Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427824
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, des énonciations duquel il ressort que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Levet, président, et de Mmes Y... et Demont-Pierot, conseillers, et lors du prononcé, de M. Levet, président, et de Mmes Z... et Demont-Pierot, conseillers, ne précise pas quelle était sa composition lors du délibéré ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que, par ailleurs, tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en ne précisant pas lequel des conseillers, de Mme Y... ou de Mme Z..., avait participé au délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré étaient les mêmes" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592, 593, 953, 475 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 183, 186, 592, 593, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-France X... coupable de recel ; "aux motifs que le 18 janvier 1996, Victor A... a viré sur le compte ouvert au Crédit Agricole de Camille B..., mère de Marie-France X..., une somme de 952 000 francs ; que Camille B... a déclaré lui avoir ainsi rendu service à la demande de sa fille ; que Marie-France X..., employée, comme Victor A..., au Crédit Agricole, dans la même agence, expliquait que celui-ci lui avait offert, en décembre 1995, une croisière, un voyage aux USA en août 1996 et un voyage à Saint-Martin en 1996 ; qu'elle bénéficiait encore de ses largesses par l'achat, en janvier 1996, d'un véhicule BMW d'une valeur de 161 000 francs et la réfection de son appartement pour un montant de 50 000 francs ; qu'elle indiquait que tous ces achats avaient été réglés au moyen de la somme de 952 000 francs virée sur le compte de sa mère qu'elle accompagnait régulièrement pour effectuer des retraits soit pour elle-même soit pour le compte de Victor A... ; qu'elle avait demandé à sa mère de réaliser un placement d'une somme de 170 000 francs ; que la prévenue prétend avoir accepté le virement de la somme de 952 000 francs sur le compte de sa mère pour plus de discrétion en raison de sa liaison avec Victor A..., celui-ci ayant expliqué que cette somme provenait de la vente d'un terrain et qu'il ne pouvait pas la déposer sur son compte, craignant qu'elle soit saisie par le Crédit Agricole à qui il devait de l'argent ; que ces explications ne résistent pas à l'examen; qu'en effet, employée dans la même agence que Victor A..., son amant, elle ne pouvait ignorer le montant du salaire de celui-ci (11 000 francs) et ses difficultés financières ; que, dès lors, les manoeuvres de Victor A... ne pouvait que susciter des interrogations de sa part quant à l'origine et à la régularité du virement d'une importante somme d'argent dont elle a largement profité ; que c'est à sa demande, en outre, que sa mère a accepté de recevoir le virement sur son compte ; que tous ces éléments démontrent qu'elle n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds dont elle a bénéficié, quand bien même elle n'aurait pas su qu'ils provenaient des comptes des collectivités locales ; "alors que le délit de recel n'est caractérisé que si le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que cette connaissance ne saurait résulter de l'existence de doutes sur la provenance des choses recelées ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Marie-France X... coupable de recel, à énoncer qu'elle s'était nécessairement interrogée sur l'origine et la régularité des fonds dont elle avait bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 592, 593, 485 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 592, 593 du Code de procédure pénale, 9 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2005, qui, pour recel, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, des énonciations duquel il ressort que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Levet, président, et de Mmes Y... et Demont-Pierot, conseillers, et lors du prononcé, de M. Levet, président, et de Mmes Z... et Demont-Pierot, conseillers, ne précise pas quelle était sa composition lors du délibéré ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que, par ailleurs, tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en ne précisant pas lequel des conseillers, de Mme Y... ou de Mme Z..., avait participé au délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré étaient les mêmes" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592, 593, 953, 475 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 183, 186, 592, 593, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-France X... coupable de recel ; "aux motifs que le 18 janvier 1996, Victor A... a viré sur le compte ouvert au Crédit Agricole de Camille B..., mère de Marie-France X..., une somme de 952 000 francs ; que Camille B... a déclaré lui avoir ainsi rendu service à la demande de sa fille ; que Marie-France X..., employée, comme Victor A..., au Crédit Agricole, dans la même agence, expliquait que celui-ci lui avait offert, en décembre 1995, une croisière, un voyage aux USA en août 1996 et un voyage à Saint-Martin en 1996 ; qu'elle bénéficiait encore de ses largesses par l'achat, en janvier 1996, d'un véhicule BMW d'une valeur de 161 000 francs et la réfection de son appartement pour un montant de 50 000 francs ; qu'elle indiquait que tous ces achats avaient été réglés au moyen de la somme de 952 000 francs virée sur le compte de sa mère qu'elle accompagnait régulièrement pour effectuer des retraits soit pour elle-même soit pour le compte de Victor A... ; qu'elle avait demandé à sa mère de réaliser un placement d'une somme de 170 000 francs ; que la prévenue prétend avoir accepté le virement de la somme de 952 000 francs sur le compte de sa mère pour plus de discrétion en raison de sa liaison avec Victor A..., celui-ci ayant expliqué que cette somme provenait de la vente d'un terrain et qu'il ne pouvait pas la déposer sur son compte, craignant qu'elle soit saisie par le Crédit Agricole à qui il devait de l'argent ; que ces explications ne résistent pas à l'examen; qu'en effet, employée dans la même agence que Victor A..., son amant, elle ne pouvait ignorer le montant du salaire de celui-ci (11 000 francs) et ses difficultés financières ; que, dès lors, les manoeuvres de Victor A... ne pouvait que susciter des interrogations de sa part quant à l'origine et à la régularité du virement d'une importante somme d'argent dont elle a largement profité ; que c'est à sa demande, en outre, que sa mère a accepté de recevoir le virement sur son compte ; que tous ces éléments démontrent qu'elle n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds dont elle a bénéficié, quand bien même elle n'aurait pas su qu'ils provenaient des comptes des collectivités locales ; "alors que le délit de recel n'est caractérisé que si le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que cette connaissance ne saurait résulter de l'existence de doutes sur la provenance des choses recelées ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Marie-France X... coupable de recel, à énoncer qu'elle s'était nécessairement interrogée sur l'origine et la régularité des fonds dont elle avait bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 592, 593, 485 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 592, 593 du Code de procédure pénale, 9 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726aacd58014677427824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel