Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f8
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 12 033 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1800 A du code général des impôts, 124, 146, 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel et Arnaud X..., chacun en ce qui les concerne, coupables des trois infractions visées à la prévention, soit celles de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de déclaration de recette de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, de défaut de tenue de comptabilité et a condamné chacun d'eux et pour chaque infraction au paiement d'une amende et d'une pénalité proportionnelle, a condamné chacun d'eux au paiement d'une certaine somme pour tenir lieu de confiscation des appareils saisis et a ordonné à leur encontre le paiement des droits fraudés, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que les agents des douanes ont constaté, le 12 juin 2002, en présence d'Arnaud X..., de treize jeux de type "grues" fonctionnant avec monnayeurs et de trente jeux de type "cascade", également appelés " bulldozer ", fonctionnant avec des jetons achetés à la caisse à raison de 2 euros pour douze jetons, qu'aucun de ces jeux n'était muni de la vignette fiscale 2002 ; que tous ces appareils fonctionnaient sur le hasard et permettaient de gagner des lots moyennant le paiement préalable d'une somme d'argent ; que les agents devaient constater que les jeux en cause étaient mis en oeuvre dans le cadre d'une installation sédentaire, que l'arrêté municipal du 1er février 2002 créant un " périmètre de mini fête foraine dans l'emprise du domaine public ou privé sur la promenade du Port autorisait une période d'exploitation du 1er février au 30 novembre 2002" ; que lesdits agents ont estimé que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et qu'en conséquence, ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, situation dont Arnaud X... avait été avisé depuis le 15 janvier 1999, que s'agissant d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et /ou qui permettent l'obtention de gains, leur exploitation effective, fût-elle prohibée caractérisait l'existence d'une maison de jeux relevant de l'impôt sur les spectacles de la 4e catégorie et des obligations comptables et déclaratives spécifiques y afférentes ; que les agents ont déclaré procès-verbal des infractions constatées à la législation fiscale applicable aux maisons de jeux et saisie suivie de mainlevée des appareils dont la valeur a été estimée de gré à gré à la somme de 69 031 euros ; que les agents ont demandé la communication des comptes annuels afin de déterminer les recettes brutes des appareils automatiques, soit 104 675 euros pour 1999, 111 236 euros pour 2000, 120 335 euros pour 2001, qu'en ce qui concerne Lionel X..., le 12 juin 2002, des agents des douanes et droits indirects se sont présentés, place de la Victoire, à La Baule, au manège enfantin " La Baule Park ", exploité par Lionel X... aux fins d'exercer leur droit de contrôle des appareils de jeux détenus dans l'établissement en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; que les agents ont été reçus par Tania Rossi, employée de l'établissement ; qu'ils ont constaté la présence de dix jeux fonctionnant avec monnayeurs dont aucun n'était muni de la vignette fiscale 2002 ; qu'ils ont également constaté que l'établissement était autorisé à fonctionner sur l'emprise du domaine public, sur une surface d'environ 171 m , sous couvert d'un arrêté municipal en date du 24 novembre 2000, actualisant un arrêté initial du 22 janvier 1997, sans référence à une période déterminée de l'année ; que les agents ont estimé que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et qu'en conséquence, ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, que leur exploitation effective, fût-elle prohibée, caractérisait l'existence d'une maison de jeux relevant de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie et des obligations comptables et déclaratives spécifiques y afférentes ; que les agents ont rencontré Lionel X... et son épouse Yannick X... dans l'établissement " Folies Boules ", sis au Pouliguen, où ils ont rejoint leurs collègues qui y menaient un contrôle similaire ; qu'ils ont déclaré procès-verbal des infractions constatées à la législation applicable aux maisons de jeux de hasard et saisie suivie de mainlevée des appareils dont la valeur a été estimée de gré à gré à la somme de 1 900 euros pour les deux distributeurs de friandises et jouets et à 9 024 euros pour les huit grues de marque Carroussel et Mega ; que, sur la demande des agents, Yannick X... a présenté les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001, qu'elle a déclaré que ces documents globalisaient les recettes du manège et des jeux, ceux-ci ne représentant qu'une recette accessoire de 2 000 euros par an ; que la notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi permanente, fût-ce sur le domaine public avec l'autorisation du maire ; qu'en effet, le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les exploitants forains pour l'exploitation d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et/ou qui permettent l'obtention de gains, est subordonné à la condition qu'ils exercent leur activité pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine ; qu'en l'espèce, les prévenus sont sédentaires et exercent leur activité au Pouliguen et à La Baule de façon constante durant la presque totalité de l'année, comme les autres commerçants sédentaires ouvrant leurs établissements de mars à novembre dans les stations balnéaires ; que la prohibition générale de droit commun concernant l'exploitation des jeux de hasard s'applique également aux jeux d'adresse dès lors qu'ils permettent l'obtention de gains en espèces ou en nature ; que les faits constatés dans les deux procès-verbaux clos le 20 juin 2002 sont constitutifs des infractions fiscales sur les jeux suivants, soit l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; défaut de tenue d'une comptabilité annexe ; défaut de déclaration de recette des jeux et paiement de l'impôt sur les spectacles de la 4e catégorie ; que contrairement aux assertions des prévenus, l'administration n'a pas tacitement renoncé à leur appliquer le régime fiscal des maisons de jeux de hasard ; que les trois infractions poursuivies constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes dont chacun doit donner lieu à une déclaration de culpabilité ; que, par ailleurs, chacune des infractions reprochées justifie le prononcé d'une amende et d'une pénalité ; "1 ) alors que la cour d'appel de renvoi, qui s'est référée à la seule estimation des agents des douanes et des droits indirects ayant considéré dans leurs procès-verbaux que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots par Lionel et Arnaud X... ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et que ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, afin de déclarer les deux prévenus coupables des infractions reprochées, a statué par un motif d'ordre général, faute de décrire les conditions précises d'exploitation de ces jeux par les intéressés, et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que la dérogation instituée par le législateur en faveur des appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ne fixe pas la durée de la fête foraine ; qu'en privant Lionel et Arnaud X... du bénéfice de ce régime dérogatoire institué précisément au profit des artisans forains, ce que sont précisément et ont toujours été les deux prévenus, aux seuls motifs que ceux sont sédentaires et exercent leur activité au Pouliguen et à La Baule de façon constante durant la presque totalité de l'année, comme les autres commerçants sédentaires ouvrant leurs commerces de mars à novembre dans les stations balnéaires, l'arrêt attaqué, qui a introduit dans la définition de la fête foraine une notion de brièveté, non exigée par le législateur, a violé les textes visés au présent moyen et n'a, au surplus, pas mis en évidence l'exercice d'une activité quasi-permanente dès lors que lesdites constatations ne traduisent qu'une activité saisonnière ; "3 ) alors que Lionel et Arnaud X... avaient spécialement contesté que leurs installations étaient fixes, faisant que pendant les autres périodes, notamment la période automnale, ils exploitaient, en leurs qualités de forains, leur activité sur des fêtes foraines locales, notamment dans des villages ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, - X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 13 décembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1800 A du code général des impôts, 124, 146, 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel et Arnaud X..., chacun en ce qui les concerne, coupables des trois infractions visées à la prévention, soit celles de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de déclaration de recette de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, de défaut de tenue de comptabilité et a condamné chacun d'eux et pour chaque infraction au paiement d'une amende et d'une pénalité proportionnelle, a condamné chacun d'eux au paiement d'une certaine somme pour tenir lieu de confiscation des appareils saisis et a ordonné à leur encontre le paiement des droits fraudés, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que les agents des douanes ont constaté, le 12 juin 2002, en présence d'Arnaud X..., de treize jeux de type "grues" fonctionnant avec monnayeurs et de trente jeux de type "cascade", également appelés " bulldozer ", fonctionnant avec des jetons achetés à la caisse à raison de 2 euros pour douze jetons, qu'aucun de ces jeux n'était muni de la vignette fiscale 2002 ; que tous ces appareils fonctionnaient sur le hasard et permettaient de gagner des lots moyennant le paiement préalable d'une somme d'argent ; que les agents devaient constater que les jeux en cause étaient mis en oeuvre dans le cadre d'une installation sédentaire, que l'arrêté municipal du 1er février 2002 créant un " périmètre de mini fête foraine dans l'emprise du domaine public ou privé sur la promenade du Port autorisait une période d'exploitation du 1er février au 30 novembre 2002" ; que lesdits agents ont estimé que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et qu'en conséquence, ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, situation dont Arnaud X... avait été avisé depuis le 15 janvier 1999, que s'agissant d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et /ou qui permettent l'obtention de gains, leur exploitation effective, fût-elle prohibée caractérisait l'existence d'une maison de jeux relevant de l'impôt sur les spectacles de la 4e catégorie et des obligations comptables et déclaratives spécifiques y afférentes ; que les agents ont déclaré procès-verbal des infractions constatées à la législation fiscale applicable aux maisons de jeux et saisie suivie de mainlevée des appareils dont la valeur a été estimée de gré à gré à la somme de 69 031 euros ; que les agents ont demandé la communication des comptes annuels afin de déterminer les recettes brutes des appareils automatiques, soit 104 675 euros pour 1999, 111 236 euros pour 2000, 120 335 euros pour 2001, qu'en ce qui concerne Lionel X..., le 12 juin 2002, des agents des douanes et droits indirects se sont présentés, place de la Victoire, à La Baule, au manège enfantin " La Baule Park ", exploité par Lionel X... aux fins d'exercer leur droit de contrôle des appareils de jeux détenus dans l'établissement en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; que les agents ont été reçus par Tania Rossi, employée de l'établissement ; qu'ils ont constaté la présence de dix jeux fonctionnant avec monnayeurs dont aucun n'était muni de la vignette fiscale 2002 ; qu'ils ont également constaté que l'établissement était autorisé à fonctionner sur l'emprise du domaine public, sur une surface d'environ 171 m , sous couvert d'un arrêté municipal en date du 24 novembre 2000, actualisant un arrêté initial du 22 janvier 1997, sans référence à une période déterminée de l'année ; que les agents ont estimé que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et qu'en conséquence, ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, que leur exploitation effective, fût-elle prohibée, caractérisait l'existence d'une maison de jeux relevant de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie et des obligations comptables et déclaratives spécifiques y afférentes ; que les agents ont rencontré Lionel X... et son épouse Yannick X... dans l'établissement " Folies Boules ", sis au Pouliguen, où ils ont rejoint leurs collègues qui y menaient un contrôle similaire ; qu'ils ont déclaré procès-verbal des infractions constatées à la législation applicable aux maisons de jeux de hasard et saisie suivie de mainlevée des appareils dont la valeur a été estimée de gré à gré à la somme de 1 900 euros pour les deux distributeurs de friandises et jouets et à 9 024 euros pour les huit grues de marque Carroussel et Mega ; que, sur la demande des agents, Yannick X... a présenté les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001, qu'elle a déclaré que ces documents globalisaient les recettes du manège et des jeux, ceux-ci ne représentant qu'une recette accessoire de 2 000 euros par an ; que la notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi permanente, fût-ce sur le domaine public avec l'autorisation du maire ; qu'en effet, le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les exploitants forains pour l'exploitation d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et/ou qui permettent l'obtention de gains, est subordonné à la condition qu'ils exercent leur activité pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine ; qu'en l'espèce, les prévenus sont sédentaires et exercent leur activité au Pouliguen et à La Baule de façon constante durant la presque totalité de l'année, comme les autres commerçants sédentaires ouvrant leurs établissements de mars à novembre dans les stations balnéaires ; que la prohibition générale de droit commun concernant l'exploitation des jeux de hasard s'applique également aux jeux d'adresse dès lors qu'ils permettent l'obtention de gains en espèces ou en nature ; que les faits constatés dans les deux procès-verbaux clos le 20 juin 2002 sont constitutifs des infractions fiscales sur les jeux suivants, soit l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; défaut de tenue d'une comptabilité annexe ; défaut de déclaration de recette des jeux et paiement de l'impôt sur les spectacles de la 4e catégorie ; que contrairement aux assertions des prévenus, l'administration n'a pas tacitement renoncé à leur appliquer le régime fiscal des maisons de jeux de hasard ; que les trois infractions poursuivies constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes dont chacun doit donner lieu à une déclaration de culpabilité ; que, par ailleurs, chacune des infractions reprochées justifie le prononcé d'une amende et d'une pénalité ; "1 ) alors que la cour d'appel de renvoi, qui s'est référée à la seule estimation des agents des douanes et des droits indirects ayant considéré dans leurs procès-verbaux que les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de lots par Lionel et Arnaud X... ne relevaient pas de la dérogation bénéficiant aux appareils exploités pendant la durée et dans l'enceinte d'une fête foraine et que ces appareils ne pouvaient être soumis au régime dérogatoire de l'impôt sur les spectacles de la 5e catégorie, afin de déclarer les deux prévenus coupables des infractions reprochées, a statué par un motif d'ordre général, faute de décrire les conditions précises d'exploitation de ces jeux par les intéressés, et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que la dérogation instituée par le législateur en faveur des appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ne fixe pas la durée de la fête foraine ; qu'en privant Lionel et Arnaud X... du bénéfice de ce régime dérogatoire institué précisément au profit des artisans forains, ce que sont précisément et ont toujours été les deux prévenus, aux seuls motifs que ceux sont sédentaires et exercent leur activité au Pouliguen et à La Baule de façon constante durant la presque totalité de l'année, comme les autres commerçants sédentaires ouvrant leurs commerces de mars à novembre dans les stations balnéaires, l'arrêt attaqué, qui a introduit dans la définition de la fête foraine une notion de brièveté, non exigée par le législateur, a violé les textes visés au présent moyen et n'a, au surplus, pas mis en évidence l'exercice d'une activité quasi-permanente dès lors que lesdites constatations ne traduisent qu'une activité saisonnière ; "3 ) alors que Lionel et Arnaud X... avaient spécialement contesté que leurs installations étaient fixes, faisant que pendant les autres périodes, notamment la période automnale, ils exploitaient, en leurs qualités de forains, leur activité sur des fêtes foraines locales, notamment dans des villages ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que le moyen, qui revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel