Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f6
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 500 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B 1 du livre des procédures fiscales, des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes, en vue de rechercher la preuve de présomptions de fraude fiscale ; "aux motifs que les déclarations souscrites par la SA Comptoir aixois des viandes au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires de 3 303 859 euros et un résultat fiscal de - 15 122 euros au titre de 2003 pièce n° 3-1), un chiffre d'affaires de 3 636 958 euros et un résultat fiscal de - 56 433 euros au titre de 2004 (pièce n° 3-2), un chiffre d'affaires de 3 387 196 euros et un résultat fiscal de - 69 759 euros au titre de 2005 (pièce n° 3-3) ; qu'ainsi les déclarations souscrites par la société font apparaître une situation déficitaire trois années de suite ; qu'après avoir exercé son droit de communication auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Marseille, Philippe X..., contrôleur des impôts, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Marseille, a obtenu un procès-verbal remis par Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF précitée, relatant des anomalies relevées lors d'un contrôle au sein de la SA Comptoir aixois des viandes les 3 mai et 27 septembre 2005, relatives à la traçabilité des viandes, suite au rappel de réglementation effectué à la société par la DRCCRF le 20 décembre 2004 (pièce n° 11-2) ; que selon les constatations effectuées par Anne Y..., la société Comptoir aixois des viandes ne détient pas de registre d'entrée/sortie de viandes par lots et tient des registres de sorties incomplets (les ventes de carcasses n'y apparaissant pas) (pièce n° 11-2) ; qu'un contrôle a été effectué sur des lots numérotés d'achats de viandes bovines effectués pour la période du 4 avril 2005 au 11 avril 2005, en les rapprochant des factures de ventes effectuées sur la période du 4 avril au 9 mai 2005 (pièce n° 11-2) ; que ce contrôle a permis de rapprocher les lots vendus de ceux achetés, numéro par numéro, et de déterminer un poids vendu par rapport au poids acheté (pièce n° 11-2) et a fait apparaître que le rendement de découpe de viandes était anormalement faible, sans justification technique satisfaisante (pièce n° 11-2) ; qu'en effet, le lot de viande n° 84095, soit 495 kgs de cuisses de boeuf allemand, achetés, ne correspond qu'à un volume de ventes issues de la découpe de 175,96 kgs (pièce n° 11-2), de sorte que le rendement de découpe de viandes de ce lot ne s'établit qu'à 35 % (pièce n° 11-2) ; que ce rendement anormalement bas de découpe de viandes a également été constaté sur d'autres lots, à savoir les lots n° 99098, n° 99094 et n° 3098 (pièce n° 11-2) ; que Bruce Z..., président directeur général de la société, lors de son audition du 27 septembre 2005, s'est limité à évoquer l'éventualité d'erreurs dans la saisie du numéro de lot à la vente, ainsi que celle de vols de viandes par les employés (pièce n° 11-2) ; qu'en conséquence, Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, a privilégié l'hypothèse selon laquelle seule une absence de facturation serait de nature à expliquer les faibles quantités constatées en sorties de viandes facturées (pièce n° 11-2) ; qu'ainsi la faiblesse des rendements de découpe permet de présumer que la SA Comptoir aixois des viandes ne comptabilise pas toutes les ventes et, en conséquence, ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que Jean-Paul A..., inspecteur des impôts, a procédé à la consultation et à l'analyse des éléments déclarés par les sociétés dénommées "A, B, C, D", sises en France pour les années 2003 et 2004, et exerçant une activité de production de viandes de (code NAF : 151 A) identique à celle de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 11) ; que ces sociétés réalisent des chiffres d'affaires compris entre 3 000 000 euros et 5 000 000 euros et des volumes d'achats compris entre 2 300 000 euros et 3 300 000 euros, comparables à ceux de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que ces éléments déclaratifs ont été comparés à ceux résultant des déclarations souscrites, au titre des mêmes années, par la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que cette étude comparative porte sur le coefficient des ventes par rapport aux achats revendus, déterminant ainsi la marge bénéficiaire (pièce n° 12) ; que ce coefficient s'établit à 1,28 au titre de l'année 2003 et 1,24 au titre de l'année 2004 pour la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que le coefficient moyen des sociétés dénommées "A, B, C, D, E", s'établit à 1,38 au titre de l'année 2003 et 1,39 au titre de l'année 2004 (pièce n° 12) ; qu'ainsi les coefficients des ventes par rapport aux achats revendus par la société Comptoir aixois des viandes au titre des années 2003 et 2004 sont inférieurs à ceux des sociétés dénommées "A, B, C, D, E" (pièce n° 12) ; qu'en conséquence les éléments ressortant des déclarations souscrites par la SA Comptoir aixois des viandes laissent présumer que cette société ne déclarerait pas l'intégralité de son chiffre d'affaires imposable ; qu'ainsi cet élément est de nature à corroborer les conclusions d'Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, précitée, quant à l'absence de facturation de toutes ses ventes par la SA Comptoir aixois des viandes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Comptoir aixois des viandes peut être présumée minorer son chiffre d'affaires imposable et ainsi, ne procéderait pas à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables ; que Bruce Z..., B... Z..., Gregory Z... sont administrateurs et actionnaires de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 2) ; que la SARL Vili, représentée par son gérant, Arnaud Z... (pièce n° 4-1) exerce l'activité de boucherie-charcuterie et plats cuisinés (pièce n° 4-2) ; que les déclarations souscrites par la SARL Vili au titre de l'impôt sur les sociétés fait apparaître, pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 269 857 euros et un résultat fiscal de - 13 euros (pièce n° 4-3), pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 339 843 euros et un résultat fiscal de 346 euros (pièce n° 4-4) ; que la SARL La Rostolane, représentée par son gérant Arnaud Z..., (pièces n° 5-1 et 5-2), exerce l'activité de boucherie, charcuterie, volailles, traiteur (pièces n° 5-1 et 5-2) ; que les déclarations souscrites par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 236 096 euros et un résultat fiscal de - 1 022 euros (pièce n° 5-3) et pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 320 162 euros et un résultat fiscal de 286 euros (pièce n° 5-4) ; que la SARL Airvia, représentée par son gérant Gregory Z..., (pièce n° 6-1 et n° 6-2) exerce l'activité de boucherie, charcuterie, volailles, traiteur (pièce n° 6-2) ; que les déclarations souscrites par la SARL Airvia au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 593 902 euros et un résultat fiscal de 33 014 euros (pièce n° 6-3) et pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 662 214 euros et un résultat fiscal de 35 776 euros (pièce n° 6-4) ; qu'ainsi les boucheries SARL Vili, SARL la Rostolane et SARL Airvia sont dirigées et détenues par MM. Z... B..., Arnaud, Bruce et Gregory, qui sont également actionnaires et/ou administrateurs de la SA Comptoir aixois des viandes ; que la copie de la balance des comptes-clients obtenue à l'occasion du droit de communication diligenté par la brigade de contrôle et de recherches d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2005 au sein de la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 13) a permis d'identifier la SARL Vili à Cabries, la SARL La Rostolane à Puyricard et la SARL Airvia à Bouc- Belair, parmi les clients de la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 13) et que les sommes inscrites sur ces balances au débit des comptes clients comprennent les montants facturés par la SA Comptoir aixois des viandes à ces clients (pièce n° 13) ; que la balance du compte clients SARL Vili indique au débit un montant de 101 878 euros en 2004 et un montant de 5 539 euros en 2005 (pièce n° 13) ; que la balance du compte clients SARL La Rostolane indique au débit un montant de 86 051 euros en 2004 et un montant de 6 695 euros en 2005 (pièce n° 5) et que la balance du compte clients de la SARL Airvia indique au débit un montant de 303 088 euros en 2004 et un débit de 286 984 euros en 2005 (pièce n° 13) ; qu'ainsi les ventes facturées par la société Comptoir aixois des viandes qui est présumée minorer son chiffre d'affaires imposable, à la SARL Vili, à la SARL La Rostolane, et à la SARL Airvia, dirigées et/ou détenues par MM. B... Z..., Arnaud, Bruce et Gregory, également actionnaires et/ou administrateurs de la SA Comptoir aixois des viandes, sont en diminution, alors que le chiffre d'affaires de ces trois boucheries est en augmentation sur la même période ; qu'en conséquence, les liens juridiques unissant la SA Comptoir aixois des viandes à ses clients, ainsi que leurs relations commerciales, sont susceptibles de faciliter les minorations de chiffres d'affaires présumées de la SA Comptoir aixois des viandes ; "alors, en premier lieu, que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit être motivée et comporter les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée et de la pièce n° 12 annexée à la requête de l'administration fiscale que, pour justifier l'existence de présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes située à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur une étude comparative des coefficients de ventes par rapport aux achats revendus, c'est-à-dire des marges bénéficiaires réalisées par cinq entreprises dénommées A, B, C, D et E localisées respectivement à Fauville (27), Ales (30), Tarbes (65), Fécamp (76) et La Seyne (83) et un coefficient moyen de 1,38 pour 2003 et de 1,39 pour 2004, tandis que le coefficient minimum constaté était de 1,28 pour l'entreprise B en 2003 et de 1,29 pour l'entreprise C en 2004 ; qu'en déduisant de ces éléments communiqués par l'administration fiscale, l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes après avoir affirmé que les coefficients constatés pour cette dernière au titre des années 2003 et 2004 étaient inférieurs à ceux des entreprises A,B, C, D, E, bien que ces dernières soient localisées dans un autre département que les Bouches-du-Rhônes et que les coefficients constatés pour la société de 1,28 pour 2003 et de 1,24 pour 2004 soient, s'agissant du premier, identique à celui de l'entreprise B, et, pour le second, très proche de celui de l'entreprise C, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude par la réalisation de ventes sans facture et n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces 4-3 et 4-4, 5-3 et 5-4, 6-3 et 6-4 que les achats des sociétés Vili, La Rostolane et Airvia ont augmenté entre 2004 et 2005 respectivement de 210 761 à 231 304 euros pour la première, de 187 246 à 230 445 euros pour la deuxième, et de 379 629 à 434 546 euros pour la troisième ; qu'en déduisant néanmoins de la seule pièce numéro 13 qui se rapporte à un droit de communication exercé le 25 novembre 2005 c'est-à-dire avant la fin de l'année 2005, que les achats des sociétés précitées auprès de la société Comptoir aixois des viandes avaient diminué entre 2004 et 2005 tandis que leurs chiffres d'affaires respectifs avaient augmenté de sorte que les liens juridiques entre elles étaient susceptibles de faciliter les minorations de chiffres d'affaires présumées de cette dernière et ce, bien que la comparaison des achats réalisées ne prenait pas en compte une année complète pour 2005 et que le total des achats des trois sociétés Vili, La Rostolane et Airvia avait augmenté entre 2004 et 2005, et en autorisant par voie de conséquence des visites et saisies au siège de ces trois sociétés, le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à la vérification concrète qui lui est imposée par le texte précité et n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes ; "alors, en troisième lieu, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires sur le fondement de simples allégations mais sur celui d'indices objectifs, graves, précis et concordants laissant présumer une fraude fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce n° 11-2 annexée à la requête de l'administration sur le fondement de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé les visites et saisies litigieuses qu'Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, après avoir procédé à une enquête sur les achats de la période du 4 au 11 avril 2005, s'est bornée à tenter d'expliquer, par différentes hypothèses, les anomalies relevées dans le registre des sorties et les rendements anormalement faibles des découpes sur cette période, soulignant que l'hypothèse de vols par certains employés était plausible compte tenu de la dispositions des locaux et de l'absence de surveillance du chargement dans les camions et que l'absence de facturation pourrait également expliquer ces faibles quantités constatées en sorties facturées mais que même si elle privilégiait cette hypothèse, aucune preuve ne permettait de démontrer cette infraction, enfin, que lors des contrôles chez les clients, un bon de livraison était toujours disponible et la facture était établie en différé et de ce fait toujours communiquée aux agents enquêteurs qui en faisaient la demande et que, par ailleurs, elle avait calculé que bien que les sorties facturées apparaissaient faibles sur les lots précédents, le rendement financier était nettement positif pour ces lots ; que, dans ces conditions, en déduisant des constatations d'Anne Y... l'existence de présomptions de défaut de comptabilisation de toutes ses ventes par la société Comptoir aixois des viandes et la passation irrégulière de ses écritures comptables, le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur de simples allégations et non sur des présomptions, a donc commis une erreur de qualification et violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, que dès lors que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires est rendue par le juge des libertés et de la détention sur requête de l'administration, sans débat contradictoire avec les personnes visées par les opérations de visites et saisies ou les personnes dont les locaux doivent être visitées, et que ces dernières ont comme seul recours à leur disposition, dans le cadre d'un débat contradictoire, le recours en cassation à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation, qui ne permet pas un contrôle complet en fait et en droit des présomptions alléguées par l'administration et des pièces justificatives apportées par elle, le droit à un procès équitable assurant l'égalité des armes entre les parties et le droit à un recours effectif ne sont pas assurés par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COMPTOIR AIXOIS DES VIANDES, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B 1 du livre des procédures fiscales, des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes, en vue de rechercher la preuve de présomptions de fraude fiscale ; "aux motifs que les déclarations souscrites par la SA Comptoir aixois des viandes au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires de 3 303 859 euros et un résultat fiscal de - 15 122 euros au titre de 2003 pièce n° 3-1), un chiffre d'affaires de 3 636 958 euros et un résultat fiscal de - 56 433 euros au titre de 2004 (pièce n° 3-2), un chiffre d'affaires de 3 387 196 euros et un résultat fiscal de - 69 759 euros au titre de 2005 (pièce n° 3-3) ; qu'ainsi les déclarations souscrites par la société font apparaître une situation déficitaire trois années de suite ; qu'après avoir exercé son droit de communication auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Marseille, Philippe X..., contrôleur des impôts, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Marseille, a obtenu un procès-verbal remis par Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF précitée, relatant des anomalies relevées lors d'un contrôle au sein de la SA Comptoir aixois des viandes les 3 mai et 27 septembre 2005, relatives à la traçabilité des viandes, suite au rappel de réglementation effectué à la société par la DRCCRF le 20 décembre 2004 (pièce n° 11-2) ; que selon les constatations effectuées par Anne Y..., la société Comptoir aixois des viandes ne détient pas de registre d'entrée/sortie de viandes par lots et tient des registres de sorties incomplets (les ventes de carcasses n'y apparaissant pas) (pièce n° 11-2) ; qu'un contrôle a été effectué sur des lots numérotés d'achats de viandes bovines effectués pour la période du 4 avril 2005 au 11 avril 2005, en les rapprochant des factures de ventes effectuées sur la période du 4 avril au 9 mai 2005 (pièce n° 11-2) ; que ce contrôle a permis de rapprocher les lots vendus de ceux achetés, numéro par numéro, et de déterminer un poids vendu par rapport au poids acheté (pièce n° 11-2) et a fait apparaître que le rendement de découpe de viandes était anormalement faible, sans justification technique satisfaisante (pièce n° 11-2) ; qu'en effet, le lot de viande n° 84095, soit 495 kgs de cuisses de boeuf allemand, achetés, ne correspond qu'à un volume de ventes issues de la découpe de 175,96 kgs (pièce n° 11-2), de sorte que le rendement de découpe de viandes de ce lot ne s'établit qu'à 35 % (pièce n° 11-2) ; que ce rendement anormalement bas de découpe de viandes a également été constaté sur d'autres lots, à savoir les lots n° 99098, n° 99094 et n° 3098 (pièce n° 11-2) ; que Bruce Z..., président directeur général de la société, lors de son audition du 27 septembre 2005, s'est limité à évoquer l'éventualité d'erreurs dans la saisie du numéro de lot à la vente, ainsi que celle de vols de viandes par les employés (pièce n° 11-2) ; qu'en conséquence, Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, a privilégié l'hypothèse selon laquelle seule une absence de facturation serait de nature à expliquer les faibles quantités constatées en sorties de viandes facturées (pièce n° 11-2) ; qu'ainsi la faiblesse des rendements de découpe permet de présumer que la SA Comptoir aixois des viandes ne comptabilise pas toutes les ventes et, en conséquence, ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que Jean-Paul A..., inspecteur des impôts, a procédé à la consultation et à l'analyse des éléments déclarés par les sociétés dénommées "A, B, C, D", sises en France pour les années 2003 et 2004, et exerçant une activité de production de viandes de (code NAF : 151 A) identique à celle de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 11) ; que ces sociétés réalisent des chiffres d'affaires compris entre 3 000 000 euros et 5 000 000 euros et des volumes d'achats compris entre 2 300 000 euros et 3 300 000 euros, comparables à ceux de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que ces éléments déclaratifs ont été comparés à ceux résultant des déclarations souscrites, au titre des mêmes années, par la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que cette étude comparative porte sur le coefficient des ventes par rapport aux achats revendus, déterminant ainsi la marge bénéficiaire (pièce n° 12) ; que ce coefficient s'établit à 1,28 au titre de l'année 2003 et 1,24 au titre de l'année 2004 pour la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 12) ; que le coefficient moyen des sociétés dénommées "A, B, C, D, E", s'établit à 1,38 au titre de l'année 2003 et 1,39 au titre de l'année 2004 (pièce n° 12) ; qu'ainsi les coefficients des ventes par rapport aux achats revendus par la société Comptoir aixois des viandes au titre des années 2003 et 2004 sont inférieurs à ceux des sociétés dénommées "A, B, C, D, E" (pièce n° 12) ; qu'en conséquence les éléments ressortant des déclarations souscrites par la SA Comptoir aixois des viandes laissent présumer que cette société ne déclarerait pas l'intégralité de son chiffre d'affaires imposable ; qu'ainsi cet élément est de nature à corroborer les conclusions d'Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, précitée, quant à l'absence de facturation de toutes ses ventes par la SA Comptoir aixois des viandes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Comptoir aixois des viandes peut être présumée minorer son chiffre d'affaires imposable et ainsi, ne procéderait pas à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables ; que Bruce Z..., B... Z..., Gregory Z... sont administrateurs et actionnaires de la SA Comptoir aixois des viandes (pièce n° 2) ; que la SARL Vili, représentée par son gérant, Arnaud Z... (pièce n° 4-1) exerce l'activité de boucherie-charcuterie et plats cuisinés (pièce n° 4-2) ; que les déclarations souscrites par la SARL Vili au titre de l'impôt sur les sociétés fait apparaître, pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 269 857 euros et un résultat fiscal de - 13 euros (pièce n° 4-3), pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 339 843 euros et un résultat fiscal de 346 euros (pièce n° 4-4) ; que la SARL La Rostolane, représentée par son gérant Arnaud Z..., (pièces n° 5-1 et 5-2), exerce l'activité de boucherie, charcuterie, volailles, traiteur (pièces n° 5-1 et 5-2) ; que les déclarations souscrites par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 236 096 euros et un résultat fiscal de - 1 022 euros (pièce n° 5-3) et pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 320 162 euros et un résultat fiscal de 286 euros (pièce n° 5-4) ; que la SARL Airvia, représentée par son gérant Gregory Z..., (pièce n° 6-1 et n° 6-2) exerce l'activité de boucherie, charcuterie, volailles, traiteur (pièce n° 6-2) ; que les déclarations souscrites par la SARL Airvia au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître pour l'exercice clos le 31/12/2004 un chiffre d'affaires de 593 902 euros et un résultat fiscal de 33 014 euros (pièce n° 6-3) et pour l'exercice clos le 31/12/2005 un chiffre d'affaires de 662 214 euros et un résultat fiscal de 35 776 euros (pièce n° 6-4) ; qu'ainsi les boucheries SARL Vili, SARL la Rostolane et SARL Airvia sont dirigées et détenues par MM. Z... B..., Arnaud, Bruce et Gregory, qui sont également actionnaires et/ou administrateurs de la SA Comptoir aixois des viandes ; que la copie de la balance des comptes-clients obtenue à l'occasion du droit de communication diligenté par la brigade de contrôle et de recherches d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2005 au sein de la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 13) a permis d'identifier la SARL Vili à Cabries, la SARL La Rostolane à Puyricard et la SARL Airvia à Bouc- Belair, parmi les clients de la société Comptoir aixois des viandes (pièce n° 13) et que les sommes inscrites sur ces balances au débit des comptes clients comprennent les montants facturés par la SA Comptoir aixois des viandes à ces clients (pièce n° 13) ; que la balance du compte clients SARL Vili indique au débit un montant de 101 878 euros en 2004 et un montant de 5 539 euros en 2005 (pièce n° 13) ; que la balance du compte clients SARL La Rostolane indique au débit un montant de 86 051 euros en 2004 et un montant de 6 695 euros en 2005 (pièce n° 5) et que la balance du compte clients de la SARL Airvia indique au débit un montant de 303 088 euros en 2004 et un débit de 286 984 euros en 2005 (pièce n° 13) ; qu'ainsi les ventes facturées par la société Comptoir aixois des viandes qui est présumée minorer son chiffre d'affaires imposable, à la SARL Vili, à la SARL La Rostolane, et à la SARL Airvia, dirigées et/ou détenues par MM. B... Z..., Arnaud, Bruce et Gregory, également actionnaires et/ou administrateurs de la SA Comptoir aixois des viandes, sont en diminution, alors que le chiffre d'affaires de ces trois boucheries est en augmentation sur la même période ; qu'en conséquence, les liens juridiques unissant la SA Comptoir aixois des viandes à ses clients, ainsi que leurs relations commerciales, sont susceptibles de faciliter les minorations de chiffres d'affaires présumées de la SA Comptoir aixois des viandes ; "alors, en premier lieu, que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit être motivée et comporter les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée et de la pièce n° 12 annexée à la requête de l'administration fiscale que, pour justifier l'existence de présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes située à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur une étude comparative des coefficients de ventes par rapport aux achats revendus, c'est-à-dire des marges bénéficiaires réalisées par cinq entreprises dénommées A, B, C, D et E localisées respectivement à Fauville (27), Ales (30), Tarbes (65), Fécamp (76) et La Seyne (83) et un coefficient moyen de 1,38 pour 2003 et de 1,39 pour 2004, tandis que le coefficient minimum constaté était de 1,28 pour l'entreprise B en 2003 et de 1,29 pour l'entreprise C en 2004 ; qu'en déduisant de ces éléments communiqués par l'administration fiscale, l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes après avoir affirmé que les coefficients constatés pour cette dernière au titre des années 2003 et 2004 étaient inférieurs à ceux des entreprises A,B, C, D, E, bien que ces dernières soient localisées dans un autre département que les Bouches-du-Rhônes et que les coefficients constatés pour la société de 1,28 pour 2003 et de 1,24 pour 2004 soient, s'agissant du premier, identique à celui de l'entreprise B, et, pour le second, très proche de celui de l'entreprise C, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude par la réalisation de ventes sans facture et n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces 4-3 et 4-4, 5-3 et 5-4, 6-3 et 6-4 que les achats des sociétés Vili, La Rostolane et Airvia ont augmenté entre 2004 et 2005 respectivement de 210 761 à 231 304 euros pour la première, de 187 246 à 230 445 euros pour la deuxième, et de 379 629 à 434 546 euros pour la troisième ; qu'en déduisant néanmoins de la seule pièce numéro 13 qui se rapporte à un droit de communication exercé le 25 novembre 2005 c'est-à-dire avant la fin de l'année 2005, que les achats des sociétés précitées auprès de la société Comptoir aixois des viandes avaient diminué entre 2004 et 2005 tandis que leurs chiffres d'affaires respectifs avaient augmenté de sorte que les liens juridiques entre elles étaient susceptibles de faciliter les minorations de chiffres d'affaires présumées de cette dernière et ce, bien que la comparaison des achats réalisées ne prenait pas en compte une année complète pour 2005 et que le total des achats des trois sociétés Vili, La Rostolane et Airvia avait augmenté entre 2004 et 2005, et en autorisant par voie de conséquence des visites et saisies au siège de ces trois sociétés, le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à la vérification concrète qui lui est imposée par le texte précité et n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Comptoir aixois des viandes ; "alors, en troisième lieu, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires sur le fondement de simples allégations mais sur celui d'indices objectifs, graves, précis et concordants laissant présumer une fraude fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce n° 11-2 annexée à la requête de l'administration sur le fondement de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé les visites et saisies litigieuses qu'Anne Y..., inspecteur de la DRCCRF, après avoir procédé à une enquête sur les achats de la période du 4 au 11 avril 2005, s'est bornée à tenter d'expliquer, par différentes hypothèses, les anomalies relevées dans le registre des sorties et les rendements anormalement faibles des découpes sur cette période, soulignant que l'hypothèse de vols par certains employés était plausible compte tenu de la dispositions des locaux et de l'absence de surveillance du chargement dans les camions et que l'absence de facturation pourrait également expliquer ces faibles quantités constatées en sorties facturées mais que même si elle privilégiait cette hypothèse, aucune preuve ne permettait de démontrer cette infraction, enfin, que lors des contrôles chez les clients, un bon de livraison était toujours disponible et la facture était établie en différé et de ce fait toujours communiquée aux agents enquêteurs qui en faisaient la demande et que, par ailleurs, elle avait calculé que bien que les sorties facturées apparaissaient faibles sur les lots précédents, le rendement financier était nettement positif pour ces lots ; que, dans ces conditions, en déduisant des constatations d'Anne Y... l'existence de présomptions de défaut de comptabilisation de toutes ses ventes par la société Comptoir aixois des viandes et la passation irrégulière de ses écritures comptables, le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur de simples allégations et non sur des présomptions, a donc commis une erreur de qualification et violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, que dès lors que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires est rendue par le juge des libertés et de la détention sur requête de l'administration, sans débat contradictoire avec les personnes visées par les opérations de visites et saisies ou les personnes dont les locaux doivent être visitées, et que ces dernières ont comme seul recours à leur disposition, dans le cadre d'un débat contradictoire, le recours en cassation à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation, qui ne permet pas un contrôle complet en fait et en droit des présomptions alléguées par l'administration et des pièces justificatives apportées par elle, le droit à un procès équitable assurant l'égalité des armes entre les parties et le droit à un recours effectif ne sont pas assurés par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts, que par le contrôle effectif exercé par la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel