Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427800
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 16 769 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir énoncé que les parties civiles appelantes sont fondées à réclamer la réparation intégrale du préjudice résultant pour elles des infractions commises par les prévenus et que les dommages-intérêts qui leur seront alloués seront fixés au montant des sommes escroquées, augmentées d'une indemnité de 10% de la somme en principal, correspondant à une perte de chance de faire fructifier leurs économies, la cour d'appel fixe le préjudice de Jeanne A..., partie civile appelante, à la somme retenue par le tribunal qui avait refusé l'indemnisation résultant du non-paiement de sa créance principale, cette action relevant de la procédure collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus Ahmed B..., Olivier X..., Patrice C... et Jean Y... coupables, comme auteurs ou complices, de l'escroquerie dont avait notamment été victime Jeanne A... a, sur les intérêts civils, confirmé le jugement dont appel qui avait limité à la somme de 27 000 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de cette partie civile ; "aux motifs que sur les dommages-intérêts alloués aux parties civiles victimes des escroqueries commises par Ahmed B..., Olivier X... et leurs complices Jean Y..., Félix Y... et Patrice C..., les parties civiles appelantes sont fondées à réclamer la réparation intégrale du préjudice résulté pour elles des infractions commises par Ahmed B..., Olivier X..., Félix Y..., Jean Y... et Patrice C... ; qu'il n'importe à cet égard qu'elles aient déclaré leurs créances à la procédure collective du FSCE ; que ces deux actions sont distinctes, qu'elles ne présentent identité ni de parties, ni d'objet, ni de cause ; qu'en conséquence, les dommages-intérêts qui leur ont été alloués seront fixés au quantum des sommes escroquées ; que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte d'un éventuel recouvrement des créances déclarées ; qu'il sera en outre tenu compte de la perte de chance qu'ont subie ces victimes de faire fructifier leurs économies pendant plus de dix ans ; que cette perte de chance sera réparée par une indemnité d'environ 10 % de la somme en principal ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice moral, celui-ci n'étant pas démontré ; que le tribunal sera approuvé d'avoir dit que Félix Y... et Patrice C... ne seront condamnés, solidairement avec Ahmed B... et Olivier X..., qu'à indemniser les victimes qu'ils ont personnellement démarchées ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à l'égard des parties civiles qui en ont fait la demande (arrêt attaqué, page 26) ; "alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant les dispositions civiles du jugement relatives à Jeanne A... qui avaient limité à la somme de 27 000 euros le montant de la condamnation prononcée à son profit, en réparation, notamment, de son préjudice moral, et ce bien qu'elle eût, d'une part, relevé que Jeanne A... était appelante du jugement déféré, d'autre part, affirmé le droit pour les parties civiles appelantes d'obtenir le paiement de dommages intérêts équivalant au montant des sommes escroquées -lesquelles s'élevaient pour Jeanne A... à 167 695 euros - outre une indemnité de 10 % sur ces sommes en réparation de la perte de chance de les faire fructifier, enfin, exclu l'indemnisation d'un préjudice moral par elle considéré comme non démontré, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Olivier, - Y... Jean, prévenus - Z... Alan, - A... Jeanne, parties civiles, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 11 mai 2006, qui a condamné le premier, pour escroqueries, exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour complicité d'escroqueries et recel, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Olivier X..., Jean Y... et Alan Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jeanne A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus Ahmed B..., Olivier X..., Patrice C... et Jean Y... coupables, comme auteurs ou complices, de l'escroquerie dont avait notamment été victime Jeanne A... a, sur les intérêts civils, confirmé le jugement dont appel qui avait limité à la somme de 27 000 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de cette partie civile ; "aux motifs que sur les dommages-intérêts alloués aux parties civiles victimes des escroqueries commises par Ahmed B..., Olivier X... et leurs complices Jean Y..., Félix Y... et Patrice C..., les parties civiles appelantes sont fondées à réclamer la réparation intégrale du préjudice résulté pour elles des infractions commises par Ahmed B..., Olivier X..., Félix Y..., Jean Y... et Patrice C... ; qu'il n'importe à cet égard qu'elles aient déclaré leurs créances à la procédure collective du FSCE ; que ces deux actions sont distinctes, qu'elles ne présentent identité ni de parties, ni d'objet, ni de cause ; qu'en conséquence, les dommages-intérêts qui leur ont été alloués seront fixés au quantum des sommes escroquées ; que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte d'un éventuel recouvrement des créances déclarées ; qu'il sera en outre tenu compte de la perte de chance qu'ont subie ces victimes de faire fructifier leurs économies pendant plus de dix ans ; que cette perte de chance sera réparée par une indemnité d'environ 10 % de la somme en principal ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation du préjudice moral, celui-ci n'étant pas démontré ; que le tribunal sera approuvé d'avoir dit que Félix Y... et Patrice C... ne seront condamnés, solidairement avec Ahmed B... et Olivier X..., qu'à indemniser les victimes qu'ils ont personnellement démarchées ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à l'égard des parties civiles qui en ont fait la demande (arrêt attaqué, page 26) ; "alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant les dispositions civiles du jugement relatives à Jeanne A... qui avaient limité à la somme de 27 000 euros le montant de la condamnation prononcée à son profit, en réparation, notamment, de son préjudice moral, et ce bien qu'elle eût, d'une part, relevé que Jeanne A... était appelante du jugement déféré, d'autre part, affirmé le droit pour les parties civiles appelantes d'obtenir le paiement de dommages intérêts équivalant au montant des sommes escroquées -lesquelles s'élevaient pour Jeanne A... à 167 695 euros - outre une indemnité de 10 % sur ces sommes en réparation de la perte de chance de les faire fructifier, enfin, exclu l'indemnisation d'un préjudice moral par elle considéré comme non démontré, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir énoncé que les parties civiles appelantes sont fondées à réclamer la réparation intégrale du préjudice résultant pour elles des infractions commises par les prévenus et que les dommages-intérêts qui leur seront alloués seront fixés au montant des sommes escroquées, augmentées d'une indemnité de 10% de la somme en principal, correspondant à une perte de chance de faire fructifier leurs économies, la cour d'appel fixe le préjudice de Jeanne A..., partie civile appelante, à la somme retenue par le tribunal qui avait refusé l'indemnisation résultant du non-paiement de sa créance principale, cette action relevant de la procédure collective ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur les pourvois d'Olivier X..., Jean Y... et Alan Z... : Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi Jeanne A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2006, en ses seules dispositions civiles relatives à Jeanne A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Suivent les signatures : Mention marginale : Par arrêt en date du 22 août 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 23 mai 2007 ainsi qui suit : "Par ces motifs : DECLARE partiellement NUL et NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 mai 2007, sous le numéro 3173, en ce qu'il a été omis de statuer sur les demandes formées par la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 23 mai 2007 en ce qu' il sera indiqué : FIXE à 1 000 euros la somme qu'Olivier X... et Jean-Marie Y... devront, chacun, payer à Jeanne A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ; Le 5 septembre 2007 Suit la signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel