Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427808
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 1er mars 2006, qui a renvoyé Françoise X... des fins de la poursuite du chef de récidive d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 octobre 2006, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation du 30 octobre 2006, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout procès-verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Françoise X..., poursuivie du chef précité, a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Auxerre, le 6 septembre 2005, à 600 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire ; Attendu que, sur son appel, la cour, après avoir constaté la régularité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'a renvoyée des fins de la poursuite, aux motifs que ledit procès-verbal ne mentionnait ni les conditions d'emploi de l'Eurolaser ni la distance d'utilisation de l'appareil entre le véhicule et le radar ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités et que, d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2006, DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel