Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427802
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Antoine X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'auditions des gendarmes Y..., Z..., A... et B..., tous en poste à la brigade territoriale de Castries, que Jean-Antoine X... a expressément, lors de ses auditions, mis en cause le gendarme Y... en l'accusant de partialité, ainsi que de vouloir " étouffer " l'affaire et d'entretenir des relations intimes avec les parties civiles ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse implique l'imputation de faits adressés à une autorité susceptible de donner des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments rapportés par les procès-verbaux des gendarmes Y..., Z..., A... et B... quant aux déclarations de Jean- Antoine X..., lesquelles, à l'époque, n'avaient pas été consignées et n'avaient, au demeurant, pas été transmises au procureur de la République ou à une autre autorité susceptible d'engager des poursuites, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est constituée que dans l'hypothèse où les faits dénoncés sont faux ; qu'en se bornant à relever que Jean-Antoine X... aurait mis en cause l'impartialité du gendarme Y... en ce qu'il voulait " étouffer " l'affaire ou entretenait des relations intimes avec les parties civiles, pour le déclarer coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse, sans constater que les faits allégués étaient faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ressort des courriers adressés les 18 septembre, 19 novembre et 10 décembre 2003 au procureur de la République par Jean- Pierre X... que ce dernier mettait en doute l'impartialité du gendarme Y... dans le déroulement de l'enquête, soupçonnait les gendarmes de la brigade territoriale de Castries de saboter l'enquête et accusait Jean-Louis C... d'être l'auteur du vol des chéquiers ; "alors qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation n'est réprimée que si elle est spontanée ; qu'en l'espèce, informé par un tiers d'éventuelles irrégularités dans la marche de l'enquête, Jean-Pierre X... s'est borné à les porter à la connaissance du procureur de la République, autorité chargée du contrôle de la police judiciaire, qu'il avait rencontré à de nombreuses reprises, circonstance exclusive de toute spontanéité de la dénonciation ; qu'en retenant néanmoins Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors que la dénonciation suppose que les faits imputés soient faux ; qu'en se bornant à reprocher à Jean- Pierre X... d'avoir mis en doute l'impartialité du gendarme Y... dans le déroulement de l'enquête et soupçonné les gendarmes de la brigade de saboter l'enquête pour en déduire sa culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse, sans caractériser en quoi les faits étaient faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors que le caractère faux des faits dénoncés doit être apprécié au moment où ils sont portés à la connaissance de la personne pouvant y donner suite ; qu'en retenant que Jean- Pierre X... aurait, dans ses courriers des 18 septembre, 19 novembre et 10 décembre 2003, accusé Jean-Louis C... d'être l'auteur du vol de chéquier, sans constater la date à laquelle Jean- Pierre X... aurait été informé de la mise en cause d'un tiers, Patrick D... - lequel avait ultérieurement reconnu avoir volé et fait usage des chèques litigieux- par la gendarmerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Jean-Pierre X..., lors de son audition par la brigade territoriale de Castries, le 26 août 2003, a lui aussi clairement accusé Jean- Louis C... de ce fait ; qu'à la suite de ces déclarations, Jean-Louis C... a été placé en garde à vue, avant d'être mis hors de cause lors de l'arrestation de l'auteur du vol, qui a reconnu les faits ; "alors que, au sens de l'article 226 du code pénal, la fausseté des faits dénoncés doit être appréciée au moment où ils sont portés à la connaissance de l'autorité pouvant y donner suite ; qu'en reprochant à Paul X... d'avoir, lors de son audition du 26 août 2003, mis en cause Jean-Louis C... dans le vol des chèques, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la connaissance que Paul X... pouvait avoir, à cette date, de la fausseté des faits qu'il imputait, a violé les articles visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Antoine et Paul X... coupables de subornation de témoins ; "aux motifs que les bénéficiaires des chèques volés, Ahmed E..., Serge F..., Christophe G... et Valérie H... ont déclaré avoir reçu plusieurs visites de Jean-Antoine et de Paul X... qui insistaient pour leur faire reconnaître en la personne de Jean-Louis C..., dont ils leur présentaient une photographie, l'auteur de la remise des chèques volés ; qu'ils leur promettaient même d'être indemnisés dès que l'auteur serait identifié, les incitant de ce fait à déposer en ce sens ; "alors que le délit de subornation de témoin implique des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ayant pour objet de déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en l'espèce, Jean- Antoine et Paul X... ont sollicité des différents commerçants qu'ils déposent plainte afin d'être indemnisés par la banque qui avait commis une faute dans la délivrance des formules de chèques irrégulièrement utilisées, ce dont il ne résultait aucune promesse, offre, pression, menace, voie de fait, artifice ou présent tendant à déterminer les commerçants à faire une déposition mensongère ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Antoine et Paul X... coupables de subornation de témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER - HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Antoine, - X... Paul, - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui, pour dénonciations calomnieuses concernant les trois prévenus et subornation de témoins concernant les deux premiers, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Antoine X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'auditions des gendarmes Y..., Z..., A... et B..., tous en poste à la brigade territoriale de Castries, que Jean-Antoine X... a expressément, lors de ses auditions, mis en cause le gendarme Y... en l'accusant de partialité, ainsi que de vouloir " étouffer " l'affaire et d'entretenir des relations intimes avec les parties civiles ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse implique l'imputation de faits adressés à une autorité susceptible de donner des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments rapportés par les procès-verbaux des gendarmes Y..., Z..., A... et B... quant aux déclarations de Jean- Antoine X..., lesquelles, à l'époque, n'avaient pas été consignées et n'avaient, au demeurant, pas été transmises au procureur de la République ou à une autre autorité susceptible d'engager des poursuites, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est constituée que dans l'hypothèse où les faits dénoncés sont faux ; qu'en se bornant à relever que Jean-Antoine X... aurait mis en cause l'impartialité du gendarme Y... en ce qu'il voulait " étouffer " l'affaire ou entretenait des relations intimes avec les parties civiles, pour le déclarer coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse, sans constater que les faits allégués étaient faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ressort des courriers adressés les 18 septembre, 19 novembre et 10 décembre 2003 au procureur de la République par Jean- Pierre X... que ce dernier mettait en doute l'impartialité du gendarme Y... dans le déroulement de l'enquête, soupçonnait les gendarmes de la brigade territoriale de Castries de saboter l'enquête et accusait Jean-Louis C... d'être l'auteur du vol des chéquiers ; "alors qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation n'est réprimée que si elle est spontanée ; qu'en l'espèce, informé par un tiers d'éventuelles irrégularités dans la marche de l'enquête, Jean-Pierre X... s'est borné à les porter à la connaissance du procureur de la République, autorité chargée du contrôle de la police judiciaire, qu'il avait rencontré à de nombreuses reprises, circonstance exclusive de toute spontanéité de la dénonciation ; qu'en retenant néanmoins Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors que la dénonciation suppose que les faits imputés soient faux ; qu'en se bornant à reprocher à Jean- Pierre X... d'avoir mis en doute l'impartialité du gendarme Y... dans le déroulement de l'enquête et soupçonné les gendarmes de la brigade de saboter l'enquête pour en déduire sa culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse, sans caractériser en quoi les faits étaient faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors que le caractère faux des faits dénoncés doit être apprécié au moment où ils sont portés à la connaissance de la personne pouvant y donner suite ; qu'en retenant que Jean- Pierre X... aurait, dans ses courriers des 18 septembre, 19 novembre et 10 décembre 2003, accusé Jean-Louis C... d'être l'auteur du vol de chéquier, sans constater la date à laquelle Jean- Pierre X... aurait été informé de la mise en cause d'un tiers, Patrick D... - lequel avait ultérieurement reconnu avoir volé et fait usage des chèques litigieux- par la gendarmerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Jean-Pierre X..., lors de son audition par la brigade territoriale de Castries, le 26 août 2003, a lui aussi clairement accusé Jean- Louis C... de ce fait ; qu'à la suite de ces déclarations, Jean-Louis C... a été placé en garde à vue, avant d'être mis hors de cause lors de l'arrestation de l'auteur du vol, qui a reconnu les faits ; "alors que, au sens de l'article 226 du code pénal, la fausseté des faits dénoncés doit être appréciée au moment où ils sont portés à la connaissance de l'autorité pouvant y donner suite ; qu'en reprochant à Paul X... d'avoir, lors de son audition du 26 août 2003, mis en cause Jean-Louis C... dans le vol des chèques, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la connaissance que Paul X... pouvait avoir, à cette date, de la fausseté des faits qu'il imputait, a violé les articles visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Antoine et Paul X... coupables de subornation de témoins ; "aux motifs que les bénéficiaires des chèques volés, Ahmed E..., Serge F..., Christophe G... et Valérie H... ont déclaré avoir reçu plusieurs visites de Jean-Antoine et de Paul X... qui insistaient pour leur faire reconnaître en la personne de Jean-Louis C..., dont ils leur présentaient une photographie, l'auteur de la remise des chèques volés ; qu'ils leur promettaient même d'être indemnisés dès que l'auteur serait identifié, les incitant de ce fait à déposer en ce sens ; "alors que le délit de subornation de témoin implique des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ayant pour objet de déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en l'espèce, Jean- Antoine et Paul X... ont sollicité des différents commerçants qu'ils déposent plainte afin d'être indemnisés par la banque qui avait commis une faute dans la délivrance des formules de chèques irrégulièrement utilisées, ce dont il ne résultait aucune promesse, offre, pression, menace, voie de fait, artifice ou présent tendant à déterminer les commerçants à faire une déposition mensongère ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Antoine et Paul X... coupables de subornation de témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confime mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel