Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a9cd580146774277fc
- Date
- 2 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Pascal Y... avait agi en état de légitime défense et déclaré en conséquence la constitution de partie civile de Gabrielle X... épouse Y..., irrecevable ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'en date du 15 juillet 2002, une dispute opposa à Z..., Pascal Y... à sa mère Gabrielle X... épouse Y..., et à ses frères Yannick et Serge ; que selon procès-verbal établi par les gendarmes de Seltz, à leur arrivée sur les lieux, la famille de Pascal Y... était enfermée dans leur habitation où Pascal Y... s'est plaint d'avoir "mal au niveau des côtes" et de présenter des "traces de griffures sur le haut du corps, les épaules, les bras et le cou", déclarant avoir "reçu des coups de pied de la part de ses frères" ; que les gendarmes ajoutent que son épouse présentait aussi des "traces de griffures sur l'avant-bras", déclarant que sa belle-mère Gabrielle X... épouse Y..., en était l'auteur ; qu'ils ont par ailleurs, relevé que la clef de la véranda était tordue suite à un coup de pied porté au niveau de la serrure ; qu'il n'est pas contesté que Gabrielle X... qui a porté plainte contre son fils Pascal Y... s'est rendue au domicile de son fils pour lui demander des comptes ; qu'elle expose avoir payé les travaux d'installation du chauffage de la maison habitée par Pascal Y..., avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une donation partage en faveur de Pascal Y... et a déclaré s'être rendue chez son fils avec une photo du véhicule Nissan Patrol qu'il prétend mensongèrement avoir vendu pour lui rembourser le montant desdits travaux ; que quelles que soient les circonstances de cette démarche, il est en tout cas certain que c'est Gabrielle X... épouse Y..., qui s'est rendue chez Pascal Y..., la compagnie musclée de ses fils démontrant que c'était pour en découdre ; que les certificats médicaux ne relatant pas d'incapacité totale de travail, qui sont produits de part et d'autre, établissent qu'il y a eu échange de coups mais il est certain que Pascal Y... victime d'une agression injustifiée à son domicile envers lui-même et sa famille a agi en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, sa défense étant parfaitement proportionnelle à la gravité de cette atteinte ; "1 - alors qu'il n'y a de légitime défense que lorsque les blessures faites sont nécessitées par une atteinte injustifiée au sens de l'article 122-5 du code pénal ; qu'en se bornant à constater que Gabrielle X... épouse Y... s'est rendue au domicile de Pascal Y... pour lui demander de s'expliquer sur le prétendu remboursement de la somme qu'elle lui avait prêtée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la moindre atteinte injustifiée envers le prévenu, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité. "2 - alors qu'aux termes de l'article 122-5 du code pénal, le délit de violences volontaires n'est justifié qu'autant que les faits reprochés sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense ; qu'en se bornant à affirmer que la défense mise en oeuvre par Pascal Y... était proportionnée à la gravité de l'atteinte dont il a été victime, sans en établir le caractère nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabrielle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Pascal Y... avait agi en état de légitime défense et déclaré en conséquence la constitution de partie civile de Gabrielle X... épouse Y..., irrecevable ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'en date du 15 juillet 2002, une dispute opposa à Z..., Pascal Y... à sa mère Gabrielle X... épouse Y..., et à ses frères Yannick et Serge ; que selon procès-verbal établi par les gendarmes de Seltz, à leur arrivée sur les lieux, la famille de Pascal Y... était enfermée dans leur habitation où Pascal Y... s'est plaint d'avoir "mal au niveau des côtes" et de présenter des "traces de griffures sur le haut du corps, les épaules, les bras et le cou", déclarant avoir "reçu des coups de pied de la part de ses frères" ; que les gendarmes ajoutent que son épouse présentait aussi des "traces de griffures sur l'avant-bras", déclarant que sa belle-mère Gabrielle X... épouse Y..., en était l'auteur ; qu'ils ont par ailleurs, relevé que la clef de la véranda était tordue suite à un coup de pied porté au niveau de la serrure ; qu'il n'est pas contesté que Gabrielle X... qui a porté plainte contre son fils Pascal Y... s'est rendue au domicile de son fils pour lui demander des comptes ; qu'elle expose avoir payé les travaux d'installation du chauffage de la maison habitée par Pascal Y..., avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une donation partage en faveur de Pascal Y... et a déclaré s'être rendue chez son fils avec une photo du véhicule Nissan Patrol qu'il prétend mensongèrement avoir vendu pour lui rembourser le montant desdits travaux ; que quelles que soient les circonstances de cette démarche, il est en tout cas certain que c'est Gabrielle X... épouse Y..., qui s'est rendue chez Pascal Y..., la compagnie musclée de ses fils démontrant que c'était pour en découdre ; que les certificats médicaux ne relatant pas d'incapacité totale de travail, qui sont produits de part et d'autre, établissent qu'il y a eu échange de coups mais il est certain que Pascal Y... victime d'une agression injustifiée à son domicile envers lui-même et sa famille a agi en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, sa défense étant parfaitement proportionnelle à la gravité de cette atteinte ; "1 - alors qu'il n'y a de légitime défense que lorsque les blessures faites sont nécessitées par une atteinte injustifiée au sens de l'article 122-5 du code pénal ; qu'en se bornant à constater que Gabrielle X... épouse Y... s'est rendue au domicile de Pascal Y... pour lui demander de s'expliquer sur le prétendu remboursement de la somme qu'elle lui avait prêtée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la moindre atteinte injustifiée envers le prévenu, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité. "2 - alors qu'aux termes de l'article 122-5 du code pénal, le délit de violences volontaires n'est justifié qu'autant que les faits reprochés sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense ; qu'en se bornant à affirmer que la défense mise en oeuvre par Pascal Y... était proportionnée à la gravité de l'atteinte dont il a été victime, sans en établir le caractère nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Gabrielle X..., épouse Y..., s'est rendue, accompagnée de deux de ses fils, chez un autre de ses fils, Pascal Y..., pour lui demander des comptes ; qu'à la suite d'échange de coups, celui-ci, son épouse et la partie civile ont subi des blessures légères ne leur ayant occasionné aucune incapacité de travail ; Attendu que, pour relaxer Pascal Y..., cité directement devant le tribunal correctionnel, par sa mère, pour violences sur ascendant, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce que le prévenu, qui a été victime d'une agression injustifiée, dirigée contre lui et sa propre famille, a agi en état de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ; que les juges ajoutent que sa défense a été parfaitement proportionnée à l'atteinte subie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence du fait justificatif retenu au bénéfice du prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a9cd580146774277fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel