Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f7
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 19 532 519 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement rejeté la requête formée par Romain X... tendant à la rectification de l'arrêt du 23 mai 2005 ; "aux motifs que "l'article 710, paragraphe 1, du code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'une précédente décision sans rien y ajouter, ce qui constituerait une atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que l'erreur matérielle n'est pas une erreur de droit ou une erreur de fait et la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée pour demander à une juridiction de corriger de telles erreurs ; qu'ainsi l'oubli d'un chef de préjudice dans une décision fixant les indemnités dues à une victime est une erreur de fait ; qu'en conséquence, Romain X... n'est pas fondé à demander que les frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés soient ajoutés au montant de l'indemnité soumise à recours, telle que l'a calculée la Cour dans son arrêt du 23 mai 2005" ; "alors que les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; qu'en l'espèce, après avoir détaillé les différents chefs de dommage entrant dans le calcul du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a expressément confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des créances des tiers payeurs, ce dont il s'évince que, tout comme le tribunal, la cour d'appel a entendu inclure dans le montant du préjudice soumis à recours la somme de 195 325,19 euros correspondant au montant des frais médicaux et assimilés qui ont été payés par les tiers payeurs ; que, c'est à la suite d'une simple erreur arithmétique et purement matérielle que dans le calcul de la totalisation du préjudice soumis à recours, elle a omis de prendre en considération cette somme correspondant aux frais médicaux et assimilés, somme qui a pourtant été déduite des indemnités revenant à la victime ; que, dès lors, en refusant de rectifier sa décision au prétexte qu'il s'agirait d'une erreur de fait ne relevant pas de la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé cette disposition et les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2006, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement rejeté la requête formée par Romain X... tendant à la rectification de l'arrêt du 23 mai 2005 ; "aux motifs que "l'article 710, paragraphe 1, du code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'une précédente décision sans rien y ajouter, ce qui constituerait une atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que l'erreur matérielle n'est pas une erreur de droit ou une erreur de fait et la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée pour demander à une juridiction de corriger de telles erreurs ; qu'ainsi l'oubli d'un chef de préjudice dans une décision fixant les indemnités dues à une victime est une erreur de fait ; qu'en conséquence, Romain X... n'est pas fondé à demander que les frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés soient ajoutés au montant de l'indemnité soumise à recours, telle que l'a calculée la Cour dans son arrêt du 23 mai 2005" ; "alors que les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; qu'en l'espèce, après avoir détaillé les différents chefs de dommage entrant dans le calcul du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a expressément confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des créances des tiers payeurs, ce dont il s'évince que, tout comme le tribunal, la cour d'appel a entendu inclure dans le montant du préjudice soumis à recours la somme de 195 325,19 euros correspondant au montant des frais médicaux et assimilés qui ont été payés par les tiers payeurs ; que, c'est à la suite d'une simple erreur arithmétique et purement matérielle que dans le calcul de la totalisation du préjudice soumis à recours, elle a omis de prendre en considération cette somme correspondant aux frais médicaux et assimilés, somme qui a pourtant été déduite des indemnités revenant à la victime ; que, dès lors, en refusant de rectifier sa décision au prétexte qu'il s'agirait d'une erreur de fait ne relevant pas de la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé cette disposition et les textes visés au moyen" ; Vu l'article 710 du code de procédure pénale ; Attendu que l'omission par les juges du second degré, dans le calcul de l'assiette du préjudice soumis à recours, d'un poste qui y avait été inclus par les premiers juges, pour un montant n'ayant donné prise à aucune contestation en cause d'appel, constitue une erreur purement matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification ; Attendu que, par arrêt en date du 23 mai 2005, la cour d'appel a fixé l'assiette du préjudice soumis à recours à une certaine somme sans prendre en compte les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, retenues par le tribunal et correspondant à une créance, demeurée inchangée, des tiers payeurs, qu'elle a, comme l'avait fait le premier juge, déduit de cette assiette après avoir constaté qu'il n'existait, sur ce point, "aucune discussion" ; qu'en raison de cette omission, le calcul du solde à même de revenir à la victime s'en est trouvé faussé ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la rectification de cette décision, l'arrêt attaqué retient que l'oubli d'un chef de préjudice dans une décision fixant les indemnités dues à une victime est une erreur de fait et que la partie civile n'est donc pas fondée à demander que "les frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés soient ajoutés au montant de l'indemnité soumise à recours, telle quelle a été calculée" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rétablir les bases de calcul qui avaient été exposées sans ambiguïté dans les motifs d'un jugement non critiqué du chef concerné, dont elle avait adopté la teneur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux dépenses actuelles et aux dépenses futures de santé, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 novembre 2006 ; DIT que le montant de ces dépenses, se chiffrant au total à 195 325,19 euros, doit être inclus dans l'assiette du préjudice soumis à recours ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel