Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427826
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 227-3 du Code pénal, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 novembre 2002 par le prévenu (Bernard X..., le demandeur) ; "aux motifs que, qualifié de contradictoire à signifier, le jugement entrepris avait été notifié en mairie le 9 avril 2002 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 avril 2002 ; que, régulièrement avisé par le service de la poste, Bernard X... n'avait pas retiré cette lettre ; qu'il résultait de la mention sur l'exploit d'huissier que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception avait bien été accomplie ; que le délai d'appel ayant commencé à courir le 10 avril 2002, Bernard X..., en interjetant appel le 21 novembre 2002, était hors délai ; "alors que, dans le cas où elle est délivrée en mairie, la signification d'un jugement ne fait courir le délai d'appel que si l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception informant le prévenu de la remise de l'exploit en mairie a été effectué sans délai au domicile où réside effectivement le prévenu ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception informant le prévenu de la remise de l'exploit d'huissier en mairie le 9 avril 2002 lui avait été envoyée le 10 avril 2002 à l'adresse de Cély-en-Bière (77930) où il ne résidait pas ; qu'elle avait été retournée à l'huissier le 2 mai 2002, revêtue de la mention "retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi, la formalité de l'envoi de la lettre recommandée n'avait pas été régulièrement accomplie comme effectuée à une adresse où ne se résidait pas régulièrement le prévenu de sorte qu'elle avait entaché de nullité l'exploit de signification en privant le destinataire de la possibilité d'exercer son droit d'appel ; "alors que, en toute hypothèse, dans le mémoire complémentaire qu'il avait régulièrement déposé en cause d'appel, le conseil du prévenu faisait valoir que celui-ci n'avait pas reçu l'avis de dépôt de la lettre recommandée datée du 10 avril 2002 et n'avait pu interjeter appel dans le délai imparti par la loi, en raison de problèmes de dépression majeurs l'ayant contraint à arrêter son travail du mois de juillet 2001 jusqu'au mois de janvier 2002, puis en avril 2002, et du mois de juillet 2002 jusqu'au mois de novembre 2002, en accord avec le service psychiatrique du dispensaire de Marly-le-Roi, ces éléments constituant des circonstances exceptionnelles l'ayant mis dans l'impossibilité de se soucier des suites de la procédure pénale et de retirer la lettre recommandée qui lui aurait été adressée ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces écritures qui invoquaient un cas de force majeure" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 24 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 227-3 du Code pénal, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 novembre 2002 par le prévenu (Bernard X..., le demandeur) ; "aux motifs que, qualifié de contradictoire à signifier, le jugement entrepris avait été notifié en mairie le 9 avril 2002 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 avril 2002 ; que, régulièrement avisé par le service de la poste, Bernard X... n'avait pas retiré cette lettre ; qu'il résultait de la mention sur l'exploit d'huissier que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception avait bien été accomplie ; que le délai d'appel ayant commencé à courir le 10 avril 2002, Bernard X..., en interjetant appel le 21 novembre 2002, était hors délai ; "alors que, dans le cas où elle est délivrée en mairie, la signification d'un jugement ne fait courir le délai d'appel que si l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception informant le prévenu de la remise de l'exploit en mairie a été effectué sans délai au domicile où réside effectivement le prévenu ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception informant le prévenu de la remise de l'exploit d'huissier en mairie le 9 avril 2002 lui avait été envoyée le 10 avril 2002 à l'adresse de Cély-en-Bière (77930) où il ne résidait pas ; qu'elle avait été retournée à l'huissier le 2 mai 2002, revêtue de la mention "retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi, la formalité de l'envoi de la lettre recommandée n'avait pas été régulièrement accomplie comme effectuée à une adresse où ne se résidait pas régulièrement le prévenu de sorte qu'elle avait entaché de nullité l'exploit de signification en privant le destinataire de la possibilité d'exercer son droit d'appel ; "alors que, en toute hypothèse, dans le mémoire complémentaire qu'il avait régulièrement déposé en cause d'appel, le conseil du prévenu faisait valoir que celui-ci n'avait pas reçu l'avis de dépôt de la lettre recommandée datée du 10 avril 2002 et n'avait pu interjeter appel dans le délai imparti par la loi, en raison de problèmes de dépression majeurs l'ayant contraint à arrêter son travail du mois de juillet 2001 jusqu'au mois de janvier 2002, puis en avril 2002, et du mois de juillet 2002 jusqu'au mois de novembre 2002, en accord avec le service psychiatrique du dispensaire de Marly-le-Roi, ces éléments constituant des circonstances exceptionnelles l'ayant mis dans l'impossibilité de se soucier des suites de la procédure pénale et de retirer la lettre recommandée qui lui aurait été adressée ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces écritures qui invoquaient un cas de force majeure" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'adresse de Cély-en-Bière à laquelle a été adressée la lettre recommandée portant avis de signification du jugement rendu le 26 novembre 2001 par le tribunal correctionnel de Grasse est bien celle où le demandeur affirmait séjourner le 13 octobre 2001 lorsqu'il sollicitait par lettre adressée au tribunal le renvoi de l'audience ; Attendu qu'aucune autre adresse n'ayant été fournie par le demandeur, la signification de ce jugement était régulière et faisait courir le délai d'appel ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 21 novembre 2002 ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726aacd58014677427826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel