Cour de Cassation · cr — 3 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427829
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 10 671 451 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1289 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 106 714,51 euros au titre des sommes extorquées ; "aux motifs que lorsqu'il est jugé qu'une somme d'argent a été extorquée, la victime de cette extorsion qui par définition a remis cet argent uniquement parce qu'elle y était contrainte est en droit d'en exiger le remboursement, peu important que par ailleurs il existe entre elle et le ou les auteurs du délit des relations contractuelles susceptibles d'entraîner l'existence d'autres paiements dans un cadre légal ; en conséquence, parce que les trois prévenus ont été condamnés expressément pour l'extorsion de 106 714,51 euros, Bernard A... peut légitimement demander leur condamnation à lui verser cette même somme, rien ne pouvant justifier sa minoration ; "alors, d'une part, que le droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du versement d'une somme d'argent effectué, sous la contrainte, pour le compte d'une personne morale appartient à cette dernière et non à son représentant qui a procédé au versement ; que Jean-Pierre X..., Jean-Louis B... et Jean-Jacques Z... ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que, s'agissant d'un règlement anticipé d'honoraires dus par la société Antona Construction, le versement avait été effectué par Bernard A... pour le compte de cette société de sorte que seule cette dernière, et non Bernard A..., était en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer sur le caractère direct et personnel du préjudice revendiqué par Bernard A..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la victime d'une extorsion de fonds ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à hauteur du préjudice matériel dont elle a personnellement souffert ; qu'en retenant que la victime d'une extorsion de fonds est en droit d'obtenir le remboursement de toutes les sommes extorquées sans qu'il soit possible de rechercher si les dites sommes n'étaient pas, en toute hypothèse, légalement dues, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1289 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs que s'agissant du préjudice moral, il est manifeste que Bernard A..., qui a fait l'objet de menaces pendant une longue période, qui a été contraint de bénéficier d'une protection policière, et à qui d'importantes sommes d'argent ont été extorquées, a subi un préjudice moral extrêmement important ; à titre de réparation, la Cour lui alloue 100 000 euros de dommages-intérêts ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes dont ils ont été saisis en première instance ; qu'en l'espèce, la partie civile a demandé 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice professionnel ce dont il s'induit que sa demande au titre de la réparation de l'un seul de ces deux préjudices ne pouvait atteindre la somme de 100 000 euros ; qu'en conséquence, en condamnant les prévenus à verser la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du seul préjudice moral, la cour d'appel a dépassé les limites des conclusions de la partie civile et a violé le principe précité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Jean-Louis, - Z... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1289 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 106 714,51 euros au titre des sommes extorquées ; "aux motifs que lorsqu'il est jugé qu'une somme d'argent a été extorquée, la victime de cette extorsion qui par définition a remis cet argent uniquement parce qu'elle y était contrainte est en droit d'en exiger le remboursement, peu important que par ailleurs il existe entre elle et le ou les auteurs du délit des relations contractuelles susceptibles d'entraîner l'existence d'autres paiements dans un cadre légal ; en conséquence, parce que les trois prévenus ont été condamnés expressément pour l'extorsion de 106 714,51 euros, Bernard A... peut légitimement demander leur condamnation à lui verser cette même somme, rien ne pouvant justifier sa minoration ; "alors, d'une part, que le droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du versement d'une somme d'argent effectué, sous la contrainte, pour le compte d'une personne morale appartient à cette dernière et non à son représentant qui a procédé au versement ; que Jean-Pierre X..., Jean-Louis B... et Jean-Jacques Z... ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que, s'agissant d'un règlement anticipé d'honoraires dus par la société Antona Construction, le versement avait été effectué par Bernard A... pour le compte de cette société de sorte que seule cette dernière, et non Bernard A..., était en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer sur le caractère direct et personnel du préjudice revendiqué par Bernard A..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la victime d'une extorsion de fonds ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à hauteur du préjudice matériel dont elle a personnellement souffert ; qu'en retenant que la victime d'une extorsion de fonds est en droit d'obtenir le remboursement de toutes les sommes extorquées sans qu'il soit possible de rechercher si les dites sommes n'étaient pas, en toute hypothèse, légalement dues, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1289 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs que s'agissant du préjudice moral, il est manifeste que Bernard A..., qui a fait l'objet de menaces pendant une longue période, qui a été contraint de bénéficier d'une protection policière, et à qui d'importantes sommes d'argent ont été extorquées, a subi un préjudice moral extrêmement important ; à titre de réparation, la Cour lui alloue 100 000 euros de dommages-intérêts ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes dont ils ont été saisis en première instance ; qu'en l'espèce, la partie civile a demandé 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice professionnel ce dont il s'induit que sa demande au titre de la réparation de l'un seul de ces deux préjudices ne pouvait atteindre la somme de 100 000 euros ; qu'en conséquence, en condamnant les prévenus à verser la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du seul préjudice moral, la cour d'appel a dépassé les limites des conclusions de la partie civile et a violé le principe précité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard A... de l'extorsion de fonds dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Pierre X..., Jean-Louis Y..., Jean-Jacques Z... devront payer chacun à Bernard A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
613726aacd58014677427829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel