Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277fb
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 10 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2005, Yacine X..., en déclarant comme adresse : Traverse Brun, La Chapelle - 13016 Marseille, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 novembre 2005, l'ayant condamné pour des infractions au code de la route ; que l'huissier de justice devant délivrer le mandement de citation en vue de l'audience devant la cour d'appel n'ayant trouvé personne au domicile déclaré, a remis l'acte en mairie et a adressé au prévenu la lettre prévue par l'article 558 du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que, régulièrement cité le 27 avril 2006, le prévenu n'a pas comparu, bien que l'accusé de réception de la lettre précitée ait été signé le 29 avril 2006, prononce par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait à Yacine X... d'informer le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503.1, alinéa 3, du code de procédure pénale, du changement de l'adresse déclarée lors de son appel, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à signifier ; "aux motifs que " régulièrement cité à mairie le 27 avril 2006, accusé de réception signé le 29 avril 2006, le prévenu n'a pas comparu ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre " ; "alors que le prévenu ne pouvait en aucune façon avoir été touché par la citation qui lui a été délivrée, étant incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes pour autre cause au jour de la prétendue réception à son domicile de la lettre recommandée ; que partant, faute pour le prévenu d'avoir été régulièrement cité à comparaître à l'audience, la décision attaquée le condamnant ne pouvait être contradictoire à signifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yacine, contre l'arrêt n° 930 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à 100 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2006 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 décembre 2006 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à signifier ; "aux motifs que " régulièrement cité à mairie le 27 avril 2006, accusé de réception signé le 29 avril 2006, le prévenu n'a pas comparu ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre " ; "alors que le prévenu ne pouvait en aucune façon avoir été touché par la citation qui lui a été délivrée, étant incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes pour autre cause au jour de la prétendue réception à son domicile de la lettre recommandée ; que partant, faute pour le prévenu d'avoir été régulièrement cité à comparaître à l'audience, la décision attaquée le condamnant ne pouvait être contradictoire à signifier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2005, Yacine X..., en déclarant comme adresse : Traverse Brun, La Chapelle - 13016 Marseille, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 novembre 2005, l'ayant condamné pour des infractions au code de la route ; que l'huissier de justice devant délivrer le mandement de citation en vue de l'audience devant la cour d'appel n'ayant trouvé personne au domicile déclaré, a remis l'acte en mairie et a adressé au prévenu la lettre prévue par l'article 558 du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que, régulièrement cité le 27 avril 2006, le prévenu n'a pas comparu, bien que l'accusé de réception de la lettre précitée ait été signé le 29 avril 2006, prononce par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait à Yacine X... d'informer le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503.1, alinéa 3, du code de procédure pénale, du changement de l'adresse déclarée lors de son appel, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2006 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2006 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel