Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742782b
- Date
- 25 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Philippe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance d'un juge d'instruction pour avoir, en sa qualité de gérant de fait, frauduleusement soustrait les sociétés Europe auto négoce et Europe auto à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1996 et pour avoir omis de tenir ou faire tenir les livres et comptes obligatoires de ces sociétés ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu, extradé pour autre cause, prise de la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'arrêt énonce que cette exception est présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Vuitton pour Jean-Philippe X..., pris de la violation du principe de spécialité, des articles 7 et 21 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne sur l'extradition publiée le 14 mai 1986, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 595, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de Jean-Philippe X... à la suite du réquisitoire introductif en date du 21 avril 1999 et de la procédure subséquente, et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; "alors, dune part, que le principe de spécialité, lié à la fois à la compétence des juridictions et aux règles de droit international, est une cause de nullité d'ordre public dont la violation, qui affecte nécessairement la poursuite, peut être invoquée à tous les stades de la procédure y compris pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, saisie des conclusions tendant à voir constater la nullité de la mise en examen et celle de la procédure subséquente de Jean-Philippe X..., la Cour ne pouvait refuser d'examiner la régularité de la procédure ; qu'en écartant ce moyen à raison de sa nouveauté, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le principe de spécialité de l'extradition interdit que l'individu livré puisse être poursuivi, détenu puis jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux ayant motivé son extradition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure que les faits visés à la plainte de l'administration fiscale et qui ont donné lieu au jugement déféré à la cour de Bordeaux n'avaient pas motivé la procédure d'extradition de l'Espagne vers la France de Jean-Philippe X... ; qu'en conséquence, la Cour qui a refusé de constater la nullité des poursuites et de se déclarer incompétente, a méconnu le principe de spécialité, l'étendue de sa compétence et a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que le principe de spécialité de l'extradition interdit que l'individu livré puisse être poursuivi, détenu puis jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux ayant motivé son extradition ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avis du procureur de la République en date du 25 janvier 2000, rendu à la suite de l'ordonnance de soit communiqué en date du 19 janvier 2000 que, préalablement à toute convocation de Jean-Philippe X... pour être entendu sur les faits dénoncés par la plainte de l'administration Fiscale, il importait de solliciter de l'Espagne une extension de l'extradition sur les faits visés à cette procédure ; qu'en refusant d'examiner si cette extension de l'extradition avait été obtenue préalablement à toute convocation de Jean-Philippe X... pour être entendu sur lesdits faits, la Cour a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Vuitton pour Jean-Philippe X..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... à 1 an d'emprisonnement sans sursis ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel du prévenu, la Cour qui n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Masse-Dessen & Thouvenin pour Peter Y... et Valérie X..., épouse Y..., pris de la violation des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 496, 512 et suivants du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, sur le seul appel du directeur des services fiscaux dirigé contre les gérants de droit (M. et Mme Y..., les demandeurs) d'une société gérée en fait par leur père et beau-père, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait constaté l'extinction des poursuites pénales pour les faits antérieurs au 21 avril 1996, en déclarant que la prescription n'était pas acquise et que les prévenus, qui avaient été définitivement condamnés par les premiers juges pour les faits commis entre le 21 avril 1996 et le 8 août 1996, seraient néanmoins solidairement tenus avec la SARL Europe Auto Négoce et la SARL Europe Auto au paiement des impôts et des pénalités y afférentes pour tous les faits visés à la prévention, y compris ceux commis avant le 21 avril 1996 ; "alors que, à défaut d'appel du ministère public à l'encontre de la décision ayant partiellement constaté l'extinction des poursuites par acquisition de la prescription de l'action publique prononcée au bénéfice d'un prévenu, l'administration Fiscale est irrecevable à interjeter appel pour obtenir le prononcé de mesures à caractère pénal, telle la solidarité avec la personne morale concernant le paiement des impôts fraudés et celui des pénalités y afférentes ; qu'en l'espèce, il n'avait pas été interjeté appel sur l'action publique concernant les prévenus puisque l'acte d'appel du ministère public visait uniquement leur père et beau père, de sorte que l'extinction des poursuites pour les faits antérieurs au 21 avril 1996, reprochés aux exposants, avait été définitivement constatée ; que dès lors, sur le seul appel du directeur des services des impôts dirigé contre les prévenus, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ceux-ci seraient solidairement tenus au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, infligées à la société dont ils étaient gérants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Philippe, - Y... Peter, - X... Valérie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Vuitton pour Jean-Philippe X..., pris de la violation du principe de spécialité, des articles 7 et 21 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne sur l'extradition publiée le 14 mai 1986, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 595, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de Jean-Philippe X... à la suite du réquisitoire introductif en date du 21 avril 1999 et de la procédure subséquente, et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; "alors, dune part, que le principe de spécialité, lié à la fois à la compétence des juridictions et aux règles de droit international, est une cause de nullité d'ordre public dont la violation, qui affecte nécessairement la poursuite, peut être invoquée à tous les stades de la procédure y compris pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, saisie des conclusions tendant à voir constater la nullité de la mise en examen et celle de la procédure subséquente de Jean-Philippe X..., la Cour ne pouvait refuser d'examiner la régularité de la procédure ; qu'en écartant ce moyen à raison de sa nouveauté, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le principe de spécialité de l'extradition interdit que l'individu livré puisse être poursuivi, détenu puis jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux ayant motivé son extradition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure que les faits visés à la plainte de l'administration fiscale et qui ont donné lieu au jugement déféré à la cour de Bordeaux n'avaient pas motivé la procédure d'extradition de l'Espagne vers la France de Jean-Philippe X... ; qu'en conséquence, la Cour qui a refusé de constater la nullité des poursuites et de se déclarer incompétente, a méconnu le principe de spécialité, l'étendue de sa compétence et a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que le principe de spécialité de l'extradition interdit que l'individu livré puisse être poursuivi, détenu puis jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux ayant motivé son extradition ; qu'en l'espèce, il résultait de l'avis du procureur de la République en date du 25 janvier 2000, rendu à la suite de l'ordonnance de soit communiqué en date du 19 janvier 2000 que, préalablement à toute convocation de Jean-Philippe X... pour être entendu sur les faits dénoncés par la plainte de l'administration Fiscale, il importait de solliciter de l'Espagne une extension de l'extradition sur les faits visés à cette procédure ; qu'en refusant d'examiner si cette extension de l'extradition avait été obtenue préalablement à toute convocation de Jean-Philippe X... pour être entendu sur lesdits faits, la Cour a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Philippe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance d'un juge d'instruction pour avoir, en sa qualité de gérant de fait, frauduleusement soustrait les sociétés Europe auto négoce et Europe auto à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1994 au 30 septembre 1996 et pour avoir omis de tenir ou faire tenir les livres et comptes obligatoires de ces sociétés ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu, extradé pour autre cause, prise de la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'arrêt énonce que cette exception est présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Vuitton pour Jean-Philippe X..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... à 1 an d'emprisonnement sans sursis ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel du prévenu, la Cour qui n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner Jean-Philippe X..., déclaré coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le prévenu, frappé d'une mesure de faillite personnelle, avait utilisé ses proches pour poursuivre des activités économiques qui lui étaient interdites, retient que son prononcé est justifié tant par la nature, le contexte et la particulière gravité des faits que par la personnalité du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Masse-Dessen & Thouvenin pour Peter Y... et Valérie X..., épouse Y..., pris de la violation des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 496, 512 et suivants du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, sur le seul appel du directeur des services fiscaux dirigé contre les gérants de droit (M. et Mme Y..., les demandeurs) d'une société gérée en fait par leur père et beau-père, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait constaté l'extinction des poursuites pénales pour les faits antérieurs au 21 avril 1996, en déclarant que la prescription n'était pas acquise et que les prévenus, qui avaient été définitivement condamnés par les premiers juges pour les faits commis entre le 21 avril 1996 et le 8 août 1996, seraient néanmoins solidairement tenus avec la SARL Europe Auto Négoce et la SARL Europe Auto au paiement des impôts et des pénalités y afférentes pour tous les faits visés à la prévention, y compris ceux commis avant le 21 avril 1996 ; "alors que, à défaut d'appel du ministère public à l'encontre de la décision ayant partiellement constaté l'extinction des poursuites par acquisition de la prescription de l'action publique prononcée au bénéfice d'un prévenu, l'administration Fiscale est irrecevable à interjeter appel pour obtenir le prononcé de mesures à caractère pénal, telle la solidarité avec la personne morale concernant le paiement des impôts fraudés et celui des pénalités y afférentes ; qu'en l'espèce, il n'avait pas été interjeté appel sur l'action publique concernant les prévenus puisque l'acte d'appel du ministère public visait uniquement leur père et beau père, de sorte que l'extinction des poursuites pour les faits antérieurs au 21 avril 1996, reprochés aux exposants, avait été définitivement constatée ; que dès lors, sur le seul appel du directeur des services des impôts dirigé contre les prévenus, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ceux-ci seraient solidairement tenus au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, infligées à la société dont ils étaient gérants" ; Vu l'article 1745 du Code général des impôts ; Attendu que, selon ce texte, la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, ne peut être prononcée que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Valérie X... et Peter Y..., poursuivis pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, la première en qualité de gérante de la société Europe auto négoce entre les 1er décembre 1994 et 30 juin 1996, le second en celles de gérant de la même société à partir du 1er juillet 1996 et de la société Europe auto du 1er avril 1995 au 30 septembre 1996, ont été condamnés, par jugement devenu définitif sur l'action publique, pour avoir, après le 21 avril 1996, frauduleusement soustrait ces sociétés à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les juges ont constaté la prescription pour les faits commis avant cette date et écarté la solidarité des prévenus pour le paiement des droits éludés pendant la période prescrite ; Que, sur le seul appel de l'administration des Impôts, partie civile, l'arrêt retient que la prescription n'était pas acquise et déclare les condamnés solidairement tenus, avec les sociétés, redevables légales des impositions, au paiement de la taxe fraudée et des pénalités fiscales y afférentes, dues au titre de l'ensemble des périodes visées à la prévention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée, du chef de fraude fiscale, pour les faits antérieurs au 21 avril 1996, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2005, en ses seules dispositions ayant déclaré Peter Y... et Valérie X..., épouse Y..., solidairement tenus, avec le redevable légal des impositions, au paiement des impôts fraudés, et des pénalités fiscales y afférentes, dus pour la période antérieure au 21 avril 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726aacd5801467742782b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel