, après lui avoir confié des tâches qu'elle ne pouvait accomplir seule au début qu'au prix d'un "stress important pour se caler aux exigences de son chef", largement établis par les auditions menées par le contrôleur du travail et corroborées par les attestations versées aux débats par la partie civile, ne peuvent être tenus que comme des abus de sa fonction ayant eu pour objet la dégradation des conditions de travail de sa salariée ; qu'enfin, s'agissant du refus opposé à Ramata A... d'avoir un jour "libéré", le 27 juillet 2002, contrairement aux énonciations du jugement, il ressort des déclarations faites au contrôleur du travail par M. D..., responsable du réseau, par M. E... adjoint à la direction, par Mme C..., que c'était Marcel X... Y... Z..., le responsable du magasin, qui faisait les plannings de tout le personnel, lesquels étaient ensuite visés par le responsable du réseau, ce dernier n'ayant la haute main que sur l'organisation des congés payés ; que, le samedi n'étant pas un jour de congé acquis de droit aux salariés, Marcel X... Y... Z..., auquel il appartenait d'établir son planning en tenant compte des contraintes existantes, en particulier, selon ses indications, de l'absence de plusieurs chefs de caisse et de "la plainte collective des salariés concernant la prise d'un samedi libre à tour de rôle", pouvait certes refuser d'octroyer ce samedi 27 juillet comme jour de repos à la chef de caisse ; qu'il apparaît cependant que Ramata A... avait exprimé depuis longtemps son souhait d'être libérée ce samedi, veille de ses congés payés, tandis que Marcel X... Y... Z..., tout en la mettant en rivalité sur ce point avec les autres salariés, a ignoré sa demande jusqu'au 19 juillet, date à laquelle il lui a finalement signifié son refus dans des conditions telles que la chef caissière a pleuré devant ses collègues ; que, si cet événement isolé peut paraître en soi anodin, il convient de remarquer qu'il intervient à la suite d'agissements déjà abusifs, répétés depuis le mois de décembre 2001, et qu'il a nécessairement eu pour objet de contribuer à la dégradation des conditions de travail de l'intéressée puisqu'elle se défenestrait le soir même ; qu'au surplus, si MM. F... et D..., responsables de réseau successifs pendant la période litigieuse, ont qualifié Marcel X... Y... Z... de "très bon directeur" d'un magasin "très dur à gérer compte tenu de la clientèle (quartier difficile, délinquance)" et font état des "problèmes personnels" de Ramata A..., ils ont également relevé ses "compétences pour être chef de caisse" et admis qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de problèmes entre elle et le gérant, révélant ainsi qu'ils ne la connaissaient qu'à travers les informations transmises par ce dernier ; qu'il résulte d'ailleurs des entretiens du contrôleur du travail avec M. E..., adjoint à la direction, qu'une enquête interne a été diligentée à la suite de la plainte de Ramata A... révélant qu'une autre chef de caisse se plaignait de l'attitude de leur employeur, tandis qu'une troisième bénéficiait d'une mutation interne en raison de sa mésentente avec lui, en sorte que M. G..., nouveau responsable de réseau, qui confirme ces faits, fut chargé d'encadrer Marcel X... Y... Z... "de manière plus sérieuse" ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il ressort que Marcel X... Y... Z... a, de façon répétée, cherché à déstabiliser Ramata A... en lui faisant des reproches permanents devant les autres employés de façon à lui faire perdre confiance en elle et en cherchant à créer des conflits entre celle-ci et les autres salariés, en les mettant en rivalité tant sur l'octroi des jours de congé que sur les cadences au point d'être sous anti-dépresseurs depuis le mois de février 2002, le délit prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal est établi en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre du prévenu ; que la constitution de partie civile de Ramata A... est recevable ; que le préjudice de la partie civile résultant des faits délictueux commis par le prévenu sera complètement réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros ; "alors que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être confondue ni avec l'exercice, même autoritaire et contesté, du pouvoir d'organisation et de discipline d'un gérant de magasin, ni avec le stress lié à la profession exercée ; que la cour d'appel qui a constaté l'exigence professionnelle du prévenu à l'égard de ses employés, l'exercice strict de son pouvoir de direction et de discipline, et la difficulté de l'exercice de cette profession dans un secteur où règne un phénomène d'urgence, a fortiori dans une période difficile, et qui a néanmoins considéré que les éléments constitutifs de harcèlement moral étaient réunis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que la cour d'appel, qui a constaté que les responsables de réseau, supérieurs hiérarchiques du prévenu, n'avaient connaissance de la partie civile qu'à travers les informations transmises par le prévenu et avaient relevé les compétences de la partie civile pour être chef de caisse, ce dont il se déduit que le prévenu a informé ses responsables des compétences de la partie civile pour obtenir une promotion, ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu a cherché à dégrader les conditions de travail de sa salariée ; "alors que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que tant le contrat de travail de la partie civile que la convention collective prévoyaient que les jours de travail étaient communiqués aux employés huit jours à l'avance ; que le refus annoncé le 19 juillet à la partie civile de lui octroyer le samedi 27 juillet comme jour de repos, n'est que la simple application du contrat de travail et de la convention collective ; que, pour considérer que le prévenu avait refusé ce jour de repos dans le but de dégrader les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée avait demandé ce jour de repos depuis longtemps et que le prévenu a ignoré sa demande jusqu'au 19 juillet, sans rechercher si le délai de réponse n'était pas la stricte application du contrat de travail et de la convention collective, excluant par là même toute intention de nuire du prévenu ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors qu'un acte anodin n'est pas susceptible de caractériser des actes de harcèlement moral ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'événement relatif au refus d'octroi d'un jour de congé est " anodin ", et considérer tout à la fois que cet événement avait eu pour objet de contribuer à la dégradation des conditions de travail de sa salariée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés au prévenu était rapportée en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel