Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277f9
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 223-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; "aux motifs qu'il est acquis qu'Abderrahmane X... a mis fin volontairement à ses jours sans intervention extérieure (de co-détenus) puisque sa cellule était fermée à clef lorsqu 'il a été découvert ; que les raisons de ce suicide sont et resteront inconnues ; que des hypothèses peuvent être formulées : état dépressif, rupture avec Yolande Z... ; qu'Abderrahmane X... qui avait bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle avait fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation provisoire, dont il avait relevé appel, et d'un jugement de révocation de la libération conditionnelle ; que ces décisions ne peuvent, par nature, constituer des fautes caractérisant le délit d'homicide involontaire ; qu'Abderrahmane X... était suivi par le docteur A..., psychiatre ; qu'il a fait l'objet d'un certain suivi sur le plan psychique puisque le docteur B... a, le 10 février 2004, prescrit son hospitalisation ; qu'il y voyait un infirmier ou une infirmière tous les jours ; que sa réincarcération deux jours plus tard a-t-elle constitué une faute ? ; que le docteur C..., psychiatre commis par le juge d'instruction pour apprécier la chose a estimé qu'Abderrahmane X..., qui avait accepté de reprendre un traitement, pouvait être, à la date du 12 février 2004, réincarcéré et qu'une prise en charge psychologique était possible dans un cadre carcéral ; que, dès lors, la décision du docteur A... du 12 février 2004 ne constitue pas une faute caractérisée ; qu'elle n'exposait pas Abderrahmane X... à un risque connu, en l'absence d'antécédents en matière de suicide ; qu'aucune violation des règlements régissant la vie carcérale des détenus n'est alléguée ou établie ; qu'Abderrahmane X... a fait l'objet d'une surveillance normale en maison d'arrêt ; qu'il n'a pas fait l'objet d 'une surveillance particulière ou accrue ; que le défaut d'une surveillance de tous les instants ne peut être reprochée aux membres de l'administration pénitentiaire, dont les moyens sont limités, après le feu vert donné par le docteur A... à une réincarcération et en l'absence d'instructions particulières ; qu'aucune faute caractérisée, n'étant pas un lien de causalité indirecte, à l'origine du suicide d'Abderrahmane X..., lequel relève d'une décision personnelle intime, et Abderrahmane X... n'étant pas, manifestement en danger et exposé à un danger connu en maison d'arrêt, les délits dénoncés ne sont pas réalisés" ; "alors qu'il était acquis aux débats qu'Abderrahmane X..., détenu, atteint de graves pathologies psychiatriques qui nécessitaient un traitement médical particulièrement lourd, a fait l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office avant d'être réincarcéré et que c'est dans ces conditions qu'il s'est suicidé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la décision de non-lieu entreprise, lorsqu'il résultait de l'information et de ses propres constatations que le détenu connaissait un état dépressif et des troubles psychiatriques graves qui nécessitaient un suivi médical particulièrement lourd dont le refus avait conduit à une hospitalisation d'office par arrêté préfectoral, qu'il n'avait pas été soumis à une surveillance particulière et que les modifications de l'organisation des visites de la maison d'arrêt l'avaient privé de la visite de ses proches la veille de son suicide, circonstances qui caractérisaient, conformément à la jurisprudence Keenan de la Cour européenne des droits de l'homme, la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djilali, - Y... Khira, épouse X... - X... Mohamed, - X... Djamila, - X... Soufiane, - X... Ratiba, - X... Hasen, - X... Fatima, - X... Karima, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 223-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; "aux motifs qu'il est acquis qu'Abderrahmane X... a mis fin volontairement à ses jours sans intervention extérieure (de co-détenus) puisque sa cellule était fermée à clef lorsqu 'il a été découvert ; que les raisons de ce suicide sont et resteront inconnues ; que des hypothèses peuvent être formulées : état dépressif, rupture avec Yolande Z... ; qu'Abderrahmane X... qui avait bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle avait fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation provisoire, dont il avait relevé appel, et d'un jugement de révocation de la libération conditionnelle ; que ces décisions ne peuvent, par nature, constituer des fautes caractérisant le délit d'homicide involontaire ; qu'Abderrahmane X... était suivi par le docteur A..., psychiatre ; qu'il a fait l'objet d'un certain suivi sur le plan psychique puisque le docteur B... a, le 10 février 2004, prescrit son hospitalisation ; qu'il y voyait un infirmier ou une infirmière tous les jours ; que sa réincarcération deux jours plus tard a-t-elle constitué une faute ? ; que le docteur C..., psychiatre commis par le juge d'instruction pour apprécier la chose a estimé qu'Abderrahmane X..., qui avait accepté de reprendre un traitement, pouvait être, à la date du 12 février 2004, réincarcéré et qu'une prise en charge psychologique était possible dans un cadre carcéral ; que, dès lors, la décision du docteur A... du 12 février 2004 ne constitue pas une faute caractérisée ; qu'elle n'exposait pas Abderrahmane X... à un risque connu, en l'absence d'antécédents en matière de suicide ; qu'aucune violation des règlements régissant la vie carcérale des détenus n'est alléguée ou établie ; qu'Abderrahmane X... a fait l'objet d'une surveillance normale en maison d'arrêt ; qu'il n'a pas fait l'objet d 'une surveillance particulière ou accrue ; que le défaut d'une surveillance de tous les instants ne peut être reprochée aux membres de l'administration pénitentiaire, dont les moyens sont limités, après le feu vert donné par le docteur A... à une réincarcération et en l'absence d'instructions particulières ; qu'aucune faute caractérisée, n'étant pas un lien de causalité indirecte, à l'origine du suicide d'Abderrahmane X..., lequel relève d'une décision personnelle intime, et Abderrahmane X... n'étant pas, manifestement en danger et exposé à un danger connu en maison d'arrêt, les délits dénoncés ne sont pas réalisés" ; "alors qu'il était acquis aux débats qu'Abderrahmane X..., détenu, atteint de graves pathologies psychiatriques qui nécessitaient un traitement médical particulièrement lourd, a fait l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office avant d'être réincarcéré et que c'est dans ces conditions qu'il s'est suicidé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la décision de non-lieu entreprise, lorsqu'il résultait de l'information et de ses propres constatations que le détenu connaissait un état dépressif et des troubles psychiatriques graves qui nécessitaient un suivi médical particulièrement lourd dont le refus avait conduit à une hospitalisation d'office par arrêté préfectoral, qu'il n'avait pas été soumis à une surveillance particulière et que les modifications de l'organisation des visites de la maison d'arrêt l'avaient privé de la visite de ses proches la veille de son suicide, circonstances qui caractérisaient, conformément à la jurisprudence Keenan de la Cour européenne des droits de l'homme, la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel