Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277fa
- Date
- 3 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-36 et 222-37 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 392, 398, 399, 414 et 419 du code des douanes, 591, 593 et 706-82 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable du délit d'importation, acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, et du délit douanier de circulation irrégulière de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande, et a prononcé sur la répression et l'action douanière ; "aux motifs que le camion contrôlé le 7 août 2000 à Mionnay (Ain) et conduit par Noël X... ainsi que par son salarié Patrick Davis, transportait 187 kilogrammes de résine de cannabis importés d'Espagne et destinés, semble-t-il, à l'Irlande ; que Noël X... a reconnu avoir importé ces stupéfiants en France et a prétendu agir en accord avec la police irlandaise qui a confirmé ses allégations ; que toutefois, cet accord, dont il n'est même pas soutenu que les autorités françaises avaient été avisées, ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité ; qu'en effet, il n'a jamais été demandé aux autorités françaises ni par le super-intendant John Y... ni par toute autre autorité irlandaise, et contrairement à tous les principes de l'entraide répressive internationale, de mettre en oeuvre les dispositions législatives françaises concernant la surveillance de l'acheminement ou du transport de produits servant à commettre des crimes ou délits de trafic de stupéfiants, mesures prévues par la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 à laquelle l'Irlande et la France sont toutes deux parties ; que de même, seuls les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire peuvent être autorisés à procéder à des opérations d'infiltration soumises à des dispositions strictes d'exécution, et non des individus suspects, se livrant habituellement à des activités clandestines douteuses et en proie à des difficultés financières ; que Noël X... ne saurait ainsi s'arroger le statut d'agent infiltré qui, d'ailleurs, ne lui a jamais été conféré par les autorités policières irlandaises ; qu'à cet égard, le super-intendant John Y... et l'officier de police Ronan Z... A... ont confirmé que Noël X... était déjà soupçonné d'importer en Irlande du tabac en contrebande, ce qu'il a reconnu, et des stupéfiants lorsque celui-ci leur a proposé ses services en expliquant qu'il avait besoin d'argent et qu'il était prêt, de toute façon, à se livrer au trafic de drogue que cela intéresse ou non les services de police ; qu'ils ont précisé que Noël X... était parfaitement informé des dangers inhérents à cette activité et des risques d'être arrêté en possession de stupéfiants en Irlande et sur le continent ; que Noël X... ne peut qualifier d'inopérantes les déclarations de ceux qu'il considérait comme ses "protecteurs", sans apporter le moindre argument probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, quoi qu'il en soit des accords passés par les importateurs de stupéfiants et la police irlandaise, il est parfaitement établi que Noël X... a sciemment commis les délits d'importation, d'acquisition, de détention et de transport sans autorisation de 187 kilogrammes de résine de cannabis, délits commis en France, dont il doit être, par confirmation du jugement déféré, déclaré coupable ; que le délit douanier de circulation irrégulière de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis, est également constitué ; "alors que ne sont pas pénalement responsables des actes commis à seule fin de procéder à une opération d'infiltration, les personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération ; qu'en énonçant que seuls les officiers ou agents de police judiciaire peuvent être autorisés à procéder à des opérations d'infiltration, pour en déduire qu'un particulier ne peut bénéficier du statut d'agent infiltré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, en outre, que la participation du prévenu à l'opération d'infiltration organisée avec le concours de la police irlandaise ayant été constatée, les actes poursuivis, dès lors qu'ils ont été commis à seule fin de procéder à cette opération, ne peuvent constituer une infraction pénalement punissable, nonobstant la circonstance inopérante que les services de police judiciaire français n'aient pas été sollicités par leurs homologues irlandais et nonobstant encore le jugement de valeur tout aussi inopérant porté par la juridiction sur les motivations de la participation du prévenu à cette opération ; qu'en déclarant dès lors le prévenu pénalement responsable des actes poursuivis, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine ; "et alors, en tout état de cause, que ne présente pas l'intention délictueuse requise le prévenu qui agit à seule fin de procéder à une opération d'infiltration organisée avec le concours des services de police judiciaire irlandais ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis, tout en constatant qu'il avait agi en accord avec la police irlandaise qui a confirmé l'existence d'une opération d'infiltration menée par le prévenu à seule fin de confondre des importateurs de stupéfiants à destination de l'Irlande, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Noël X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits de trafic de stupéfiants commis par le prévenu, resté remarquablement discret sur les conditions dans lesquelles il était approvisionné et se gardant bien de fournir la moindre indication permettant d'atteindre les importateurs qui pourront poursuivre leur activité dès qu'ils auront trouvé un remplaçant ; que sa participation consciente à de tels agissements aussi lucratifs pour les auteurs que nocifs pour la santé publique justifie que soit prononcée à son encontre la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après l'avoir spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en justifiant la peine prononcée à l'encontre du demandeur par des considérations générales sur le caractère lucratif du trafic de stupéfiants et sa nocivité pour la santé publique, ce que nul ne conteste, cependant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'opération d'infiltration à laquelle participait le prévenu avait précisément pour but de faire cesser de tels agissements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 janvier 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-36 et 222-37 du code pénal, L. 5132-7 et L. 5132-8 du code de la santé publique, 392, 398, 399, 414 et 419 du code des douanes, 591, 593 et 706-82 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable du délit d'importation, acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, et du délit douanier de circulation irrégulière de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande, et a prononcé sur la répression et l'action douanière ; "aux motifs que le camion contrôlé le 7 août 2000 à Mionnay (Ain) et conduit par Noël X... ainsi que par son salarié Patrick Davis, transportait 187 kilogrammes de résine de cannabis importés d'Espagne et destinés, semble-t-il, à l'Irlande ; que Noël X... a reconnu avoir importé ces stupéfiants en France et a prétendu agir en accord avec la police irlandaise qui a confirmé ses allégations ; que toutefois, cet accord, dont il n'est même pas soutenu que les autorités françaises avaient été avisées, ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité ; qu'en effet, il n'a jamais été demandé aux autorités françaises ni par le super-intendant John Y... ni par toute autre autorité irlandaise, et contrairement à tous les principes de l'entraide répressive internationale, de mettre en oeuvre les dispositions législatives françaises concernant la surveillance de l'acheminement ou du transport de produits servant à commettre des crimes ou délits de trafic de stupéfiants, mesures prévues par la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 à laquelle l'Irlande et la France sont toutes deux parties ; que de même, seuls les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire peuvent être autorisés à procéder à des opérations d'infiltration soumises à des dispositions strictes d'exécution, et non des individus suspects, se livrant habituellement à des activités clandestines douteuses et en proie à des difficultés financières ; que Noël X... ne saurait ainsi s'arroger le statut d'agent infiltré qui, d'ailleurs, ne lui a jamais été conféré par les autorités policières irlandaises ; qu'à cet égard, le super-intendant John Y... et l'officier de police Ronan Z... A... ont confirmé que Noël X... était déjà soupçonné d'importer en Irlande du tabac en contrebande, ce qu'il a reconnu, et des stupéfiants lorsque celui-ci leur a proposé ses services en expliquant qu'il avait besoin d'argent et qu'il était prêt, de toute façon, à se livrer au trafic de drogue que cela intéresse ou non les services de police ; qu'ils ont précisé que Noël X... était parfaitement informé des dangers inhérents à cette activité et des risques d'être arrêté en possession de stupéfiants en Irlande et sur le continent ; que Noël X... ne peut qualifier d'inopérantes les déclarations de ceux qu'il considérait comme ses "protecteurs", sans apporter le moindre argument probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, quoi qu'il en soit des accords passés par les importateurs de stupéfiants et la police irlandaise, il est parfaitement établi que Noël X... a sciemment commis les délits d'importation, d'acquisition, de détention et de transport sans autorisation de 187 kilogrammes de résine de cannabis, délits commis en France, dont il doit être, par confirmation du jugement déféré, déclaré coupable ; que le délit douanier de circulation irrégulière de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande, en l'espèce de la résine de cannabis, est également constitué ; "alors que ne sont pas pénalement responsables des actes commis à seule fin de procéder à une opération d'infiltration, les personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération ; qu'en énonçant que seuls les officiers ou agents de police judiciaire peuvent être autorisés à procéder à des opérations d'infiltration, pour en déduire qu'un particulier ne peut bénéficier du statut d'agent infiltré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, en outre, que la participation du prévenu à l'opération d'infiltration organisée avec le concours de la police irlandaise ayant été constatée, les actes poursuivis, dès lors qu'ils ont été commis à seule fin de procéder à cette opération, ne peuvent constituer une infraction pénalement punissable, nonobstant la circonstance inopérante que les services de police judiciaire français n'aient pas été sollicités par leurs homologues irlandais et nonobstant encore le jugement de valeur tout aussi inopérant porté par la juridiction sur les motivations de la participation du prévenu à cette opération ; qu'en déclarant dès lors le prévenu pénalement responsable des actes poursuivis, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine ; "et alors, en tout état de cause, que ne présente pas l'intention délictueuse requise le prévenu qui agit à seule fin de procéder à une opération d'infiltration organisée avec le concours des services de police judiciaire irlandais ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis, tout en constatant qu'il avait agi en accord avec la police irlandaise qui a confirmé l'existence d'une opération d'infiltration menée par le prévenu à seule fin de confondre des importateurs de stupéfiants à destination de l'Irlande, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions sur les procédures d'infiltration, entrées en vigueur à compter du 1er octobre 2004, n'étaient pas applicables à la date des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Noël X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits de trafic de stupéfiants commis par le prévenu, resté remarquablement discret sur les conditions dans lesquelles il était approvisionné et se gardant bien de fournir la moindre indication permettant d'atteindre les importateurs qui pourront poursuivre leur activité dès qu'ils auront trouvé un remplaçant ; que sa participation consciente à de tels agissements aussi lucratifs pour les auteurs que nocifs pour la santé publique justifie que soit prononcée à son encontre la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après l'avoir spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en justifiant la peine prononcée à l'encontre du demandeur par des considérations générales sur le caractère lucratif du trafic de stupéfiants et sa nocivité pour la santé publique, ce que nul ne conteste, cependant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'opération d'infiltration à laquelle participait le prévenu avait précisément pour but de faire cesser de tels agissements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel