Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a9cd5801467742780c
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un navire de plaisance piloté par Christian de X... a, dans une zone touristique où la présence de nageurs est fréquente, heurté Séverine Y... qui, nageant en apnée et sans bouée de signalisation, a surgi inopinément dans la trajectoire de l'embarcation ; que Christian de X..., poursuivi notamment pour blessures involontaires, a été relaxé de ce chef ; que, sur la demande de Séverine Y..., qui a invoqué l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal, sans préciser la disposition dont il a fait application, a déclaré le prévenu responsable à hauteur des deux tiers des conséquences de l'accident ; que le prévenu et la partie civile ont interjeté appel de cette décision en limitant leur recours aux dispositions du jugement ayant statué selon les règles de droit civil ; Attendu que, pour indemniser intégralement la victime, la cour d'appel, après avoir rappelé que la présomption de responsabilité du gardien de la chose, posée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peut être détruite que par la démonstration d'une faute de la victime, cause exclusive du dommage et présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, affirme, d'abord, que la nageuse n'a commis aucune faute, retient ensuite que son surgissement est intervenu au dernier moment à une distance de quelques mètres du navire dont le pilote n'a pu réagir et relève enfin que cette irruption soudaine s'est produite à quelques dizaines de mètres à l'avant de la proue et qu'une manoeuvre d'évitement était possible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 470-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Christian de X... entièrement responsable du préjudice subi par Séverine Y... ; "aux motifs que la présomption de responsabilité du gardien de la chose ne peut être détruite que par la démonstration d'une faute de la victime, cause exclusive du dommage et présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; que le lieu où s'est produit la collision est situé à moins de deux cents mètres du rivage, dans une zone éminemment touristique où la présence de nageurs en milieu d'après-midi est fréquente ; que, si Séverine Y... reconnaît avoir mal évalué la distance du bateau qu'elle entendait venir alors qu'elle nageait en apnée, son comportement ne peut être qualifié de fautif, en ce que, dans cette zone de peu de profondeur et à cette distance du rivage, elle n'avait pas obligation de signaler sa présence ; qu'une telle présence était d'ailleurs prévisible ; que M. Z..., placé à l'avant du bateau, a déclaré avoir vu surgir la victime "à une distance de quelques mètres devant nous" ; que le surgissement inopiné de Séverine Y... à quelques dizaines de mètres à l'avant de la proue n'était pas irrésistible, puisqu'un changement de cap immédiat aurait pu, sinon éviter totalement le choc du fait de l'inertie du navire sur son erre, mais à tout le moins dévier suffisamment la trajectoire pour que la collision intervienne sur le plat-bord, diminuant ainsi considérablement les effets sur la victime ; qu'ainsi, Christian de X... doit être déclaré entièrement responsable du préjudice ; "alors que, d'une part, le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre un fait de la victime ayant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; que la cour d'appel, qui a retenu que Séverine Y... évoluait sous l'eau en apnée sans être munie d'une bouée de signalisation ni d'aucun autre moyen de signalisation, que Christian de X..., navigateur prudent et habitué, pilotant debout et à faible allure, avait, dans un souci de surveillance d'obstacles éventuels, posté à l'avant l'un de ses invités, M. Z..., et que ce dernier avait déclaré : "au dernier moment, à une distance de quelques mètres devant nous, j'ai remarqué la présence d'une personne dans l'eau, aussitôt sans que j'ai pu réagir, il y a eu un léger choc sous le bateau ( ) il était impossible de réagir pour Christian de X..., nous étions déjà sur cette personne", a ainsi caractérisé l'imprévisibilité et l'irrésistibilité du surgissement inopiné de la victime, pouvant justifier l'exonération totale du gardien du bateau ; qu'en décidant que Christian de X... ne pouvait s'exonérer de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., placé à l'avant du bateau, avait déclaré : "au dernier moment, à une distance de quelques mètres devant nous, j'ai remarqué la présence d'une personne dans l'eau", tout en excluant l'exonération totale du gardien au motif que "le surgissement inopiné de Séverine Y... à quelques dizaines de mètres à l'avant de la proue n'était pas ( ) irrésistible", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, en outre, et en toute hypothèse, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de la responsabilité s'il démontre que la faute de la victime a contribué au dommage, étant précisé que cette faute n'est pas nécessairement constituée par l'inobservation d'un règlement, mais qu'il peut s'agir de toute faute de négligence, d'imprudence ou d'inattention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Séverine Y... évoluait sous l'eau, en apnée, dans une zone où la navigation est autorisée, sans prendre la précaution de signaler sa présence en surface ; qu'en excluant toute faute de la victime au motif inopérant que le décret du 11 juillet 1990 relatif aux seules actions de pêche n'était pas applicable à Séverine Y... qui n'avait pas obligation de signaler sa présence, sans tirer les conséquences légales de ses constatations caractérisant une faute d'imprudence de la victime ayant contribué à son dommage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, enfin, commet une faute le plongeur qui, évoluant dans une zone ouverte à la navigation, au lieu de signaler sa présence à l'approche d'une embarcation à moteur, décide de rester sous l'eau pour remonter brutalement lors du passage de l'embarcation ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Christian de X... dans ses conclusions (pages 5, 7 et 8), Séverine Y... avait elle-même déclaré : "la tête dans l'eau, j'ai entendu un bruit de moteur, bruit caractéristique. Selon moi, le bateau venait en ma direction d'ouest en est pour vraisemblablement prendre la passe des cailles. Je suis restée en apnée et j'ai choisi d'attendre le passage du bateau en me tenant au fond de l'eau. J'avais peu d'air dans mes poumons, et j'ai été obligée de faire surface, alors que le bruit du moteur était à son maximum. Lorsque je fais surface, je lève le bras droit pour signaler ma présence. Au même moment je suis heurtée par une embarcation au niveau de ma tête et de l'épaule gauche"(procès-verbal d'audition du 14 novembre 2003 n° 1710/03) ; qu'en excluant toute faute de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un navire de plaisance piloté par Christian de X... a, dans une zone touristique où la présence de nageurs est fréquente, heurté Séverine Y... qui, nageant en apnée et sans bouée de signalisation, a surgi inopinément dans la trajectoire de l'embarcation ; que Christian de X..., poursuivi notamment pour blessures involontaires, a été relaxé de ce chef ; que, sur la demande de Séverine Y..., qui a invoqué l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal, sans préciser la disposition dont il a fait application, a déclaré le prévenu responsable à hauteur des deux tiers des conséquences de l'accident ; que le prévenu et la partie civile ont interjeté appel de cette décision en limitant leur recours aux dispositions du jugement ayant statué selon les règles de droit civil ; Attendu que, pour indemniser intégralement la victime, la cour d'appel, après avoir rappelé que la présomption de responsabilité du gardien de la chose, posée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peut être détruite que par la démonstration d'une faute de la victime, cause exclusive du dommage et présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, affirme, d'abord, que la nageuse n'a commis aucune faute, retient ensuite que son surgissement est intervenu au dernier moment à une distance de quelques mètres du navire dont le pilote n'a pu réagir et relève enfin que cette irruption soudaine s'est produite à quelques dizaines de mètres à l'avant de la proue et qu'une manoeuvre d'évitement était possible ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, et sans répondre aux conclusions de Christian de X... qui faisait valoir que la victime, plutôt que de se signaler, avait choisi, selon ses propres déclarations, d'attendre le passage du navire sous l'eau d'où elle avait dû, par suite d'un manque d'air, surgir, au moment où il se trouvait à son niveau, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la faute ainsi alléguée était prouvée et, dans l'affirmative, à la supposer non imprévisible ni irrésistible, si elle n'avait pas partiellement contribué à la réalisation du dommage de la partie civile, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a9cd5801467742780c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel