Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742782c
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 520 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-3 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 2005, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 520 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en évoquant et statuant au fond après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel qui ne mentionnait pas le nom de tous les magistrats qui l'ont rendu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-3 du Code pénal ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Vincent X... devra payer Jean-Pierre Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726aacd5801467742782c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel