Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f5
- Date
- 6 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles 111-2 et 112-3 du code pénal, 173 et 173-1 du code de procédure pénale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens dénonçant la nullité d'actes de la procédure d'information antérieurs à la mise en examen de l'intéressé (Maxime X..., du demandeur), notifiée le 21 novembre 1997, et effectués avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; "aux motifs, en premier lieu, que le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale dont le point de départ était fixé au 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, avait expiré six mois plus tard ; que l'application de l'article 173-1 précité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, aux mises en examen antérieures à cette date était conforme aux principes de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale dès lors que les lois fixant les normes de la procédure étaient d'application immédiate, en vertu de l'article 112-2 du même code, étant observé que l'article 112-3 dudit code, cité par l'appelant, était inopérant comme s'appliquant aux cas d'ouverture des voies de recours ; "aux motifs, en second lieu, qu'au demeurant, par requête du 4 décembre 2002, l'appelant avait proposé lesdits moyens de nullité à la chambre de l'instruction de Basse-Terre, que son président avait déclaré irrecevables, en application de l'article 173-1 dudit code, par une ordonnance définitive dont l'appelant n'était pas fondé à contester le contenu et le fondement légal ; "alors que, d'une part, les lois nouvelles relatives à la nature et aux conditions des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels celles-ci doivent être exercées, ne concernent que les recours diligentés contre les décisions prononcées après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; qu'un acte ou une pièce de la procédure d'information apparaissant frappé de nullité, ne peut faire l'objet d'un recours du mis en examen que dans le cadre d'une saisine de la chambre de l'instruction par requête motivée, laquelle constitue la voie de recours nécessairement soumise aux dispositions de la loi nouvelle ; qu'à défaut de dispositions transitoires contraires, l'article 173-1 du code de procédure pénale, qui fixe un délai maximal de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, ne s'applique pas lorsque la mise en examen a été notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 fixée au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevables les exceptions de nullité visant des actes de l'information antérieurs à l'interrogatoire de première comparution du demandeur intervenu le 21 novembre 1997, soulevées dans le délai de vingt jours prescrit par l'article 175 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, si l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre de l'instruction en réponse à une requête en annulation formée par un mis en examen n'est pas, par principe, susceptible de voie de recours, elle peut néanmoins faire l'objet d'une critique pour excès de pouvoir devant la chambre de l'instruction lorsque celle-ci est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion de l'appel d'une ordonnance complexe ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc s'abriter derrière l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions devenues irrévocables, pour déclarer que l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée le 23 janvier 2003 par le président de la chambre de l'instruction de Basse-Terre ne pouvait donner lieu à critique" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 648 et 651 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la disparition pendant plus de six années des écritures déposées par le mis en examen n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les actes subséquents de l'information, ni à entraîner la reprise de l'instruction à compter du 6 avril 1999, dès lors que les conclusions, qui étaient étrangères aux documents visés à l'article 648 du code de procédure pénale, avaient par ailleurs été retrouvées et jointes à la présente procédure, de sorte que la chambre de l'instruction avait disposé de l'ensemble de la procédure et des éléments du dossier avant de se prononcer ; "alors que la disparition, pendant plus de six années de la procédure d'instruction, de mémoires en défense régulièrement déposés par le mis en examen, porte gravement atteinte aux droits de la défense de l'intéressé pendant toute la durée de cette disparition, quand bien même ces pièces seraient ultérieurement retrouvées et jointes au dossier de la procédure ; que les actes d'instruction, réalisés à compter du 18 juin 1999 et jusqu'au 1er mars 2005, étaient affectés de nullité dès qu'ils avaient été accomplis sans que la défense du mis en examen eût été connue et sans que celui-ci eût pu bénéficier d'un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 112-1 et 111-4 du code pénal, des anciens articles 177-1 et 178 du même code dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1994, 432-11 et 432-17 dudit code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur les conclusions d'un mis en examen (Maxime X..., le demandeur), et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de délit de trafic d'influence commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les conclusions du prévenu dénonçant l'absence d'élément légal du délit de trafic d'influence incriminé à l'ancien article 178 du code pénal, applicable avant le 1er mars 1994, comme ne prévoyant pas un avantage de nature sexuelle - en échange de l'influence sollicitée - mais limitant la contrepartie à des choses matérielles offertes ou agréées, tendaient en réalité à contester les éléments constitutifs du délit de trafic d'influence et ne relevaient pas du contentieux de l'annulation mais de l'examen du fond du dossier ; "alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère peut être soulevé à tous les stades de la procédure, y compris devant la chambre de l'instruction ; que l'ancien article 178 du code pénal, applicable à l'espèce, incriminait le fait pour un fonctionnaire de l'ordre judiciaire de solliciter ou d'agréer des offres ou promesses, de solliciter ou de recevoir des dons ou présents, pour notamment faire obtenir ou tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité publique; que le nouvel article 432-11 du code pénal, qui prévoit que la contrepartie du pacte frauduleux peut viser des avantages quelconques, constitue une disposition pénale plus sévère comme autorisant désormais la prise en compte d'avantages de nature sexuelle, tandis qu'auparavant il s'agissait nécessairement de choses matérielles ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe susvisé et porter gravement atteinte aux droit de la défense, refuser de se prononcer sur les conclusions du prévenu indiquant que les relations sexuelles, visées dans l'ordonnance de renvoi au titre de la contrepartie du trafic d'influence retenu à son encontre, n'étaient pas incriminées par l'ancien article 178 du Code pénal alors applicable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Bruno Y... et de la société CATRES et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de trafic d'influence ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles 111-2 et 112-3 du code pénal, 173 et 173-1 du code de procédure pénale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens dénonçant la nullité d'actes de la procédure d'information antérieurs à la mise en examen de l'intéressé (Maxime X..., du demandeur), notifiée le 21 novembre 1997, et effectués avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; "aux motifs, en premier lieu, que le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale dont le point de départ était fixé au 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, avait expiré six mois plus tard ; que l'application de l'article 173-1 précité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, aux mises en examen antérieures à cette date était conforme aux principes de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale dès lors que les lois fixant les normes de la procédure étaient d'application immédiate, en vertu de l'article 112-2 du même code, étant observé que l'article 112-3 dudit code, cité par l'appelant, était inopérant comme s'appliquant aux cas d'ouverture des voies de recours ; "aux motifs, en second lieu, qu'au demeurant, par requête du 4 décembre 2002, l'appelant avait proposé lesdits moyens de nullité à la chambre de l'instruction de Basse-Terre, que son président avait déclaré irrecevables, en application de l'article 173-1 dudit code, par une ordonnance définitive dont l'appelant n'était pas fondé à contester le contenu et le fondement légal ; "alors que, d'une part, les lois nouvelles relatives à la nature et aux conditions des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels celles-ci doivent être exercées, ne concernent que les recours diligentés contre les décisions prononcées après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; qu'un acte ou une pièce de la procédure d'information apparaissant frappé de nullité, ne peut faire l'objet d'un recours du mis en examen que dans le cadre d'une saisine de la chambre de l'instruction par requête motivée, laquelle constitue la voie de recours nécessairement soumise aux dispositions de la loi nouvelle ; qu'à défaut de dispositions transitoires contraires, l'article 173-1 du code de procédure pénale, qui fixe un délai maximal de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, ne s'applique pas lorsque la mise en examen a été notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 fixée au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevables les exceptions de nullité visant des actes de l'information antérieurs à l'interrogatoire de première comparution du demandeur intervenu le 21 novembre 1997, soulevées dans le délai de vingt jours prescrit par l'article 175 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, si l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre de l'instruction en réponse à une requête en annulation formée par un mis en examen n'est pas, par principe, susceptible de voie de recours, elle peut néanmoins faire l'objet d'une critique pour excès de pouvoir devant la chambre de l'instruction lorsque celle-ci est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion de l'appel d'une ordonnance complexe ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc s'abriter derrière l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions devenues irrévocables, pour déclarer que l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée le 23 janvier 2003 par le président de la chambre de l'instruction de Basse-Terre ne pouvait donner lieu à critique" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens de nullité de l'information soulevés par Maxime X..., l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci avaient été présentés, par une requête du 4 décembre 2002, à la chambre de l'instruction de Basse-Terre, que son président a déclarée irrecevable, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par une ordonnance définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une telle ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours pour excès de pouvoir devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 648 et 651 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la disparition pendant plus de six années des écritures déposées par le mis en examen n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les actes subséquents de l'information, ni à entraîner la reprise de l'instruction à compter du 6 avril 1999, dès lors que les conclusions, qui étaient étrangères aux documents visés à l'article 648 du code de procédure pénale, avaient par ailleurs été retrouvées et jointes à la présente procédure, de sorte que la chambre de l'instruction avait disposé de l'ensemble de la procédure et des éléments du dossier avant de se prononcer ; "alors que la disparition, pendant plus de six années de la procédure d'instruction, de mémoires en défense régulièrement déposés par le mis en examen, porte gravement atteinte aux droits de la défense de l'intéressé pendant toute la durée de cette disparition, quand bien même ces pièces seraient ultérieurement retrouvées et jointes au dossier de la procédure ; que les actes d'instruction, réalisés à compter du 18 juin 1999 et jusqu'au 1er mars 2005, étaient affectés de nullité dès qu'ils avaient été accomplis sans que la défense du mis en examen eût été connue et sans que celui-ci eût pu bénéficier d'un procès équitable" ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer une violation des droits de la défense résultant de la disparition pendant plusieurs années, des mémoires en défense contestant la recevabilité des constitutions de partie civile de Bruno Y... et de la société Cat'res, déposés les 6 avril et 12 décembre 1999, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que ces pièces ont été retrouvées et jointes au dossier et que la chambre de l'instruction à laquelle est soumise l'intégralité de la procédure a été en mesure d'en apprécier la portée, avant de statuer sur les qualifications retenues ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 112-1 et 111-4 du code pénal, des anciens articles 177-1 et 178 du même code dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1994, 432-11 et 432-17 dudit code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur les conclusions d'un mis en examen (Maxime X..., le demandeur), et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de délit de trafic d'influence commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les conclusions du prévenu dénonçant l'absence d'élément légal du délit de trafic d'influence incriminé à l'ancien article 178 du code pénal, applicable avant le 1er mars 1994, comme ne prévoyant pas un avantage de nature sexuelle - en échange de l'influence sollicitée - mais limitant la contrepartie à des choses matérielles offertes ou agréées, tendaient en réalité à contester les éléments constitutifs du délit de trafic d'influence et ne relevaient pas du contentieux de l'annulation mais de l'examen du fond du dossier ; "alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère peut être soulevé à tous les stades de la procédure, y compris devant la chambre de l'instruction ; que l'ancien article 178 du code pénal, applicable à l'espèce, incriminait le fait pour un fonctionnaire de l'ordre judiciaire de solliciter ou d'agréer des offres ou promesses, de solliciter ou de recevoir des dons ou présents, pour notamment faire obtenir ou tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité publique; que le nouvel article 432-11 du code pénal, qui prévoit que la contrepartie du pacte frauduleux peut viser des avantages quelconques, constitue une disposition pénale plus sévère comme autorisant désormais la prise en compte d'avantages de nature sexuelle, tandis qu'auparavant il s'agissait nécessairement de choses matérielles ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe susvisé et porter gravement atteinte aux droit de la défense, refuser de se prononcer sur les conclusions du prévenu indiquant que les relations sexuelles, visées dans l'ordonnance de renvoi au titre de la contrepartie du trafic d'influence retenu à son encontre, n'étaient pas incriminées par l'ancien article 178 du Code pénal alors applicable" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification qu'il a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n' aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable, par application de l' article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a9cd580146774277f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel