Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 613726a9cd5801467742781a
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592, 593 et 877 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour criminelle d'appel ; "alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304 et 886 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 282 et 266 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 266, 282, 592, 593, 877 et 885 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour criminelle d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Daniel X... tirée de ce que la liste des assesseurs composant la cour criminelle d'appel ne lui a pas été signifiée ; "aux motifs que l'article 282 du Code de procédure pénale énonce que la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 doit être signifiée à l'accusé ; que, cependant, l'article 266 n'est pas applicable à Mayotte ; que l'article 877 du Code de procédure pénale précise que ledit article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues ; que l'article 885 du Code de procédure pénale énonce qu'à Mayotte, les assesseurs de la cour criminelle d'appel sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et publiée au Journal Officiel ; que, d'autre part, la signification prévue à l'article 282 intéresse les droits de la défense puisqu'elle a pour but de faciliter le droit de récusation de l'accusé ; qu'à Mayotte, le droit de récusation des assesseurs n'est pas possible, ni pour l'accusé ni pour le ministère public ; qu'en conséquence, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; "alors que, indépendamment du mode de désignation des six assesseurs composant la cour criminelle d'appel, la signification de la liste des assesseurs constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité d'ordre public porte atteinte aux droits de la défense nonobstant l'absence de toute possibilité de récusation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour criminelle de MAYOTTE, en date du 20 avril 2004, qui, pour viol, agressions sexuelles et corruption de mineurs aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, 10 ans de suivi socio-judiciaire et 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel le président de ladite Cour a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 avril 2004 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 avril 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 21 avril 2004 ; II - Sur le pourvoi formé le 21 avril 2004 : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592, 593 et 877 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour criminelle d'appel ; "alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de faire mention, dans le procès-verbal des débats, de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour criminelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304 et 886 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de l'avis de fin d'instruction, de la nullité de l'ordonnance et de l'absence de serment d'un assesseur titulaire ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour criminelle conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 282 et 266 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 266, 282, 592, 593, 877 et 885 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour criminelle d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Daniel X... tirée de ce que la liste des assesseurs composant la cour criminelle d'appel ne lui a pas été signifiée ; "aux motifs que l'article 282 du Code de procédure pénale énonce que la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 doit être signifiée à l'accusé ; que, cependant, l'article 266 n'est pas applicable à Mayotte ; que l'article 877 du Code de procédure pénale précise que ledit article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues ; que l'article 885 du Code de procédure pénale énonce qu'à Mayotte, les assesseurs de la cour criminelle d'appel sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et publiée au Journal Officiel ; que, d'autre part, la signification prévue à l'article 282 intéresse les droits de la défense puisqu'elle a pour but de faciliter le droit de récusation de l'accusé ; qu'à Mayotte, le droit de récusation des assesseurs n'est pas possible, ni pour l'accusé ni pour le ministère public ; qu'en conséquence, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; "alors que, indépendamment du mode de désignation des six assesseurs composant la cour criminelle d'appel, la signification de la liste des assesseurs constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité d'ordre public porte atteinte aux droits de la défense nonobstant l'absence de toute possibilité de récusation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées par la défense tendant à l'annulation de la procédure en raison de l'absence de signification à l'accusé de la liste des assesseurs composant la cour criminelle de Mayotte, le président prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour criminelle aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour criminelle ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi du 23 avril 2004 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 21 avril 2004 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
613726a9cd5801467742781a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel