Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 613726a9cd58014677427816
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que la société Troco Développement gérée par le prévenu, bien qu'ayant une existence réelle, n'a poursuivi ses opérations à compter de septembre 2001, date à laquelle sa trésorerie était exangue, que par des moyens frauduleux ; que par l'intermédiaire de Richard De La Y... dont le statut n'était pas clairement défini mais qui disposait de toute latitude pour négocier l'achat et la vente de véhicules, la Société Troc Auto a négocié l'achat de dix-huit véhicules auprès de la Société Eda, que Jacques Le X... savait parfaitement que le paiement de ces acquisitions ne pouvait être honoré, qu'il a cependant adressé à la Société Eda, pour obtenir la livraison des véhicules avec leurs cartes grises, une traite et un chèque d'acompte, que lorsque ce chèque est revenu impayé, il a prétexté une erreur sur le compte et en a établi un second d'un montant de 173 671 francs qui n'a pas plus été honoré que le premier ; que grâce au temps ainsi gagné, la Société Troc Auto 34 a pu céder la plus grande partie des voitures qui lui avaient été livrées par Eda ; que sept véhicules provenant de ce lot pour lesquels le prévenu disposait de documents lui donnant l'apparence de la propriété, ont ainsi été cédés, sans qu'une facture ait été établie, à la SNVA en paiement d'une précédente livraison de véhicules effectuée par cette société qui était demeurée également impayée ; que le prévenu a également vendu à M. Z... un véhicule provenant de ce lot pour lequel il ne disposait pas de carte grise, obtenant de ce dernier la remise de fonds ainsi que d'un véhicule donné en reprise ; "alors que, Jacques Le X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu coupable d'escroqueries au préjudice de MM. A..., Z... et de la Société SNVA en leur vendant des véhicules automobiles sans certificat d'immatriculation ou autre justificatif, la Cour qui n'a pas expliqué en quoi et comment ces personnes qui, à l'exception de M. Z..., s'étaient selon ses constatations, vu remettre les cartes grises des véhicules qu'ils avaient acquis, avaient pu être trompées et en quoi auraient pu consister les manoeuvres frauduleuses que l'exposant aurait pu employer pour y parvenir, n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie dont elle l'a déclaré coupable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de MM. B..., C... et D..., de Mme E... et Mme F..., de MM. G..., H... et I... ; "aux motifs que de nombreux clients ont confié leurs véhicules à la Société Troc Auto 34 dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente qui prévoyait expressément que le client serait réglé 15 jours après la vente de son véhicule ; qu'il est établi par les éléments de la procédure et reconnu par le prévenu qu'il a détourné les sommes qui lui avaient été réglées dans le cadre du contrat de mandat susvisé ; que Jacques Le X... a indiqué que "sur 25 véhicules vendus et confiés sous la forme de dépôt-vente, neuf de ces particuliers n'ont pu être réglés des sommes dues" ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, le détour- nement qui réalise cette infraction, ne résulte pas nécessairement du non-paiement intégral des sommes dues ; qu'en l'espèce où Jacques Le X... soutenait dans ses conclusions d'appel que les défauts de paiement faisant l'objet des poursuites étaient imputables aux difficultés financières de la société qu'il dirigeait et des agissements de son coprévenu qui, selon les premiers juges, avait vendu les véhicules sans lui remettre leur prix de vente, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, qu'elle a complètement passé sous silence, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable de falsification de certificats d'immatri- culation et d'usage ; "aux motifs que le prévenu a déclaré au magistrat instructeur qu'il lui arrivait de signer les certificats de vente en imitant la signature des particuliers qui lui avaient remis des véhi- cules en dépôt-vente, qu'il est notamment établi que Jacques Le X... a signé le certificat de vente du véhicule de M. G... à la place de ce dernier ; que le prévenu a fait immatriculer au nom de son épouse un véhicule Ford Galaxie dont la carte grise avait été oubliée dans la boîte à gants par la Société Eda ; que le transfert de la propriété de ce véhicule a donc été réalisé au moyen de faux documents ; "alors que, d'une part, Jacques Le X... ayant été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir falsifié des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles, les juges du fond ont violé les droits de la défense et statué sur des faits non visés par l'acte des poursuites au prix d'une violation manifeste des articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits de la défense, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu parce qu'il aurait imité la signature de particuliers lui ayant remis leurs véhicules sur des certificats de vente qui ne constituent pas des documents délivrés par une administration publique mais de simples faux non visés par les poursuites ; "alors, d'autre part, que la Cour n'ayant pas précisé comment le prévenu avait fait procéder à l'immatriculation du véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse, elle n'a pas caractérisé le faux qu'il aurait pu ainsi commettre et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. J..., comptable de la Société Troc Auto 34, que la plupart des factures de vente des véhicules ne lui ont jamais été transmises et qu'il n'a jamais pu de ce fait, tenir une comptabilité complète et sincère de la société ; que le liquidateur de la Société Troc Auto 34 a également relevé dans son rapport que le gérant de la société ne lui avait pas remis de documents comptables et que la comptabilité était manifestement incomplète ; que le prévenu a procédé à l'immatriculation d'un véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse le 5 décembre 2001, que par jugement du 12 décembre 2001 le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation de la Société Troc Auto et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2001 ; que la Cour est en mesure de fixer au 30 septembre 2001 la date de cessation des paiements ; que le prévenu était parfaitement informé de la situation obérée dans laquelle il se trouvait ; qu'il a d'ailleurs indiqué qu'en procédant à l'immatriculation du véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse il "récupérait" un peu ce qu'il avait perdu dans l'activité de Troc Auto 34 en sachant pertinemment que ce qu'il faisait " n'était pas dans la pleine légalité, surtout sachant que je déposais le bilan le même jour" ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait, s'agissant de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, que, eu égard aux lois fiscales en vigueur et la durée d'activité de sa société inférieure à six mois, il n'avait commis aucune infraction comptable, les factures de vente des véhicules se trouvant dans l'ordinateur de la société qui avait été repris par le commissaire-priseur lors de la liquidation judiciaire sur ordre du mandataire liquidateur; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond, qui n'ont nulle- ment recherché si les factures litigieuses n'étaient pas enregistrées dans l'ordinateur de la société, ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont également omis de répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de la compensation qu'il avait opérée entre la créance de son épouse sur sa société en raison de la vente, par cette personne morale, d'un véhicule appartenant à son épouse et dont le prix ne lui avait pas été versé et la valeur du véhicule Ford Galaxie immatriculé au nom de son épouse, violant ainsi une nouvelle fois l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2004, qui, pour escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et banqueroute, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que la société Troco Développement gérée par le prévenu, bien qu'ayant une existence réelle, n'a poursuivi ses opérations à compter de septembre 2001, date à laquelle sa trésorerie était exangue, que par des moyens frauduleux ; que par l'intermédiaire de Richard De La Y... dont le statut n'était pas clairement défini mais qui disposait de toute latitude pour négocier l'achat et la vente de véhicules, la Société Troc Auto a négocié l'achat de dix-huit véhicules auprès de la Société Eda, que Jacques Le X... savait parfaitement que le paiement de ces acquisitions ne pouvait être honoré, qu'il a cependant adressé à la Société Eda, pour obtenir la livraison des véhicules avec leurs cartes grises, une traite et un chèque d'acompte, que lorsque ce chèque est revenu impayé, il a prétexté une erreur sur le compte et en a établi un second d'un montant de 173 671 francs qui n'a pas plus été honoré que le premier ; que grâce au temps ainsi gagné, la Société Troc Auto 34 a pu céder la plus grande partie des voitures qui lui avaient été livrées par Eda ; que sept véhicules provenant de ce lot pour lesquels le prévenu disposait de documents lui donnant l'apparence de la propriété, ont ainsi été cédés, sans qu'une facture ait été établie, à la SNVA en paiement d'une précédente livraison de véhicules effectuée par cette société qui était demeurée également impayée ; que le prévenu a également vendu à M. Z... un véhicule provenant de ce lot pour lequel il ne disposait pas de carte grise, obtenant de ce dernier la remise de fonds ainsi que d'un véhicule donné en reprise ; "alors que, Jacques Le X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu coupable d'escroqueries au préjudice de MM. A..., Z... et de la Société SNVA en leur vendant des véhicules automobiles sans certificat d'immatriculation ou autre justificatif, la Cour qui n'a pas expliqué en quoi et comment ces personnes qui, à l'exception de M. Z..., s'étaient selon ses constatations, vu remettre les cartes grises des véhicules qu'ils avaient acquis, avaient pu être trompées et en quoi auraient pu consister les manoeuvres frauduleuses que l'exposant aurait pu employer pour y parvenir, n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie dont elle l'a déclaré coupable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de MM. B..., C... et D..., de Mme E... et Mme F..., de MM. G..., H... et I... ; "aux motifs que de nombreux clients ont confié leurs véhicules à la Société Troc Auto 34 dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente qui prévoyait expressément que le client serait réglé 15 jours après la vente de son véhicule ; qu'il est établi par les éléments de la procédure et reconnu par le prévenu qu'il a détourné les sommes qui lui avaient été réglées dans le cadre du contrat de mandat susvisé ; que Jacques Le X... a indiqué que "sur 25 véhicules vendus et confiés sous la forme de dépôt-vente, neuf de ces particuliers n'ont pu être réglés des sommes dues" ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, le détour- nement qui réalise cette infraction, ne résulte pas nécessairement du non-paiement intégral des sommes dues ; qu'en l'espèce où Jacques Le X... soutenait dans ses conclusions d'appel que les défauts de paiement faisant l'objet des poursuites étaient imputables aux difficultés financières de la société qu'il dirigeait et des agissements de son coprévenu qui, selon les premiers juges, avait vendu les véhicules sans lui remettre leur prix de vente, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, qu'elle a complètement passé sous silence, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable de falsification de certificats d'immatri- culation et d'usage ; "aux motifs que le prévenu a déclaré au magistrat instructeur qu'il lui arrivait de signer les certificats de vente en imitant la signature des particuliers qui lui avaient remis des véhi- cules en dépôt-vente, qu'il est notamment établi que Jacques Le X... a signé le certificat de vente du véhicule de M. G... à la place de ce dernier ; que le prévenu a fait immatriculer au nom de son épouse un véhicule Ford Galaxie dont la carte grise avait été oubliée dans la boîte à gants par la Société Eda ; que le transfert de la propriété de ce véhicule a donc été réalisé au moyen de faux documents ; "alors que, d'une part, Jacques Le X... ayant été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir falsifié des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles, les juges du fond ont violé les droits de la défense et statué sur des faits non visés par l'acte des poursuites au prix d'une violation manifeste des articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits de la défense, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu parce qu'il aurait imité la signature de particuliers lui ayant remis leurs véhicules sur des certificats de vente qui ne constituent pas des documents délivrés par une administration publique mais de simples faux non visés par les poursuites ; "alors, d'autre part, que la Cour n'ayant pas précisé comment le prévenu avait fait procéder à l'immatriculation du véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse, elle n'a pas caractérisé le faux qu'il aurait pu ainsi commettre et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Le X... coupable de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. J..., comptable de la Société Troc Auto 34, que la plupart des factures de vente des véhicules ne lui ont jamais été transmises et qu'il n'a jamais pu de ce fait, tenir une comptabilité complète et sincère de la société ; que le liquidateur de la Société Troc Auto 34 a également relevé dans son rapport que le gérant de la société ne lui avait pas remis de documents comptables et que la comptabilité était manifestement incomplète ; que le prévenu a procédé à l'immatriculation d'un véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse le 5 décembre 2001, que par jugement du 12 décembre 2001 le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation de la Société Troc Auto et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2001 ; que la Cour est en mesure de fixer au 30 septembre 2001 la date de cessation des paiements ; que le prévenu était parfaitement informé de la situation obérée dans laquelle il se trouvait ; qu'il a d'ailleurs indiqué qu'en procédant à l'immatriculation du véhicule Ford Galaxie au nom de son épouse il "récupérait" un peu ce qu'il avait perdu dans l'activité de Troc Auto 34 en sachant pertinemment que ce qu'il faisait " n'était pas dans la pleine légalité, surtout sachant que je déposais le bilan le même jour" ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait, s'agissant de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, que, eu égard aux lois fiscales en vigueur et la durée d'activité de sa société inférieure à six mois, il n'avait commis aucune infraction comptable, les factures de vente des véhicules se trouvant dans l'ordinateur de la société qui avait été repris par le commissaire-priseur lors de la liquidation judiciaire sur ordre du mandataire liquidateur; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond, qui n'ont nulle- ment recherché si les factures litigieuses n'étaient pas enregistrées dans l'ordinateur de la société, ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont également omis de répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de la compensation qu'il avait opérée entre la créance de son épouse sur sa société en raison de la vente, par cette personne morale, d'un véhicule appartenant à son épouse et dont le prix ne lui avait pas été versé et la valeur du véhicule Ford Galaxie immatriculé au nom de son épouse, violant ainsi une nouvelle fois l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
613726a9cd58014677427816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel