Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd5801467742780b
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-8 et 312-1 du code pénal, 7,8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que l'action publique n'était pas prescrite et a condamné Christian X... du chef d'extorsion de signature, commise à Pirmassen, en Allemagne ; "aux motifs que la prescription a été interrompue par la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires allemandes au ministre de la justice français le 4 janvier 1996 ; "alors que la dénonciation de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise n'a d'effet interruptif de prescription qu'à l'égard des faits qui y sont dénoncés ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte du rapport des autorités allemandes, présent au dossier, la dénonciation ne porte que sur le fait pour des ressortissants français d'avoir enlevé Hans Y... en Allemagne pour le séquestrer en France et, sur le territoire français, lui extorquer des fonds ; que la dénonciation ne vise ni une extorsion commise sur le territoire allemand, notamment à Pirmassen ni une extorsion de signature ; qu'en conséquence, en retenant que cet acte de poursuite interrompait la prescription des faits visés par la prévention, à savoir exclusivement une extorsion de fonds qui aurait été réalisée à Pirmassen, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-8 et 312-1 du code pénal, 388, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Christian X... du chef d'extorsion de signature ; "aux motifs qu'André Z... a convoqué plusieurs investisseurs français et leur a demandé de se rendre place de la gare à Pirmassen ; que sur les lieux se trouvaient des hommes de main qualifiés par les prévenus de " gros bras " ; que le groupe a attendu midi afin qu'Hans Y... se trouve seul dans son cabinet ; qu'au commandement donné par André Z... les hommes se sont rendus dans les bureaux d'Hans Y... ; qu'André Z... a motivé les participants en leur disant, faisant allusion à la nationalité allemande du plaignant, " ils nous ont fait assez de misère pendant la guerre, on vient chercher notre dû " ; que cette déclaration permettait aux prévenus de se convaincre qu'ils allaient se livrer à une opération lors de laquelle la violence et la contrainte seraient employées ; les quatre prévenus et les autres participants ont fait intrusion dans les bureaux d'Hans Y... ; celui-ci a été injurié, menacé et a même été victime de violences qui ne leur ont pas échappé ; qu'Hans Y... a d'abord refusé de signer les documents qui lui étaient présentés avant de s'exécuter ; que Christian X... avait pris position à la sortie du bureau ; qu'il a reconnu qu'il faisait partie du groupe des huit ou dix hommes entrés dans le bureau d'Hans Y... qui se trouvait isolé, qui été injurié et menacé ; que Christian X..., avec Germain A..., ont poussé plus loin leur concours en acceptant sur l'ordre donné par André Z..., alors qu'ils avaient vu Hans Y... être emmené à bord d'une voiture, de se rendre au domicile de Mme Y... pour se faire remettre certains documents qu'ils ont ensuite déposés entre les mains de Z... ; que Christian X... présent sur la place de la gare de Pirmassen, ayant constaté la présence de " gros bras ", informé par André Z... qu'ils allaient participer à une opération violente, a sciemment adhéré à l'action alors qu'il lui était facile de s'en désolidariser et de refuser de s'y joindre ; que tous les protagonistes ayant agi de façon concertée et simultanée en se portant une assistance réciproque, ayant exercé par leur présence en nombre une vive contrainte sur Hans Y..., homme isolé et âgé de près de soixante-dix ans, certains des participants ayant même usé de violences sur la personne de la victime, ont qualité de coauteur du délit d'extorsion de signature ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne sont valablement saisies d'un fait commis par un français sur le territoire d'un Etat étranger que si ce fait est visé dans la plainte de la victime ou la dénonciation de cet Etat ; qu'il résulte en l'espèce du rapport transmis par les autorités allemandes, présent au dossier, que la République fédérale d'Allemagne a dénoncé le fait pour des ressortissants français d'avoir enlevé Hans Y... en Allemagne pour le séquestrer en France et, sur le territoire français, lui extorquer des fonds ; que la dénonciation ne visant aucunement une extorsion de signature commise sur le territoire allemand, notamment dans le bureau d'Hans Y... situé à Pirmassen, la cour d'appel, en condamnant pour ce fait Christian X... a violé les articles 113-6 et 113-8 du code pénal, ensemble l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de s'assurer que les faits d'extorsion de signatures commis à Pirmassen, en Allemagne, sont punis par la législation de cet Etat, laquelle ne vise au titre de l'extorsion que le fait de contraindre une personne à des "agissements, tolérances ou négligences", la cour d'appel a violé l'article 113-6 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour extorsion de signature, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-8 et 312-1 du code pénal, 7,8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que l'action publique n'était pas prescrite et a condamné Christian X... du chef d'extorsion de signature, commise à Pirmassen, en Allemagne ; "aux motifs que la prescription a été interrompue par la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires allemandes au ministre de la justice français le 4 janvier 1996 ; "alors que la dénonciation de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise n'a d'effet interruptif de prescription qu'à l'égard des faits qui y sont dénoncés ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte du rapport des autorités allemandes, présent au dossier, la dénonciation ne porte que sur le fait pour des ressortissants français d'avoir enlevé Hans Y... en Allemagne pour le séquestrer en France et, sur le territoire français, lui extorquer des fonds ; que la dénonciation ne vise ni une extorsion commise sur le territoire allemand, notamment à Pirmassen ni une extorsion de signature ; qu'en conséquence, en retenant que cet acte de poursuite interrompait la prescription des faits visés par la prévention, à savoir exclusivement une extorsion de fonds qui aurait été réalisée à Pirmassen, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 113-8 et 312-1 du code pénal, 388, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Christian X... du chef d'extorsion de signature ; "aux motifs qu'André Z... a convoqué plusieurs investisseurs français et leur a demandé de se rendre place de la gare à Pirmassen ; que sur les lieux se trouvaient des hommes de main qualifiés par les prévenus de " gros bras " ; que le groupe a attendu midi afin qu'Hans Y... se trouve seul dans son cabinet ; qu'au commandement donné par André Z... les hommes se sont rendus dans les bureaux d'Hans Y... ; qu'André Z... a motivé les participants en leur disant, faisant allusion à la nationalité allemande du plaignant, " ils nous ont fait assez de misère pendant la guerre, on vient chercher notre dû " ; que cette déclaration permettait aux prévenus de se convaincre qu'ils allaient se livrer à une opération lors de laquelle la violence et la contrainte seraient employées ; les quatre prévenus et les autres participants ont fait intrusion dans les bureaux d'Hans Y... ; celui-ci a été injurié, menacé et a même été victime de violences qui ne leur ont pas échappé ; qu'Hans Y... a d'abord refusé de signer les documents qui lui étaient présentés avant de s'exécuter ; que Christian X... avait pris position à la sortie du bureau ; qu'il a reconnu qu'il faisait partie du groupe des huit ou dix hommes entrés dans le bureau d'Hans Y... qui se trouvait isolé, qui été injurié et menacé ; que Christian X..., avec Germain A..., ont poussé plus loin leur concours en acceptant sur l'ordre donné par André Z..., alors qu'ils avaient vu Hans Y... être emmené à bord d'une voiture, de se rendre au domicile de Mme Y... pour se faire remettre certains documents qu'ils ont ensuite déposés entre les mains de Z... ; que Christian X... présent sur la place de la gare de Pirmassen, ayant constaté la présence de " gros bras ", informé par André Z... qu'ils allaient participer à une opération violente, a sciemment adhéré à l'action alors qu'il lui était facile de s'en désolidariser et de refuser de s'y joindre ; que tous les protagonistes ayant agi de façon concertée et simultanée en se portant une assistance réciproque, ayant exercé par leur présence en nombre une vive contrainte sur Hans Y..., homme isolé et âgé de près de soixante-dix ans, certains des participants ayant même usé de violences sur la personne de la victime, ont qualité de coauteur du délit d'extorsion de signature ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne sont valablement saisies d'un fait commis par un français sur le territoire d'un Etat étranger que si ce fait est visé dans la plainte de la victime ou la dénonciation de cet Etat ; qu'il résulte en l'espèce du rapport transmis par les autorités allemandes, présent au dossier, que la République fédérale d'Allemagne a dénoncé le fait pour des ressortissants français d'avoir enlevé Hans Y... en Allemagne pour le séquestrer en France et, sur le territoire français, lui extorquer des fonds ; que la dénonciation ne visant aucunement une extorsion de signature commise sur le territoire allemand, notamment dans le bureau d'Hans Y... situé à Pirmassen, la cour d'appel, en condamnant pour ce fait Christian X... a violé les articles 113-6 et 113-8 du code pénal, ensemble l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de s'assurer que les faits d'extorsion de signatures commis à Pirmassen, en Allemagne, sont punis par la législation de cet Etat, laquelle ne vise au titre de l'extorsion que le fait de contraindre une personne à des "agissements, tolérances ou négligences", la cour d'appel a violé l'article 113-6 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en retenant que la dénonciation faite le 4 janvier 1996 aux autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires allemandes, de faits d'enlèvement avec extorsion de fonds, commis au préjudice de Hans Y..., avait interrompu la prescription relativement aux mêmes faits, retenus contre le prévenu sous une autre qualification, l'arrêt n'encourt pas le grief allegué ; D'où il suit que les moyens, le second nouveau et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a9cd5801467742780b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel