Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427804
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 227-5 du code pénal, 1134 du code civil, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Virginie X... coupable du délit de non-représentation d'enfant commis les 25 juillet, 1er août et 26 septembre 2004 ; "aux motifs que les faits relatifs au dimanche 3 octobre 2004, débattus de manière préliminaire dans l'exposé des motifs du jugement de relaxe déféré, ne sont pas visés par la poursuite ; qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de visite du 25 juillet 2004, Arnaud Le Y..., qui était arrivé des Etats-Unis pour voir sa fille, s'est présenté à 10 heures au domicile de Virginie X... ; que, si l'enfant âgée de 6 ans était habillée et apparemment prête à partir avec un sac à dos, Virginie X... a néanmoins refusé, en présence d'un huissier de justice, mandaté par elle, que son mari Arnaud Le Y... franchisse le portail d'entrée de son domicile pour emmener l'enfant ; qu'après avoir opposé ce refus au père de Prune, elle se contentait de demander à l'enfant de venir rejoindre son père, puis face aux déclarations de l'enfant restée sur le palier du premier étage de l'escalier conduisant au portail, qui criait : " non, je ne veux pas, non, je ne veux pas ", se contentait de dire " voilà " pendant que l'enfant rentrait dans l'appartement ; que les dimanches 1er août et 26 septembre 2004, Arnaud Le Y... se présentait à nouveau au domicile maternel, au bas des marches, et se heurtait au même refus de l'enfant ; qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'à aucun moment, Virginie X... n'a essayé d'influencer sa fille lors des échanges entre Prune et son père et n'est pas intervenue pendant l'entrevue de Prune avec ce dernier, comme l'indique l'attestation de M. Z..., fonctionnaire de police, en date du 9 décembre 2004 ; qu'il est de jurisprudence constante que la résistance d'un mineur à celui qui le réclame ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif ; qu'il est ainsi établi qu'à l'occasion de ces trois dimanches où Arnaud Le Y... était venu de Californie voir sa fille, la mère n'a pas tenté d'user de son autorité sur l'enfant ni de la confiance et de l'amour que celle-ci lui porte, pour que Prune suive ou même rejoigne son père, alors même que l'expertise psychologique réalisée début 2004 à la demande du juge aux affaires familiales révèle la forte emprise de la mère sur l'enfant et une relation de type fusionnel et très régressive ; qu'au contraire, l'expert relève que Virginie X... empêche la fillette d'intégrer le père et ne fait aucune place à celui-ci dans la vie de l'enfant ni à la famille paternelle, soulignant les risques qu'une telle carence comporte pour le devenir de Prune ; qu'il ressort de ce qui précède que l'enfant Prune vit un conflit de loyauté avec sa mère l'empêchant de rétablir une relation avec son père ; que Virginie X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a été dans l'impossibilité absolue d'aider sa fille à restaurer la relation père-enfant et de la convaincre de voir son père alors qu'elle n'avait que 6 ans ; qu'aucun motif grave ne justifie la rupture de contacts de l'enfant avec son père, toutes les décisions judiciaires rendues postérieurement aux faits, objet de la poursuite, ayant maintenu et même élargi le droit de visite paternel ; que la simple allégation, par Virginie X..., de circonstances exceptionnelles, dont l'existence n'est aucunement établie en l'espèce, ne pouvait exonérer la prévenue de son obligation de remettre une enfant de 6 ans à son père, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 juin 2004 ; "alors que le délit de non-représentation d'enfant suppose, pour être constitué et comme le prévoit le premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, applicable à tous les délits, que l'auteur de cette infraction ait eu l'intention de ne pas remettre l'enfant à la personne qui était en droit de la réclamer, la charge de la preuve de cette intention coupable incombant aux parties poursuivantes conformément au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce où le premier juge avait relaxé la prévenue en se référant à la peur panique que son père inspirait à l'enfant, à l'opposition violente que cette dernière lui avait manifestée malgré les menaces réitérées de ce dernier de faire emprisonner sa mère si elle persistait à refuser de le suivre ainsi qu'aux conséquences pathologiques pour l'enfant, de la contrainte que son père lui avait imposée en l'emmenant de force avec lui le 3 octobre 2004, en se référant à plusieurs constats d'huissier, procès-verbaux, témoignages et certificats médicaux que la cour a délibérément ignorés ou dénaturés quand ils établissaient, comme le procès-verbal de constat de l'huissier A... établi le 25 juillet 2004, que l'enfant avait porté des coups de pied à sa mère quand la prévenue avait à deux reprises, tenté de la convaincre de rejoindre son père, les juges du fond ont violé l'article 227-5 du code pénal et la présomption d'innocence, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue sous prétexte qu'elle n'avait pas réussi, dans ces conditions, à convaincre sa petite fille de 6 ans de sortir avec son père" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 24 janvier 2007, qui, pour non-représentation d'enfant, l' a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 227-5 du code pénal, 1134 du code civil, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Virginie X... coupable du délit de non-représentation d'enfant commis les 25 juillet, 1er août et 26 septembre 2004 ; "aux motifs que les faits relatifs au dimanche 3 octobre 2004, débattus de manière préliminaire dans l'exposé des motifs du jugement de relaxe déféré, ne sont pas visés par la poursuite ; qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de visite du 25 juillet 2004, Arnaud Le Y..., qui était arrivé des Etats-Unis pour voir sa fille, s'est présenté à 10 heures au domicile de Virginie X... ; que, si l'enfant âgée de 6 ans était habillée et apparemment prête à partir avec un sac à dos, Virginie X... a néanmoins refusé, en présence d'un huissier de justice, mandaté par elle, que son mari Arnaud Le Y... franchisse le portail d'entrée de son domicile pour emmener l'enfant ; qu'après avoir opposé ce refus au père de Prune, elle se contentait de demander à l'enfant de venir rejoindre son père, puis face aux déclarations de l'enfant restée sur le palier du premier étage de l'escalier conduisant au portail, qui criait : " non, je ne veux pas, non, je ne veux pas ", se contentait de dire " voilà " pendant que l'enfant rentrait dans l'appartement ; que les dimanches 1er août et 26 septembre 2004, Arnaud Le Y... se présentait à nouveau au domicile maternel, au bas des marches, et se heurtait au même refus de l'enfant ; qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'à aucun moment, Virginie X... n'a essayé d'influencer sa fille lors des échanges entre Prune et son père et n'est pas intervenue pendant l'entrevue de Prune avec ce dernier, comme l'indique l'attestation de M. Z..., fonctionnaire de police, en date du 9 décembre 2004 ; qu'il est de jurisprudence constante que la résistance d'un mineur à celui qui le réclame ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif ; qu'il est ainsi établi qu'à l'occasion de ces trois dimanches où Arnaud Le Y... était venu de Californie voir sa fille, la mère n'a pas tenté d'user de son autorité sur l'enfant ni de la confiance et de l'amour que celle-ci lui porte, pour que Prune suive ou même rejoigne son père, alors même que l'expertise psychologique réalisée début 2004 à la demande du juge aux affaires familiales révèle la forte emprise de la mère sur l'enfant et une relation de type fusionnel et très régressive ; qu'au contraire, l'expert relève que Virginie X... empêche la fillette d'intégrer le père et ne fait aucune place à celui-ci dans la vie de l'enfant ni à la famille paternelle, soulignant les risques qu'une telle carence comporte pour le devenir de Prune ; qu'il ressort de ce qui précède que l'enfant Prune vit un conflit de loyauté avec sa mère l'empêchant de rétablir une relation avec son père ; que Virginie X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a été dans l'impossibilité absolue d'aider sa fille à restaurer la relation père-enfant et de la convaincre de voir son père alors qu'elle n'avait que 6 ans ; qu'aucun motif grave ne justifie la rupture de contacts de l'enfant avec son père, toutes les décisions judiciaires rendues postérieurement aux faits, objet de la poursuite, ayant maintenu et même élargi le droit de visite paternel ; que la simple allégation, par Virginie X..., de circonstances exceptionnelles, dont l'existence n'est aucunement établie en l'espèce, ne pouvait exonérer la prévenue de son obligation de remettre une enfant de 6 ans à son père, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 juin 2004 ; "alors que le délit de non-représentation d'enfant suppose, pour être constitué et comme le prévoit le premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, applicable à tous les délits, que l'auteur de cette infraction ait eu l'intention de ne pas remettre l'enfant à la personne qui était en droit de la réclamer, la charge de la preuve de cette intention coupable incombant aux parties poursuivantes conformément au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce où le premier juge avait relaxé la prévenue en se référant à la peur panique que son père inspirait à l'enfant, à l'opposition violente que cette dernière lui avait manifestée malgré les menaces réitérées de ce dernier de faire emprisonner sa mère si elle persistait à refuser de le suivre ainsi qu'aux conséquences pathologiques pour l'enfant, de la contrainte que son père lui avait imposée en l'emmenant de force avec lui le 3 octobre 2004, en se référant à plusieurs constats d'huissier, procès-verbaux, témoignages et certificats médicaux que la cour a délibérément ignorés ou dénaturés quand ils établissaient, comme le procès-verbal de constat de l'huissier A... établi le 25 juillet 2004, que l'enfant avait porté des coups de pied à sa mère quand la prévenue avait à deux reprises, tenté de la convaincre de rejoindre son père, les juges du fond ont violé l'article 227-5 du code pénal et la présomption d'innocence, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue sous prétexte qu'elle n'avait pas réussi, dans ces conditions, à convaincre sa petite fille de 6 ans de sortir avec son père" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a9cd58014677427804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel