Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427801
- Date
- 9 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 206, 207, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué du 13 septembre 2006 a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que, dans la mesure où la chambre de l'instruction a ordonné la mise en examen d'Emmanuel X... au motif qu'elle estimait qu'il existait des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il ait par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupré, il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision ; "alors que, d'une part, il appartient à la chambre de l'instruction de constater la nullité de la mise en examen ordonnée en méconnaissance du principe d'indépendance du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a retenu qu'elle avait, elle-même, par arrêt avant dire droit du 27 mai 2005, ordonné la mise en examen du demandeur ; que la chambre de l'instruction aurait dû déduire de ses constatations, qui faisaient ressortir l'excès de pouvoir affectant l'arrêt du 27 mai 2005, la nullité de la mise en examen ordonnée par le juge d'instruction qui s'est considéré et qu'elle-même considérait comme lié par cet arrêt avant dire droit ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la mise en examen d'Emmanuel X... au motif inopérant qu'il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacune des demandes de la personne mise en examen, fût-ce pour les écarter ou les déclarer irrecevables ; que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué s'est déterminé par les motifs repris au moyen ; qu'en omettant de statuer, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'annulation de la mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 179, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que, dans la mesure où la chambre de l'instruction a ordonné la mise en examen d'Emmanuel X... au motif qu'elle estimait qu'il existait des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il ait par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupré, il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision ; que, si le rapport d'autopsie du corps de Bryan Appavoo-Dupré, déposé le 23 décembre 2002 par le docteur Walter Z..., conclut à la mort par compression cérébrale due à un hématome sous-dural droit habituellement observé dans le syndrome dit des "enfants secoués", de même que les docteurs Walter Z... et Caroline A... concluent, le 12 mai 2003, à l'origine traumatique des lésions présentées par l'enfant Bryan Appavoo-Dupré le 17 décembre 2002, lésions (hématomes sous-dural et hémorragies rétiniennes) en rapport avec des secouements violents de l'enfant, tels que réalisés dans le syndrome dit "du bébé secoué", ces deux derniers experts, après avoir eu connaissance de l'existence d'une séance de soins sur le bébé, pratiquée par le kinésithérapeute, dans un nouveau rapport d'expertise du 3 mai 2004 en recherche des causes de la mort de Bryan Appavoo-Dupré, indiquent que la formation des lésions d'oedème orbitaire et de paralysie faciale droites, et d'hématome sous-dural avec hémorragies rétiniennes, motivant l'hospitalisation de l'enfant, reste le seul élément médico-légal plausible en rapport avec la dispense de soins par le kinésithérapeute, en l'absence de tout autre élément traumatique connu et identifié dans les vingt-quatre heures et susceptible de s'apparenter à un mouvement brutal de va-et-vient de l'extrémité céphalique ; qu'en effet, Emmanuel X..., kinésithérapeute, s'est occupé du nourrisson, en effectuant une séance de kinésithérapie respiratoire le 17 décembre 2002 ; que, le soir même de cette séance, le jeune Bryan a présenté des signes de souffrance neurologique qui seront constatés à son arrivé à l'hôpital d'Orsay par le docteur B..., pédiatre, qui a pris en charge le nourrisson et qui a constaté des anomalies à l'examen neurologique ; que, d'après les déclarations de la mère concernant le temps où elle a été présente durant la séance, elle a constaté que, pour entendre l'enfant tousser, le kinésithérapeute lui avait tourné la tête sur la gauche tout en exerçant une pression à droite, sur le dessus ; qu'une enquête a été effectuée concernant la recherche sur les faits et gestes des parents et des grands-parents ; que cette enquête réalisée par les gendarmes n'a pas révélé que l'enfant ait, en dehors des gestes accomplis par Emmanuel X..., fait l'objet d'autres gestes ayant causé le dommage ; que, contrairement aux termes du mémoire du mis en examen, la responsabilité d'Emmanuel X... n'a pas été envisagée "par défaut d'avoir la preuve d'un autre intervenant sur l'enfant entre la séance et le moment où les parents ont déclaré avoir constaté les stigmates faciaux", mais en raison de l'apparition de signes faciaux atypiques du syndrome des bébés secoués ; qu'il résulte du dernier rapport d'expertise médico-légale de synthèse, en date du 12 mai 2003, réalisée par les docteurs Walter Z... et Caroline A..., que, d'une part, compte tenu de la gravité des lésions, de la brutalité d'installation de la symptomatologie (examen neurologique normal le 16 décembre 2002) du caractère récent de l'hématome sous-dural mis en évidence à la ponction sous-durale et sur le scanner du 17 décembre 2002, le traumatisme a dû se produire dans les quelques heures précédant l'expression des symptômes cliniques, et que, d'autre part, "les signes faciaux présentés par l'enfant à type de "gonflement de l'oeil" décrits par les parents et la grand-mère maternelle et constatés lors de son admission au centre hospitalier d'Orsay (chute de la paupière droite, affaissement des traits du visage à droite), ne sont pas habituels dans le cadre du syndrome dit "du bébé secoué", qu'ils laissent supposer une pression brutale forte par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter violemment la tête du nourrisson" ; que la manipulation brutale du kinésithérapeute notée par la mère de l'enfant s'est justement exercée par pression sur le côté droit de la tête ; qu'elle s'est réalisée vers 9 heures 30-10 heures le 17 décembre 2002, soit précisément quelques heures précédant l'apparition des symptômes cliniques constatés par la famille à vingt heures, lorsqu'elle s'est aperçue que l'oeil droit du bébé était gonflé, et confirmés par le compte rendu du médecin de l'hôpital d'Orsay qui a constaté qu'il existait une chute de la paupière droite, un affaissement des traits du visage à droite, une déviation oculaire droite ; que l'existence de ce troisième élément, caractérisé par l'apparition des signes faciaux atypiques dans le syndrome des bébés secoués, est imputable à la seule personne qui a pu manipuler l'enfant en exerçant une pression sur le côté droit de sa tête par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter sa tête "violemment", comme les experts ont pu le noter ; que ce troisième élément décrit par les experts exclut justement l'hypothèse selon laquelle on pourrait se situer dans le cadre des symptômes typiques du syndrome du bébé secoué ; que la production par le mis en examen des documents obtenus sur internet concernant le syndrome du "bébé secoué" et d'un document émanant de "Utah Attorney General's Office Child Abuse Prevention Center" qui précise qu'en matière de bébé secoué, les symptômes apparaissent immédiatement ne contredisent pas cet élément contenu dans le rapport d'expertise ; qu'une expertise kinésithérapique en rééducation respiratoire telle que sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où elle ne permettrait pas d'établir avec certitude les gestes tels qu'ils ont été accomplis par Emmanuel X... lors de la séance de rééducation respiratoire sur l'enfant, ni de reconstituer exactement la vérité, pas plus qu'elle ne permettrait d'exclure sa bonne pratique ; que, d'ailleurs, rien ne permet de penser qu'une nouvelle expertise soit susceptible d'aboutir à des résultats différentes de ceux de la précédente ; que l'examen anatomo-pathologique, effectué le 28 avril 2003 par le docteur Walter Z..., a révélé l'existence, à l'examen encéphalique, d'un hématome sous-dural constitué, dont la datation indique sa formation à environ deux-trois jours avant le décès, qu'il était l'origine d'une compression hémisphérique droite, avec des lésions anoxoischémiques corticales ; que l'expert a conclu au fait que "la mort était consécutive à la compression cérébrale droite provoquée par un hématome sous-dural, sans identification de lésions de contusions corticales, et dont la formation remonte à deux à trois jours avant le décès" ; que le kinésithérapeute est intervenu le 17 décembre 2002, que l'enfant est décédé le 19 décembre 2002, soit deux jours après la séance de kinésithérapie pratiquée par Emmanuel X... ; que ce laps de temps de deux jours est donc parfaitement compatible avec une causalité entre le décès et le geste de pression sur le côté droit de la tête exercée par le kinésithérapeute, lors de sa manipulation ; que ce délai, précisé par le rapport des experts Walter Z... et Caroline A..., selon lesquels le traumatisme a dû se produire dans les quelques heures précédant l'expression des symptômes cliniques, montre que la séance de kinésithérapie coïncide avec le moment où ont été causés les lésions ; que, selon les experts Walter Z... et Caroline A..., "une pression brutale et forte par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter violemment la tête du nourrisson" a été exercée ; que le rapport de ces experts, en date du 3 mai 2004, permet de retenir qu'il existe une relation entre la pression brutale exercée et l'hématome sous-dural qui a entraîné le décès ; qu'il existe donc un lien de causalité entre la manipulation de l'enfant par le kinésithérapeute et le décès survenu deux jours après ; que le geste d'Emmanuel X..., dès lors trop brutal malgré l'expérience dont il a fait état et qui n'est pas ici en cause, constitue une maladresse comme une imprudence, et a donc eu un caractère fautif en relation avec le décès du nourrisson ; que les attestations relatives au comportement du grand-père ou du père de l'enfant produites par le mis en examen, sans que la sincérité de celles-ci soit mise en doute, ne permettent pas d'exclure la responsabilité d'Emmanuel X... ; que, dans la mesure où est en cause la manipulation du bébé, les faits reprochés à Emmanuel X... relèvent de la causalité directe ; que, dès lors, une faute simple suffit à engager sa responsabilité pénale ; qu'en conséquence de ce qui précède, et en dépit des divergences d'appréciation quant au geste du kinésithérapeute entre ce dernier et la mère de l'enfant, il existe en l'espèce contre Emmanuel X... des charges suffisantes d'avoir causé par maladresse et imprudence la mort de Bryan Appavoo-Dupre ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner le renvoi d'Emmanuel X... devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-Le-Bâcle, le 19 décembre 2992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupre, né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "alors qu'il ne peut être procédé au renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel qu'en cas de charges suffisantes de l'existence de faits de nature délictuelle ; que la chambre de l'instruction ne peut donc renvoyer un mis en examen devant la juridiction correctionnelle par des motifs identiques à ceux qu'elle avait retenus pour ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen, et qui ne faisaient que relever des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer à la commission d'une infraction ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi d'Emmanuel X... devant le tribunal correctionnel, les mêmes motifs que ceux qu'elle avait retenus pour ordonner un supplément d'information, aux fins de mise en examen de l'intéressé et en se bornant à y ajouter des motifs écartant les critiques formulées par celui-ci contre l'analyse faite par l'arrêt du 27 mai 2005, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que le geste d'Emmanuel X..., dès lors trop brutal malgré l'expérience dont il a fait état et qui n'est pas ici en cause, constitue une maladresse comme une imprudence et a donc un caractère fautif en relation avec le décès du nourrisson ; "alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en ne se bornant pas à examiner s'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis un homicide involontaire, mais en préjugeant en outre de sa culpabilité à la faveur de l'affirmation de ce que les éléments constitutifs de l'infraction seraient réunis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emmanuel, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section : - le premier, en date du 27 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a ordonné un supplément d'information ; - le second, en date du 13 septembre 2006, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 2005 : Sur la recevabilité du moyen de cassation proposé par la société Monod et Colin contre cet arrêt : Attendu qu'Emmanuel X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 mai 2005 ayant ordonné un supplément d'information ; qu'après avoir constaté que le demandeur n'avait pas déposé, dans le délai du pourvoi, au greffe de la cour d'appel, la requête prévue par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le président de la chambre criminelle, statuant en application de ces textes, a, par ordonnance du 19 juillet 2005, ordonné qu'il soit fait retour de la procédure à la juridiction saisie ; Attendu que, d'une part, Emmanuel X... n'ayant déposé, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, au greffe de la chambre de l'instruction, aucun mémoire personnel dans les dix jours suivant son pourvoi formé le 3 juin 2005, et que, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom d'Emmanuel X... n'étant parvenu au greffe un mois au plus tard après la date dudit pourvoi, en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le premier moyen, visant l'arrêt du 27 mai 2005, du mémoire ampliatif produit par l'avocat, qui s'est constitué au nom du demandeur au pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 septembre 2006, doit être déclaré irrecevable ; Qu'en effet, les article 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 2006 : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 206, 207, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué du 13 septembre 2006 a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que, dans la mesure où la chambre de l'instruction a ordonné la mise en examen d'Emmanuel X... au motif qu'elle estimait qu'il existait des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il ait par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupré, il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision ; "alors que, d'une part, il appartient à la chambre de l'instruction de constater la nullité de la mise en examen ordonnée en méconnaissance du principe d'indépendance du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a retenu qu'elle avait, elle-même, par arrêt avant dire droit du 27 mai 2005, ordonné la mise en examen du demandeur ; que la chambre de l'instruction aurait dû déduire de ses constatations, qui faisaient ressortir l'excès de pouvoir affectant l'arrêt du 27 mai 2005, la nullité de la mise en examen ordonnée par le juge d'instruction qui s'est considéré et qu'elle-même considérait comme lié par cet arrêt avant dire droit ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la mise en examen d'Emmanuel X... au motif inopérant qu'il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacune des demandes de la personne mise en examen, fût-ce pour les écarter ou les déclarer irrecevables ; que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué s'est déterminé par les motifs repris au moyen ; qu'en omettant de statuer, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'annulation de la mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 27 mai 2005, devenu définitif, comportant l'énoncé des indices graves et concordants de la participation d'Emmanuel X... à l'infraction d'homicide involontaire dont elle était saisie par l'appel formé par les parties civiles de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information tendant notamment à la mise en examen du premier, et délégué à cette fin le juge d'instruction initialement chargé de l'information ; Qu'après l'exécution de ce supplément d'information, la personne mise en examen a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa mise en examen, en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'existait pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu commettre l'infraction dont cette juridiction était saisie ; Attendu que, pour écarter cette demande d'annulation d'acte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information en application de l'article 205 du code de procédure pénale, de désigner, pour l'exécution des actes qu'elle prescrit, le juge d'instruction initialement en charge de l'instruction ; Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, du rejet de la demande d'annulation d'acte, dès lors que celle-ci résulte tant des motifs précités que de son renvoi devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 179, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que, dans la mesure où la chambre de l'instruction a ordonné la mise en examen d'Emmanuel X... au motif qu'elle estimait qu'il existait des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il ait par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupré, il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa propre décision ; que, si le rapport d'autopsie du corps de Bryan Appavoo-Dupré, déposé le 23 décembre 2002 par le docteur Walter Z..., conclut à la mort par compression cérébrale due à un hématome sous-dural droit habituellement observé dans le syndrome dit des "enfants secoués", de même que les docteurs Walter Z... et Caroline A... concluent, le 12 mai 2003, à l'origine traumatique des lésions présentées par l'enfant Bryan Appavoo-Dupré le 17 décembre 2002, lésions (hématomes sous-dural et hémorragies rétiniennes) en rapport avec des secouements violents de l'enfant, tels que réalisés dans le syndrome dit "du bébé secoué", ces deux derniers experts, après avoir eu connaissance de l'existence d'une séance de soins sur le bébé, pratiquée par le kinésithérapeute, dans un nouveau rapport d'expertise du 3 mai 2004 en recherche des causes de la mort de Bryan Appavoo-Dupré, indiquent que la formation des lésions d'oedème orbitaire et de paralysie faciale droites, et d'hématome sous-dural avec hémorragies rétiniennes, motivant l'hospitalisation de l'enfant, reste le seul élément médico-légal plausible en rapport avec la dispense de soins par le kinésithérapeute, en l'absence de tout autre élément traumatique connu et identifié dans les vingt-quatre heures et susceptible de s'apparenter à un mouvement brutal de va-et-vient de l'extrémité céphalique ; qu'en effet, Emmanuel X..., kinésithérapeute, s'est occupé du nourrisson, en effectuant une séance de kinésithérapie respiratoire le 17 décembre 2002 ; que, le soir même de cette séance, le jeune Bryan a présenté des signes de souffrance neurologique qui seront constatés à son arrivé à l'hôpital d'Orsay par le docteur B..., pédiatre, qui a pris en charge le nourrisson et qui a constaté des anomalies à l'examen neurologique ; que, d'après les déclarations de la mère concernant le temps où elle a été présente durant la séance, elle a constaté que, pour entendre l'enfant tousser, le kinésithérapeute lui avait tourné la tête sur la gauche tout en exerçant une pression à droite, sur le dessus ; qu'une enquête a été effectuée concernant la recherche sur les faits et gestes des parents et des grands-parents ; que cette enquête réalisée par les gendarmes n'a pas révélé que l'enfant ait, en dehors des gestes accomplis par Emmanuel X..., fait l'objet d'autres gestes ayant causé le dommage ; que, contrairement aux termes du mémoire du mis en examen, la responsabilité d'Emmanuel X... n'a pas été envisagée "par défaut d'avoir la preuve d'un autre intervenant sur l'enfant entre la séance et le moment où les parents ont déclaré avoir constaté les stigmates faciaux", mais en raison de l'apparition de signes faciaux atypiques du syndrome des bébés secoués ; qu'il résulte du dernier rapport d'expertise médico-légale de synthèse, en date du 12 mai 2003, réalisée par les docteurs Walter Z... et Caroline A..., que, d'une part, compte tenu de la gravité des lésions, de la brutalité d'installation de la symptomatologie (examen neurologique normal le 16 décembre 2002) du caractère récent de l'hématome sous-dural mis en évidence à la ponction sous-durale et sur le scanner du 17 décembre 2002, le traumatisme a dû se produire dans les quelques heures précédant l'expression des symptômes cliniques, et que, d'autre part, "les signes faciaux présentés par l'enfant à type de "gonflement de l'oeil" décrits par les parents et la grand-mère maternelle et constatés lors de son admission au centre hospitalier d'Orsay (chute de la paupière droite, affaissement des traits du visage à droite), ne sont pas habituels dans le cadre du syndrome dit "du bébé secoué", qu'ils laissent supposer une pression brutale forte par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter violemment la tête du nourrisson" ; que la manipulation brutale du kinésithérapeute notée par la mère de l'enfant s'est justement exercée par pression sur le côté droit de la tête ; qu'elle s'est réalisée vers 9 heures 30-10 heures le 17 décembre 2002, soit précisément quelques heures précédant l'apparition des symptômes cliniques constatés par la famille à vingt heures, lorsqu'elle s'est aperçue que l'oeil droit du bébé était gonflé, et confirmés par le compte rendu du médecin de l'hôpital d'Orsay qui a constaté qu'il existait une chute de la paupière droite, un affaissement des traits du visage à droite, une déviation oculaire droite ; que l'existence de ce troisième élément, caractérisé par l'apparition des signes faciaux atypiques dans le syndrome des bébés secoués, est imputable à la seule personne qui a pu manipuler l'enfant en exerçant une pression sur le côté droit de sa tête par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter sa tête "violemment", comme les experts ont pu le noter ; que ce troisième élément décrit par les experts exclut justement l'hypothèse selon laquelle on pourrait se situer dans le cadre des symptômes typiques du syndrome du bébé secoué ; que la production par le mis en examen des documents obtenus sur internet concernant le syndrome du "bébé secoué" et d'un document émanant de "Utah Attorney General's Office Child Abuse Prevention Center" qui précise qu'en matière de bébé secoué, les symptômes apparaissent immédiatement ne contredisent pas cet élément contenu dans le rapport d'expertise ; qu'une expertise kinésithérapique en rééducation respiratoire telle que sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où elle ne permettrait pas d'établir avec certitude les gestes tels qu'ils ont été accomplis par Emmanuel X... lors de la séance de rééducation respiratoire sur l'enfant, ni de reconstituer exactement la vérité, pas plus qu'elle ne permettrait d'exclure sa bonne pratique ; que, d'ailleurs, rien ne permet de penser qu'une nouvelle expertise soit susceptible d'aboutir à des résultats différentes de ceux de la précédente ; que l'examen anatomo-pathologique, effectué le 28 avril 2003 par le docteur Walter Z..., a révélé l'existence, à l'examen encéphalique, d'un hématome sous-dural constitué, dont la datation indique sa formation à environ deux-trois jours avant le décès, qu'il était l'origine d'une compression hémisphérique droite, avec des lésions anoxoischémiques corticales ; que l'expert a conclu au fait que "la mort était consécutive à la compression cérébrale droite provoquée par un hématome sous-dural, sans identification de lésions de contusions corticales, et dont la formation remonte à deux à trois jours avant le décès" ; que le kinésithérapeute est intervenu le 17 décembre 2002, que l'enfant est décédé le 19 décembre 2002, soit deux jours après la séance de kinésithérapie pratiquée par Emmanuel X... ; que ce laps de temps de deux jours est donc parfaitement compatible avec une causalité entre le décès et le geste de pression sur le côté droit de la tête exercée par le kinésithérapeute, lors de sa manipulation ; que ce délai, précisé par le rapport des experts Walter Z... et Caroline A..., selon lesquels le traumatisme a dû se produire dans les quelques heures précédant l'expression des symptômes cliniques, montre que la séance de kinésithérapie coïncide avec le moment où ont été causés les lésions ; que, selon les experts Walter Z... et Caroline A..., "une pression brutale et forte par appui en région parotidienne droite pour faire pivoter violemment la tête du nourrisson" a été exercée ; que le rapport de ces experts, en date du 3 mai 2004, permet de retenir qu'il existe une relation entre la pression brutale exercée et l'hématome sous-dural qui a entraîné le décès ; qu'il existe donc un lien de causalité entre la manipulation de l'enfant par le kinésithérapeute et le décès survenu deux jours après ; que le geste d'Emmanuel X..., dès lors trop brutal malgré l'expérience dont il a fait état et qui n'est pas ici en cause, constitue une maladresse comme une imprudence, et a donc eu un caractère fautif en relation avec le décès du nourrisson ; que les attestations relatives au comportement du grand-père ou du père de l'enfant produites par le mis en examen, sans que la sincérité de celles-ci soit mise en doute, ne permettent pas d'exclure la responsabilité d'Emmanuel X... ; que, dans la mesure où est en cause la manipulation du bébé, les faits reprochés à Emmanuel X... relèvent de la causalité directe ; que, dès lors, une faute simple suffit à engager sa responsabilité pénale ; qu'en conséquence de ce qui précède, et en dépit des divergences d'appréciation quant au geste du kinésithérapeute entre ce dernier et la mère de l'enfant, il existe en l'espèce contre Emmanuel X... des charges suffisantes d'avoir causé par maladresse et imprudence la mort de Bryan Appavoo-Dupre ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner le renvoi d'Emmanuel X... devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-Le-Bâcle, le 19 décembre 2992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Appavoo-Dupre, né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "alors qu'il ne peut être procédé au renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel qu'en cas de charges suffisantes de l'existence de faits de nature délictuelle ; que la chambre de l'instruction ne peut donc renvoyer un mis en examen devant la juridiction correctionnelle par des motifs identiques à ceux qu'elle avait retenus pour ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen, et qui ne faisaient que relever des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer à la commission d'une infraction ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi d'Emmanuel X... devant le tribunal correctionnel, les mêmes motifs que ceux qu'elle avait retenus pour ordonner un supplément d'information, aux fins de mise en examen de l'intéressé et en se bornant à y ajouter des motifs écartant les critiques formulées par celui-ci contre l'analyse faite par l'arrêt du 27 mai 2005, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir à Villiers-le-Bâcle, le 19 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Bryan Y..., né le 4 novembre 2002, fait prévu et puni par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ; "aux motifs que le geste d'Emmanuel X..., dès lors trop brutal malgré l'expérience dont il a fait état et qui n'est pas ici en cause, constitue une maladresse comme une imprudence et a donc un caractère fautif en relation avec le décès du nourrisson ; "alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en ne se bornant pas à examiner s'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis un homicide involontaire, mais en préjugeant en outre de sa culpabilité à la faveur de l'affirmation de ce que les éléments constitutifs de l'infraction seraient réunis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel