Cour de Cassation · cr — 3 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742782a
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public sont réunis, a condamné solidairement Gérard X... et Rachida Y... Z... à payer à Guy A... 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication par extraits de l'arrêt ; "aux motifs que l'imputabilité du tract à Gérard X... se déduit de la mention " rejoignez Gérard X... et les élus UMP de Trappes " ; qu'il résulte encore de la délibération du conseil municipal de Trappes, en date du 22 décembre 2003, versée aux débats, que Gérard X... a pris la parole pour défendre le contenu de cet écrit sans contester en être l'auteur, pas plus que Rachida Y... Z..., qui s'est exprimée dans les termes suivants : " je ne peux pas le nier" ; "alors que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le juge correctionnel doit caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en déduisant la culpabilité des prévenus des mentions du tract et de leurs réactions lors du conseil municipal du 22 décembre 2003, sans caractériser leur participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public sont réunis, a condamné solidairement Gérard X... et Rachida Y... Z... à payer à Guy A... 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication par extraits de l'arrêt ; "aux motifs que les allégations contenues dans le tract ont trait à un fait précis : la gestion ayant abouti à un résultat "catastrophique" de logements locatifs appartenant à la ville de Trappes confiée en 1985 à Sem Satra et que Guy A..., maire actuel, " n'avait pas eu le courage " de dénoncer publiquement dans le mandat précédent alors qu'il était adjoint chargé de l'urbanisme et administrateur de la Sem Satra ; que le tract évoque la nécessité d'informer les Trappistes qui ont le droit de savoir comment et pourquoi la gauche a " planté " la ville avec la Sem Satra avant la vente du patrimoine géré par la Sem Satra à un organisme politiquement ami non nommé, et des " transferts " d'archives, ce qui sous entend de la part des personnes visées et notamment du maire et de sa majorité une pratique visant à masquer le plus rapidement possible la réalité ; que le tract après avoir fourni des données chiffrées accompagnées de phrases de nature à faire penser que des irrégularités avaient existé, telles que " et où est passée la différence ? " ou " alors vous habitez un cinq étoiles " franchit alors un degré dans l'accusation en affirmant "le maire Guy A... a couvert tous ces abus pendant des années" pour se terminer par " le maire actuel n'a pas eu le courage de dénoncer publiquement les intérêts, ces irrégularités dont il était le témoin donc le complice de fait " ; que la gradation progressive, au niveau de la gravité des faits exposés, se terminant par le mot complice implique nécessairement que Guy A... aurait prêté un soutien à des actions réprouvables et au sens juridique du terme " complice ", que les auteurs ne peuvent ignorer, que ce dernier devait être assimilé à " une personne qui sciemment par aide et assistance a facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, ou celle qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou des instructions pour la commettre " ; qu'il résulte de ce qui précède que les allégations contenues dans ce tract à propos d'un fait précis portent incontestablement atteinte à l'honneur ou à la considération de Guy A... ; que si la volonté pour des élus d'informer les habitants de la commune est légitime, encore faut-il que cette information repose sur des données exactes et non erronées ; qu'à cet égard, les chiffres avancés dans le tract amènent nécessairement à une réalité déformée ; qu'en avançant une dette de 116 000 000 francs soit 580 000 francs par appartement ce qui impliquerait un parc de 200 appartements gérés par la Sem Satra alors qu'il résulte explicitement du rapport de la mission interministériel d'inspection du logement social que " la société anonyme d'économie mixte d'aménagement de la ville de Trappes (Sem Satra) a été créée en 1985 pour assurer la gestion d'un ensemble immobilier de 2 562 logements sociaux tous situés dans la ZAC des Merisiers (financement HLMO) acquis par la ville de Trappes à la SAHLM, "le nouveau foyer" ; que la société gère également un patrimoine non social de 122 logements propriété de la ville, des commerces et diverses activités ; qu'elle n'a donc aucun patrimoine propre ; qu'en admettant même 116 000 000 francs de dettes globales, chaque appartement supporterait une dette de 42 277 francs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Guy A... a sollicité dès 2001, alors qu'il venait d'être élu, un audit de la gestion de services de la Sem Satra auprès des services du secrétariat au logement et fait nommer un expert-comptable ; que le rapport de la chambre régionale n'a relevé aucune information au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'après communication au parquet du rapport de la mission interministérielle du logement social, et de documents complémentaires, le procureur de la République a décidé d'un classement sans suite ; que les prévenus en procédant ainsi qu'ils l'ont fait, ont volontairement forcé le trait et agi avec témérité et de manière imprudente ; que cette hâte n'est pas même justifiée par l'existence d'une période électorale ; "1 ) alors que la diffamation s'entend d'une affirmation publique portant sur un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'en écartant l'argument des prévenus tiré du caractère impersonnel des allégations reprochées, tout en constatant que ces allégations visaient tout à la fois les gestionnaires de la Sem Satra, " la gauche " au pouvoir à Trappes, le maire et sa majorité, ce dont il résulte que les propos poursuivis n'imputaient ni les modalités de cession du patrimoine de la Sem Satra ni les graves dysfonctionnements internes de cette dernière dénoncés par la mission interministérielle du logement social et la chambre régionale des comptes à Guy A... personnellement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant que les prévenus auraient agi avec témérité et de manière imprudente, tout en constatant que les faits dénoncés avaient été évoqués dans plusieurs rapports de la mission interministérielle du logement social et de la chambre régionale des comptes, ce qui justifiait que les habitants en soient informés, ce nonobstant le classement sans suite décidé par le ministère public, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que la polémique politique est autorisée hors le cadre des échéances électorales ; qu'en s'abstenant de rechercher si le tract incriminé ne dépassait pas ce que la polémique politique autorise au motif inopérant qu'il aurait été rédigé et distribué en l'absence de période électorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - Y... Z... Rachida, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public sont réunis, a condamné solidairement Gérard X... et Rachida Y... Z... à payer à Guy A... 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication par extraits de l'arrêt ; "aux motifs que l'imputabilité du tract à Gérard X... se déduit de la mention " rejoignez Gérard X... et les élus UMP de Trappes " ; qu'il résulte encore de la délibération du conseil municipal de Trappes, en date du 22 décembre 2003, versée aux débats, que Gérard X... a pris la parole pour défendre le contenu de cet écrit sans contester en être l'auteur, pas plus que Rachida Y... Z..., qui s'est exprimée dans les termes suivants : " je ne peux pas le nier" ; "alors que nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le juge correctionnel doit caractériser la participation personnelle du prévenu aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en déduisant la culpabilité des prévenus des mentions du tract et de leurs réactions lors du conseil municipal du 22 décembre 2003, sans caractériser leur participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 23, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public sont réunis, a condamné solidairement Gérard X... et Rachida Y... Z... à payer à Guy A... 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication par extraits de l'arrêt ; "aux motifs que les allégations contenues dans le tract ont trait à un fait précis : la gestion ayant abouti à un résultat "catastrophique" de logements locatifs appartenant à la ville de Trappes confiée en 1985 à Sem Satra et que Guy A..., maire actuel, " n'avait pas eu le courage " de dénoncer publiquement dans le mandat précédent alors qu'il était adjoint chargé de l'urbanisme et administrateur de la Sem Satra ; que le tract évoque la nécessité d'informer les Trappistes qui ont le droit de savoir comment et pourquoi la gauche a " planté " la ville avec la Sem Satra avant la vente du patrimoine géré par la Sem Satra à un organisme politiquement ami non nommé, et des " transferts " d'archives, ce qui sous entend de la part des personnes visées et notamment du maire et de sa majorité une pratique visant à masquer le plus rapidement possible la réalité ; que le tract après avoir fourni des données chiffrées accompagnées de phrases de nature à faire penser que des irrégularités avaient existé, telles que " et où est passée la différence ? " ou " alors vous habitez un cinq étoiles " franchit alors un degré dans l'accusation en affirmant "le maire Guy A... a couvert tous ces abus pendant des années" pour se terminer par " le maire actuel n'a pas eu le courage de dénoncer publiquement les intérêts, ces irrégularités dont il était le témoin donc le complice de fait " ; que la gradation progressive, au niveau de la gravité des faits exposés, se terminant par le mot complice implique nécessairement que Guy A... aurait prêté un soutien à des actions réprouvables et au sens juridique du terme " complice ", que les auteurs ne peuvent ignorer, que ce dernier devait être assimilé à " une personne qui sciemment par aide et assistance a facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, ou celle qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou des instructions pour la commettre " ; qu'il résulte de ce qui précède que les allégations contenues dans ce tract à propos d'un fait précis portent incontestablement atteinte à l'honneur ou à la considération de Guy A... ; que si la volonté pour des élus d'informer les habitants de la commune est légitime, encore faut-il que cette information repose sur des données exactes et non erronées ; qu'à cet égard, les chiffres avancés dans le tract amènent nécessairement à une réalité déformée ; qu'en avançant une dette de 116 000 000 francs soit 580 000 francs par appartement ce qui impliquerait un parc de 200 appartements gérés par la Sem Satra alors qu'il résulte explicitement du rapport de la mission interministériel d'inspection du logement social que " la société anonyme d'économie mixte d'aménagement de la ville de Trappes (Sem Satra) a été créée en 1985 pour assurer la gestion d'un ensemble immobilier de 2 562 logements sociaux tous situés dans la ZAC des Merisiers (financement HLMO) acquis par la ville de Trappes à la SAHLM, "le nouveau foyer" ; que la société gère également un patrimoine non social de 122 logements propriété de la ville, des commerces et diverses activités ; qu'elle n'a donc aucun patrimoine propre ; qu'en admettant même 116 000 000 francs de dettes globales, chaque appartement supporterait une dette de 42 277 francs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Guy A... a sollicité dès 2001, alors qu'il venait d'être élu, un audit de la gestion de services de la Sem Satra auprès des services du secrétariat au logement et fait nommer un expert-comptable ; que le rapport de la chambre régionale n'a relevé aucune information au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'après communication au parquet du rapport de la mission interministérielle du logement social, et de documents complémentaires, le procureur de la République a décidé d'un classement sans suite ; que les prévenus en procédant ainsi qu'ils l'ont fait, ont volontairement forcé le trait et agi avec témérité et de manière imprudente ; que cette hâte n'est pas même justifiée par l'existence d'une période électorale ; "1 ) alors que la diffamation s'entend d'une affirmation publique portant sur un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'en écartant l'argument des prévenus tiré du caractère impersonnel des allégations reprochées, tout en constatant que ces allégations visaient tout à la fois les gestionnaires de la Sem Satra, " la gauche " au pouvoir à Trappes, le maire et sa majorité, ce dont il résulte que les propos poursuivis n'imputaient ni les modalités de cession du patrimoine de la Sem Satra ni les graves dysfonctionnements internes de cette dernière dénoncés par la mission interministérielle du logement social et la chambre régionale des comptes à Guy A... personnellement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant que les prévenus auraient agi avec témérité et de manière imprudente, tout en constatant que les faits dénoncés avaient été évoqués dans plusieurs rapports de la mission interministérielle du logement social et de la chambre régionale des comptes, ce qui justifiait que les habitants en soient informés, ce nonobstant le classement sans suite décidé par le ministère public, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors que la polémique politique est autorisée hors le cadre des échéances électorales ; qu'en s'abstenant de rechercher si le tract incriminé ne dépassait pas ce que la polémique politique autorise au motif inopérant qu'il aurait été rédigé et distribué en l'absence de période électorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables en leur qualité d'auteurs du tract visé dans la poursuite ; D'où il suit que les moyens, dont le second est irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception de bonne foi, ne peuvent, pour le surplus, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Guy A..., des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
613726aacd5801467742782a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel