Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427803
- Date
- 2 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation articles 485, 512, 778, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'André X... tendant à la rectification de sa fiche pénale ; "aux motifs que " le ministère public a requis, par écrit, le rejet de la requête aux motifs que le jugement déféré visait l'état de récidive légale et que la réformation partielle décidée par la cour d'appel n'a point visé cette circonstance ; que, par voie de conclusions, le requérant souligne que l'article 485 du code de procédure pénale ne permet pas de procéder par renvoi au dispositif du jugement et que, dans l'arrêt, l'état de récidive légale n'est rappelé que pour justifier le maintien en détention du prévenu ; mais attendu que le pourvoi dont l'arrêt précité a fait l'objet a été rejeté le 7 mai 2002 ; que la critique portée sur la rédaction de cet arrêt est donc inopérante ; que, sur les déclarations de culpabilité, la cour a reformé le jugement sur certains chefs de prévention pour prononcer des relaxes partielles et a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré André X... " coupable du surplus de la prévention ", à l'exception de la circonstance aggravante de bande organisée ; que l'état de récidive légale retenu par le jugement a été ainsi confirmé" ; "alors que, le casier judiciaire d'un condamné ne peut mentionner un état de récidive qui n'a pas été expressément constaté dans le dispositif d'un arrêt de condamnation ; qu'il est constant, et ressort du dossier de la procédure, que l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour d'appel de Lyon avait réformé le jugement du 4 janvier 1999 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne sur certains chefs de prévention pour prononcer des relaxes partielles et avait confirmé ce jugement " en ce qu'il a déclaré André X... coupable du surplus de la prévention ", sauf en ce qui concernait une circonstance aggravante de bande organisée ; que le dispositif de l'arrêt susvisé du 2 mai 2001 ne mentionnait donc pas expressément un état de récidive, de sorte que la fiche n° 12 du casier judiciaire de André X... ne pouvait légalement faire mention de cet état ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 octobre 2006, qui a rejeté sa requête en rectification d'une mention du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation articles 485, 512, 778, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'André X... tendant à la rectification de sa fiche pénale ; "aux motifs que " le ministère public a requis, par écrit, le rejet de la requête aux motifs que le jugement déféré visait l'état de récidive légale et que la réformation partielle décidée par la cour d'appel n'a point visé cette circonstance ; que, par voie de conclusions, le requérant souligne que l'article 485 du code de procédure pénale ne permet pas de procéder par renvoi au dispositif du jugement et que, dans l'arrêt, l'état de récidive légale n'est rappelé que pour justifier le maintien en détention du prévenu ; mais attendu que le pourvoi dont l'arrêt précité a fait l'objet a été rejeté le 7 mai 2002 ; que la critique portée sur la rédaction de cet arrêt est donc inopérante ; que, sur les déclarations de culpabilité, la cour a reformé le jugement sur certains chefs de prévention pour prononcer des relaxes partielles et a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré André X... " coupable du surplus de la prévention ", à l'exception de la circonstance aggravante de bande organisée ; que l'état de récidive légale retenu par le jugement a été ainsi confirmé" ; "alors que, le casier judiciaire d'un condamné ne peut mentionner un état de récidive qui n'a pas été expressément constaté dans le dispositif d'un arrêt de condamnation ; qu'il est constant, et ressort du dossier de la procédure, que l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour d'appel de Lyon avait réformé le jugement du 4 janvier 1999 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne sur certains chefs de prévention pour prononcer des relaxes partielles et avait confirmé ce jugement " en ce qu'il a déclaré André X... coupable du surplus de la prévention ", sauf en ce qui concernait une circonstance aggravante de bande organisée ; que le dispositif de l'arrêt susvisé du 2 mai 2001 ne mentionnait donc pas expressément un état de récidive, de sorte que la fiche n° 12 du casier judiciaire de André X... ne pouvait légalement faire mention de cet état ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'André X..., condamné par arrêt définitif le 2 mai 2001 des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, a formé une requête tendant à la suppression de la mention de la récidive portée sur la fiche de son casier judiciaire, au motif que la récidive ne figure pas expressément dans le dispositif de la décision ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure et notamment des mentions de l'arrêt susvisé que, si le prévenu a bénéficié d'une relaxe pour une partie des faits qualifiés d'abus de biens sociaux, il a été déclaré coupable pour le surplus de la prévention, laquelle, pour ce délit, visait la circonstance de récidive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel