Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd58014677427809
- Date
- 22 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, se rendant dîner dans un restaurant, Hannelore Y... et son mari ont garé leur automobile dans le parking privé du cabinet médical de Christian X... ; qu'à l'issue du repas, lorsqu'ils ont voulu reprendre possession du véhicule, une altercation a éclaté entre le couple et le médecin ; que la femme, alors âgée de 74 ans, a giflé Christian X... ; que celui-ci a riposté par une autre gifle, ayant entraîné la chute d'Hannelore Y..., qui s'est fracturé le col du fémur ; que, poursuivi pour violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, Christian X... a soutenu que son geste était justifié par la légitime défense ; Attendu que, pour refuser de retenir cette cause d'irresponsabilité, l'arrêt relève que, si Christian X... a subi un atteinte injustifiée, sa riposte n'a été ni nécessaire ni proportionnée, compte tenu des différences d'âge et de constitution des protagonistes comme de la connaissance qu'il devait avoir, en tant que médecin, des conséquences possibles d'une violente gifle donnée à une personne âgée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne d'Hannelore Y... ; "aux motifs que Mme Z..., voisine de Christian X..., a, sous la foi du serment, déclaré avoir entendu du bruit et regardé par la fenêtre et constaté qu'une dame donnait une gifle à Christian X... qui, instinctivement, la lui avait rendue ; que selon elle, la gifle n'était pas violente mais la dame s'était laissée tombée par terre et semblait un peu jouer la comédie ; que le docteur X... l'avait aidée à se relever ; qu'au vu de ce témoignage, qui, s'il est tardif, n'a pas cependant lieu d'être suspecté de faux, Hannelore Y... a pris l'initiative d'un geste de violence à l'égard de Christian X... ; qu'il n'est pas démontré que Christian X... ait porté d'autres coups que la gifle évoquée ; qu'en effet, les ecchymoses constatées sur le corps de la victime peuvent être dues, d'une part, à la chute sur la chaussée, d'autre part, à l'intervention pratiquée en urgence suite à la fracture du col du fémur ; que Christian X... invoque la légitime défense à l'appui de sa demande de relaxe ; que certes, Christian X... a été victime d'une atteinte injustifiée suite à la gifle donnée par Hannelore Y... qui avait stationné son véhicule sur le parking privé de Christian X... et dont le mari tentait de démonter le portail ; que, toutefois, la légitime défense suppose un acte nécessaire et une réponse proportionnée ; que Christian X... ne peut sérieusement prétendre à la nécessité de se protéger d'une femme âgée de 74 ans et de faible constitution puisqu'elle pesait 40 kg pour 1,60 m ; que la gifle donnée par le docteur X... a été portée avec une certaine violence comme en font foi les photographies et les certificats médicaux qui, 8 jours après les faits, mettent en évidence une importante ecchymose jugo malaire droite ; qu'eu égard à la différence d'âge, de constitution et à la profession de Christian X..., qui ne pouvait ignorer les conséquences possibles d'un tel geste sur une personne âgée, la riposte de Christian X... ne répond pas aux critères de nécessité et de proportionnalité ; que ce fait justificatif doit être rejeté ; "1 ) alors que pour justifier que sa riposte était nécessaire, Christian X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'Hannelore Y... était si énervée qu'elle était tout à fait capable d'administrer d'autres coups ; qu'en retenant que la riposte de Christian X... n'était pas nécessaire eu égard à l'âge et à la constitution de la victime sans répondre à ce moyen opérant tiré de l'état d'énervement de celle-ci, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "2 ) alors que ce sont les moyens de défense employés et non le résultat de ces moyens, qui ne sont pas nécessairement voulus, qui doivent être proportionnés à la gravité de l'atteinte ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la gifle donnée par Christian X... n'était pas proportionnée à celle qu'il avait reçue, sur la circonstance qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de médecin, les conséquences possibles d'un tel geste sur une personne âgée, la cour d'appel s'est déterminé par un motif impropre à caractériser une disproportion de la riposte et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2006, qui, pour violences, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne d'Hannelore Y... ; "aux motifs que Mme Z..., voisine de Christian X..., a, sous la foi du serment, déclaré avoir entendu du bruit et regardé par la fenêtre et constaté qu'une dame donnait une gifle à Christian X... qui, instinctivement, la lui avait rendue ; que selon elle, la gifle n'était pas violente mais la dame s'était laissée tombée par terre et semblait un peu jouer la comédie ; que le docteur X... l'avait aidée à se relever ; qu'au vu de ce témoignage, qui, s'il est tardif, n'a pas cependant lieu d'être suspecté de faux, Hannelore Y... a pris l'initiative d'un geste de violence à l'égard de Christian X... ; qu'il n'est pas démontré que Christian X... ait porté d'autres coups que la gifle évoquée ; qu'en effet, les ecchymoses constatées sur le corps de la victime peuvent être dues, d'une part, à la chute sur la chaussée, d'autre part, à l'intervention pratiquée en urgence suite à la fracture du col du fémur ; que Christian X... invoque la légitime défense à l'appui de sa demande de relaxe ; que certes, Christian X... a été victime d'une atteinte injustifiée suite à la gifle donnée par Hannelore Y... qui avait stationné son véhicule sur le parking privé de Christian X... et dont le mari tentait de démonter le portail ; que, toutefois, la légitime défense suppose un acte nécessaire et une réponse proportionnée ; que Christian X... ne peut sérieusement prétendre à la nécessité de se protéger d'une femme âgée de 74 ans et de faible constitution puisqu'elle pesait 40 kg pour 1,60 m ; que la gifle donnée par le docteur X... a été portée avec une certaine violence comme en font foi les photographies et les certificats médicaux qui, 8 jours après les faits, mettent en évidence une importante ecchymose jugo malaire droite ; qu'eu égard à la différence d'âge, de constitution et à la profession de Christian X..., qui ne pouvait ignorer les conséquences possibles d'un tel geste sur une personne âgée, la riposte de Christian X... ne répond pas aux critères de nécessité et de proportionnalité ; que ce fait justificatif doit être rejeté ; "1 ) alors que pour justifier que sa riposte était nécessaire, Christian X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'Hannelore Y... était si énervée qu'elle était tout à fait capable d'administrer d'autres coups ; qu'en retenant que la riposte de Christian X... n'était pas nécessaire eu égard à l'âge et à la constitution de la victime sans répondre à ce moyen opérant tiré de l'état d'énervement de celle-ci, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "2 ) alors que ce sont les moyens de défense employés et non le résultat de ces moyens, qui ne sont pas nécessairement voulus, qui doivent être proportionnés à la gravité de l'atteinte ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la gifle donnée par Christian X... n'était pas proportionnée à celle qu'il avait reçue, sur la circonstance qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de médecin, les conséquences possibles d'un tel geste sur une personne âgée, la cour d'appel s'est déterminé par un motif impropre à caractériser une disproportion de la riposte et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, se rendant dîner dans un restaurant, Hannelore Y... et son mari ont garé leur automobile dans le parking privé du cabinet médical de Christian X... ; qu'à l'issue du repas, lorsqu'ils ont voulu reprendre possession du véhicule, une altercation a éclaté entre le couple et le médecin ; que la femme, alors âgée de 74 ans, a giflé Christian X... ; que celui-ci a riposté par une autre gifle, ayant entraîné la chute d'Hannelore Y..., qui s'est fracturé le col du fémur ; que, poursuivi pour violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, Christian X... a soutenu que son geste était justifié par la légitime défense ; Attendu que, pour refuser de retenir cette cause d'irresponsabilité, l'arrêt relève que, si Christian X... a subi un atteinte injustifiée, sa riposte n'a été ni nécessaire ni proportionnée, compte tenu des différences d'âge et de constitution des protagonistes comme de la connaissance qu'il devait avoir, en tant que médecin, des conséquences possibles d'une violente gifle donnée à une personne âgée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a9cd58014677427809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel