Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427806
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 27 631 090 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Chantal X... de sa demande en réparation du préjudice économique qu'elle a subi à la suite du décès de son concubin, Patrick A... ; "aux motifs que " le prévenu a été jugé coupable des faits d'homicide involontaire commis le 30 janvier 2004 à Metz-Tessy, en Haute-Savoie, ayant entraîné le décès de Patrick A... et entièrement responsable des faits ; que la présente juridiction est saisie du seul appel sur l'évaluation du préjudice économique de Chantal X..., concubine du défunt, laquelle avait sollicité devant la première juridiction l'attribution de la somme de 276 310,90 euros sur ce chef ; que le tribunal correctionnel d'Annecy lui avait alloué par appréciation souveraine la somme forfaitaire de 100 000 euros à ce titre ; qu'il n'est pas contesté que le défunt vivait en concubinage avec Chantal X... depuis 1998 et qu'ils avaient donc six ans de vie commune au jour du décès ; que le défunt, employé comme ingénieur d'études par la société Sopra, avait des revenus de l'ordre de 32 953,10 euros nets sur l'année 2003, selon sa fiche de paie de décembre 2003, soit 2 746,09 euros mensuels ; que de son côté, Chantal X..., exerçant la profession d'ingénieur informatique au sein de la société Sopra, faisait état le 25 février 2004 d'un revenu d'un revenu net mensuel de 2 140 euros ; que la fiche d'imposition sur le revenu de l'année 2002, faisait apparaître pour elle un revenu annuel brut fiscal de 30 977 euros, soit 2 581 euros mensuellement ; qu'il était indiqué à l'époque, le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 5 136 euros pour l'année, soit 428 euros par mois ; qu'ainsi, ce document permet de constater que les revenus de Chantal X... annuels étaient supérieurs à ceux du défunt ; que celle-ci rapporte la preuve que, d'une part, depuis le 17 mai 2000, et même antérieurement depuis février 1999, les concubins avaient signé un ordre de virement permanent mensuel de leur compte personnel sur un compte apparemment commun, mais au nom du défunt, chacun d'un même montant, à l'époque de 4 500 euros, soit 686 euros, probablement pour le règlement des charges communes, et, que, d'autre part, le défunt assurait le paiement d'un certain nombre de factures libellées à son nom, à savoir le téléphone fixe, le téléphone mobile et la redevance télévision, qui représente un total mensuel de 50 euros ; qu'en ce qui concerne le prêt immobilier le document produit ne comportant aucune signature, il ne permet pas d'affirmer la réalité de sa souscription et d'un versement régulier des mensualités par chacun des concubins ; qu'ainsi, les dépenses assurées par le défunt, relativement mineures au demeurant par rapport à ses revenus, ne permettent pas d'en conclure que ce dernier participait pleinement à l'entretien de sa concubine et de ses enfants ; qu'en outre, celle-ci ayant des revenus personnels résultant de son activité professionnelle et des pensions alimentaires payées par son ex-mari, revenus supérieurs aux recettes de son concubin, il en ressort que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique subi par elle du fait du décès de son concubin ; que, dès lors, sa demande sera rejetée ; "alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de prendre en compte tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; que la cour d'appel a constaté que la victime, Patrick A..., participait au moins pour moitié à l'entretien du ménage, et prenait, en outre, personnellement en charge un certain nombre de dépenses y afférent dont certaines propres à Chantal X... ; qu'en écartant néanmoins le droit à indemnisation du préjudice économique de cette dernière, au motif qu'elle disposerait de revenus supérieurs à ceux de son concubin, sans rechercher si, en tout état de cause, la partie civile n'a pas subi au jour du décès un préjudice pécuniaire du fait de la diminution de ses revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'à ce titre, en écartant le droit à indemnisation du préjudice économique de Chantal X..., résultant notamment du fait que cette dernière a dû, seule, faire face aux échéances d'un prêt immobilier contracté en commun avec Patrick A..., et dont celui-ci assurait le financement pour moitié, au motif que le document relatif à ce prêt immobilier ne comporte pas de signature et ne permettrait pas ainsi d'affirmer la réalité de sa souscription et d'un versement régulier des mensualités par chacun des concubins, sans rechercher, par l'examen du compte commun des concubins, dont l'existence n'a pas été contestée, si la prise en charge par Patrick A... de la moitié des mensualités dudit prêt n'était pas de nature à établir la réalité de celui-ci, et par là-même le préjudice économique en résultant pour la plaignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors enfin que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Chantal X... insistait, à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, sur le fait que la pension alimentaire qu'elle perçoit pour ses enfants a été diminuée et fixée à 300 euros au lieu de 460 euros ; qu'ainsi, en retenant, pour évaluer les revenus de la plaignante, et juger par là même du bien-fondé de sa demande, que cette dernière percevait, en plus de son salaire, une pension alimentaire d'un montant de 428 euros, ce dont il a été déduit qu'elle bénéficiait dès lors de ressources supérieures à celles du défunt, la cour d'appel, qui s'est fondée là sur des données erronées, a ignoré un élément essentiel à l'argumentation de la partie civile, privant sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Natacha et Karolinka Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Nabil Z... du chef d'homicide involontaire a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Chantal X... de sa demande en réparation du préjudice économique qu'elle a subi à la suite du décès de son concubin, Patrick A... ; "aux motifs que " le prévenu a été jugé coupable des faits d'homicide involontaire commis le 30 janvier 2004 à Metz-Tessy, en Haute-Savoie, ayant entraîné le décès de Patrick A... et entièrement responsable des faits ; que la présente juridiction est saisie du seul appel sur l'évaluation du préjudice économique de Chantal X..., concubine du défunt, laquelle avait sollicité devant la première juridiction l'attribution de la somme de 276 310,90 euros sur ce chef ; que le tribunal correctionnel d'Annecy lui avait alloué par appréciation souveraine la somme forfaitaire de 100 000 euros à ce titre ; qu'il n'est pas contesté que le défunt vivait en concubinage avec Chantal X... depuis 1998 et qu'ils avaient donc six ans de vie commune au jour du décès ; que le défunt, employé comme ingénieur d'études par la société Sopra, avait des revenus de l'ordre de 32 953,10 euros nets sur l'année 2003, selon sa fiche de paie de décembre 2003, soit 2 746,09 euros mensuels ; que de son côté, Chantal X..., exerçant la profession d'ingénieur informatique au sein de la société Sopra, faisait état le 25 février 2004 d'un revenu d'un revenu net mensuel de 2 140 euros ; que la fiche d'imposition sur le revenu de l'année 2002, faisait apparaître pour elle un revenu annuel brut fiscal de 30 977 euros, soit 2 581 euros mensuellement ; qu'il était indiqué à l'époque, le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 5 136 euros pour l'année, soit 428 euros par mois ; qu'ainsi, ce document permet de constater que les revenus de Chantal X... annuels étaient supérieurs à ceux du défunt ; que celle-ci rapporte la preuve que, d'une part, depuis le 17 mai 2000, et même antérieurement depuis février 1999, les concubins avaient signé un ordre de virement permanent mensuel de leur compte personnel sur un compte apparemment commun, mais au nom du défunt, chacun d'un même montant, à l'époque de 4 500 euros, soit 686 euros, probablement pour le règlement des charges communes, et, que, d'autre part, le défunt assurait le paiement d'un certain nombre de factures libellées à son nom, à savoir le téléphone fixe, le téléphone mobile et la redevance télévision, qui représente un total mensuel de 50 euros ; qu'en ce qui concerne le prêt immobilier le document produit ne comportant aucune signature, il ne permet pas d'affirmer la réalité de sa souscription et d'un versement régulier des mensualités par chacun des concubins ; qu'ainsi, les dépenses assurées par le défunt, relativement mineures au demeurant par rapport à ses revenus, ne permettent pas d'en conclure que ce dernier participait pleinement à l'entretien de sa concubine et de ses enfants ; qu'en outre, celle-ci ayant des revenus personnels résultant de son activité professionnelle et des pensions alimentaires payées par son ex-mari, revenus supérieurs aux recettes de son concubin, il en ressort que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique subi par elle du fait du décès de son concubin ; que, dès lors, sa demande sera rejetée ; "alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de prendre en compte tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; que la cour d'appel a constaté que la victime, Patrick A..., participait au moins pour moitié à l'entretien du ménage, et prenait, en outre, personnellement en charge un certain nombre de dépenses y afférent dont certaines propres à Chantal X... ; qu'en écartant néanmoins le droit à indemnisation du préjudice économique de cette dernière, au motif qu'elle disposerait de revenus supérieurs à ceux de son concubin, sans rechercher si, en tout état de cause, la partie civile n'a pas subi au jour du décès un préjudice pécuniaire du fait de la diminution de ses revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'à ce titre, en écartant le droit à indemnisation du préjudice économique de Chantal X..., résultant notamment du fait que cette dernière a dû, seule, faire face aux échéances d'un prêt immobilier contracté en commun avec Patrick A..., et dont celui-ci assurait le financement pour moitié, au motif que le document relatif à ce prêt immobilier ne comporte pas de signature et ne permettrait pas ainsi d'affirmer la réalité de sa souscription et d'un versement régulier des mensualités par chacun des concubins, sans rechercher, par l'examen du compte commun des concubins, dont l'existence n'a pas été contestée, si la prise en charge par Patrick A... de la moitié des mensualités dudit prêt n'était pas de nature à établir la réalité de celui-ci, et par là-même le préjudice économique en résultant pour la plaignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors enfin que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Chantal X... insistait, à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, sur le fait que la pension alimentaire qu'elle perçoit pour ses enfants a été diminuée et fixée à 300 euros au lieu de 460 euros ; qu'ainsi, en retenant, pour évaluer les revenus de la plaignante, et juger par là même du bien-fondé de sa demande, que cette dernière percevait, en plus de son salaire, une pension alimentaire d'un montant de 428 euros, ce dont il a été déduit qu'elle bénéficiait dès lors de ressources supérieures à celles du défunt, la cour d'appel, qui s'est fondée là sur des données erronées, a ignoré un élément essentiel à l'argumentation de la partie civile, privant sa décision de base légale" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Nabil Z..., coupable d'homicide involontaire sur la personne de Patrick A..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Chantal X..., concubine de la victime demandant que le prévenu soit condamné à lui payer 276 000 euros en réparation de son préjudice économique ; Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les concubins vivaient ensemble depuis six ans, retient que les revenus professionnels de Chantal X..., ajoutés aux pensions alimentaires qu'elle percevait pour ses deux enfants, étaient supérieurs à ceux de Patrick A... et que, si ce dernier avait donné un ordre de virement mensuel sur un compte bancaire spécialement affecté aux charges communes du ménage, il n'est pas rapporté la preuve qu'il participait pleinement à l'entretien de sa concubine et des enfants de celle-ci ni démontré que son décès leur aurait causé un préjudice économique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Chantal X... et ses enfants ont été, à la suite du décès de Patrick A..., privés de la part de ses revenus qu'il consacrait aux charges communes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel