Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427832
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 500, 502, 505, 509, 514 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel incident formé par ministère public à l'encontre de Jean-Pierre Y..., infirmé le jugement de relaxe entrepris et déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl le Capricorne ; "aux motifs que, dans l'acte d'appel incident formé contre Jean-Pierre Y..., le ministère public a également déclaré interjeter appel des "condamnations pénales ", alors que le formulaire du greffe correctionnel portait la mention alternative "du jugement de relaxe" laquelle n'a pas été cochée ; que les actes doivent s'entendre dans le sens avec lequel ils peuvent avoir quelque effet plutôt que dans celui avec lequel ils n'en pourraient produire aucun ; qu'en interjetant un appel incident contre Jean-Pierre Y..., le ministère public a nécessairement attaqué la décision de relaxe prononcée à son profit ; qu'il s'ensuit que les décisions de relaxe prononcées au bénéfice de chacun des prévenus n'ont pas acquis un caractère définitif ; "alors, d'une part, que l'acte d'appel dirigé contre un prévenu relaxé en visant "les condamnations pénales" est nul faute d'objet ; que, dès lors, la cour d'appel ne peut refaire elle-même et hors de tout délai l'acte d'appel pour se saisir du chef de l'arrêt relatif à la relaxe de ce prévenu ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond en vérifiant notamment que les limitations et restrictions relatives à l'acte d'appel résultent des termes mêmes de cet acte ; en l'espèce, la décision de relaxe de Jean-Pierre Y... n'étant nulle part visée par l'acte d'appel qui ne mentionnait que les condamnations pénales, la cour d'appel ne pouvait considérer que cet appel incident portait sur la relaxe de Jean-Pierre Y... ; qu'elle a ainsi de nouveau violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 500, 502, 505, 509, 514 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'appel de Corinne Z..., épouse A..., doit s'entendre comme dirigé contre tous les prévenus ; "aux motifs que l'acte d'appel de Corinne, épouse A..., mentionne à la rubrique "prévenu" le seul nom de Georges X... ; mais, d'une part, l'objet de l'appel, par référence aux chefs de la décision attaquée, est ainsi formulé : "rejet de la demande de la partie civile et relaxe de tous les prévenus " ; la demande de la partie civile en première instance était dirigée contre tous les prévenus ; la seule mention du nom de Georges X... à la rubrique "prévenu" s'explique par la place de celui-ci dans la procédure, en tête de l'énumération des prévenus dans l'ordonnance de renvoi du 6 juillet 1999 (page 1), en tête de l'énumération des prévenus dans le jugement déféré (page 2) et en tête de l'énumération des prévenus sur la chemise contenant le dossier de la procédure, si bien que la mention "Georges X..." renvoie par abréviation à l'ensemble des prévenus ; "alors, d'une part, que les juges du second degré ne sont saisis que par l'acte d'appel et leur juridiction est circonscrite par les termes de cet acte ; que l'acte d'appel dirigé contre un seul prévenu ne peut valoir à l'égard de tous les prévenus ; que, dès lors, la cour d'appel ne peut refaire elle-même et hors de tout délai l'acte d'appel de Corinne Z..., épouse A..., pour l'étendre à tous les prévenus ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond en vérifiant notamment que les limitations et restrictions relatives à l'acte d'appel résultent des termes mêmes de cet acte ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'acte d'appel, expressément limité à " Georges X..." sans que cette mention désigne d'autres prévenus, même par abréviation, s'étendait à l'ensemble des prévenus ; qu'elle a ainsi de nouveau violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Georges X... a été déclaré coupable de complicité de l'escroquerie reprochée à Micheline B... ; "aux motifs que le caractère mensonger de l'offre de rachat par Micheline B... du fonds de commerce " Le France " n'est discuté ni par elle-même ni par les autres protagonistes de l'affaire ; qu'il est constant qu'âgée de 62 ans à la date de l'offre, retraitée et n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie ou la restauration, elle était incapable de reprendre le fonds de commerce pour en poursuivre l'activité et maintenir les emplois ; que les prévenus font valoir que l'usage par Micheline B... de cette fausse qualité n'a eu de caractère déterminant ni sur le jugement arrêtant le plan de cession ni sur l'arrêt confirmatif ; que, par ailleurs, c'est l'expérience professionnelle alléguée de Micheline B... dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui a donné quelque crédibilité à ses engagements en matière de poursuite de l'activité et de maintien de l'emploi ; que l'arrêt confirmatif du 14 avril 1994, après avoir cité les termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs au maintien de l'activité et de tout ou partie des emplois, retient que la cession du fonds de bar-hôtel-restaurant "permet d'assurer la continuité de l'exploitation de cet établissement, le maintien de quatre emplois qui lui sont attachés et d'envisager la création de cinq emplois nouveaux" ; qu'en usant de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration, Micheline B... a trompé la religion du tribunal et de la Cour sur ses capacités à maintenir l'activité et à préserver l'emploi du fonds de commerce " Le France " et les a ainsi déterminés à arrêter un plan de cession à son profit ; que le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ; "alors que, d'une part, le délit d'escroquerie n'est constitué que si le prévenu a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la religion du juge ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Micheline B... coupable d'avoir commis une escroquerie au jugement, qu'elle avait usé de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration et avait ainsi trompé la religion de la Cour, sans avoir vérifié si la juridiction d'appel n'avait pas été informée de cette fausse qualité par les conclusions du ministère public qui, selon les termes de l'arrêt, s'était prévalu devant elle des diverses plaintes déposées par les cogérantes de la société Le Capricorne et notamment de la suspicion exprimée par ces dernières sur les éléments de l'offre de cession du fonds de commerce présentée sous cette qualité par Micheline B... devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, n'a pas, par ces motifs entachés d'insuffisance, donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie au jugement n'est constitué que si le prévenu, en trompant la religion du juge, a causé un préjudice à autrui ; que la cour d'appel qui, pour juger que Micheline B... avait commis une escroquerie au jugement, s'est bornée à relever que cette dernière avait usé de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration et que c'était cette expérience professionnelle qui avait donné quelque crédibilité à son offre de cession, sans avoir constaté que la cession du fonds de commerce Le France ordonnée au profit de la prévenue moyennant le prix de 900 000 francs par le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 janvier 1994, confirmé par l'arrêt du 14 avril 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aurait été de nature à préjudicier aux intérêts des autres parties à ces décisions, au maintien des emplois attachés à la branche d'activité cédée, ou au paiement des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, la privant ainsi de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 313-1, 121-6,121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des faits de complicité d'escroquerie, commise au principal par Micheline B..., dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl le Capricorne ; "aux motifs que le caractère mensonger de l'offre d'achat par Micheline B... du fonds de commerce " Le France " n'est discuté ni par elle-même ni par les autres protagonistes de l'affaire ; qu'il est constant qu'âgée de 62 ans à la date de l'offre, retraitée et n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie ou la restauration, elle était incapable de reprendre le fonds de commerce pour en poursuivre l'activité et maintenir les emplois ( ) ; qu'en usant de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration, Micheline B... a trompé la religion du tribunal et la Cour sur ses capacités à maintenir l'activité et à préserver l'emploi du fonds de commerce " Le France " et les a ainsi déterminés à arrêter un plan de cession à son profit ; que le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ; "et aux motifs que, sans prendre expressément position en faveur de Micheline B..., Jean-Pierre Y... ne laissait d'autres choix au tribunal que d'ordonner la cession partielle de l'activité de bar-hôtel-restaurant au seul candidat qu'il présentait dans son rapport ( ) que, de surcroît, alors qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-86 du Code de commerce, l'administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre, Jean-Pierre Y... n'a strictement fourni aucune indication à la juridiction concernant Micheline B..., se bornant à transmettre l'offre de rachat de cette dernière ; qu'ainsi, il n'a vérifié ni son âge ni son expérience professionnelle ni son absence de relation avec la société débitrice ni son inscription au registre du commerce ni même ses capacités financières, alors sur ce dernier point, qu'il présentait le rachat de fonds comme une urgence et que ce rachat était conditionné du paiement intégral du prix par le cessionnaire ; qu'il a même reconnu n'avoir jamais rencontré Micheline B... avant la signature de l'acte de cession, le 25 octobre 1994 ; que cette apparente absence d'intérêt de Jean-Pierre Y... concernant la personnalité du seul repreneur déclaré, au mépris de ses allégations professionnelles, comme l'absence de toute publicité destinée à susciter d'autres offres de reprise du fonds, ne peuvent s'expliquer que par le choix initial du prévenu de céder le fonds à Micheline B..., dont il connaissait parfaitement les relations avec Georges X... et la Sarl Ddrelbrim ( ) ; qu'enfin, Jean-Pierre Y... n'a jamais songé à saisir le tribunal d'une requête en résolution du plan de cession, alors qu'il savait officiellement ( ) que l' offre de rachat sur laquelle s'était fondée la juridiction était mensongère ; que ce silence, certes postérieur à la période de la prévention, constitue néanmoins une preuve supplémentaire de la duplicité de l'administrateur ( ) ; que Jean-Pierre Y... avait une parfaite connaissance du caractère mensonger de l'offre de rachat qu'il a soutenue, comme des relations existant entre Micheline B..., Georges X... et la Sarl Drelbrim ; que, dans ces conditions, Jean-Pierre Y... s'est rendu complice du délit d'escroquerie commis par Micheline B... ; "alors, d'une part, que le délit principal d'escroquerie, dont Jean-Pierre Y... a été déclaré complice, n'est pas caractérisé, en la cause ; qu'en effet, l'arrêt ne retient à charge contre Micheline B... qu'un simple "mensonge" sur son expérience professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration, qui n'était accompagné d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ayant pour but de donner force ou crédit à ces allégations mensongères, aisément vérifiables, et qui portaient d'ailleurs davantage sur une prétendue "aptitude professionnelle" que sur une fausse " qualité professionnelle" dans la mesure où il ne s'agit pas d'une profession réglementée et soumise à l'obtention d'un titre quelconque ; qu'en déclarant donc le délit d'escroquerie constitué et, par voie de conséquence, en déclarant Jean-Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie, sur le fondement de simples allégations mensongères insuffisantes pour caractériser l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence de production de document à caractère mensonger ou de nature à corroborer la véracité du mensonge initial devant le tribunal de commerce, Jean-Pierre Y... qui, non seulement, et comme le constate l'arrêt, " n'a pas pris expressément position en faveur de Micheline B...", mais surtout, "n'a strictement fourni aucune indication à la juridiction concernant Micheline B...", n'a pu, par cette omission, qui ne pouvait échapper à la vigilance du tribunal censé vérifier le caractère sérieux de l'offre et retenir celle permettant dans les meilleures conditions la continuation de l'entreprise, participer de quelque manière que ce soit à la commission de l'escroquerie reprochée, une telle abstention n'étant, d'ailleurs, pas susceptible de constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ni de caractériser la complicité de ce délit supposant l'accomplissement d'actes positifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'aucun acte ou, en l'occurrence, abstention, postérieur aux faits reprochés ne saurait constituer ni un élément de la complicité reprochée à Jean-Pierre Y... ni même un élément à charge ; qu'en reprochant ainsi au demandeur de pas avoir ultérieurement saisi le tribunal d'une requête en violation du plan de cession, pour caractériser sa mauvaise foi, l'arrêt attaqué a violé les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt n° 05/153 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 mars 2005, qui, pour complicité d'escroquerie, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 500, 502, 505, 509, 514 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel incident formé par ministère public à l'encontre de Jean-Pierre Y..., infirmé le jugement de relaxe entrepris et déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl le Capricorne ; "aux motifs que, dans l'acte d'appel incident formé contre Jean-Pierre Y..., le ministère public a également déclaré interjeter appel des "condamnations pénales ", alors que le formulaire du greffe correctionnel portait la mention alternative "du jugement de relaxe" laquelle n'a pas été cochée ; que les actes doivent s'entendre dans le sens avec lequel ils peuvent avoir quelque effet plutôt que dans celui avec lequel ils n'en pourraient produire aucun ; qu'en interjetant un appel incident contre Jean-Pierre Y..., le ministère public a nécessairement attaqué la décision de relaxe prononcée à son profit ; qu'il s'ensuit que les décisions de relaxe prononcées au bénéfice de chacun des prévenus n'ont pas acquis un caractère définitif ; "alors, d'une part, que l'acte d'appel dirigé contre un prévenu relaxé en visant "les condamnations pénales" est nul faute d'objet ; que, dès lors, la cour d'appel ne peut refaire elle-même et hors de tout délai l'acte d'appel pour se saisir du chef de l'arrêt relatif à la relaxe de ce prévenu ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond en vérifiant notamment que les limitations et restrictions relatives à l'acte d'appel résultent des termes mêmes de cet acte ; en l'espèce, la décision de relaxe de Jean-Pierre Y... n'étant nulle part visée par l'acte d'appel qui ne mentionnait que les condamnations pénales, la cour d'appel ne pouvait considérer que cet appel incident portait sur la relaxe de Jean-Pierre Y... ; qu'elle a ainsi de nouveau violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel incident du procureur de la République visant "les condamnations pénales", l'arrêt énonce notamment qu'en interjetant appel incident contre Jean-Pierre Y..., ce magistrat a nécessairement attaqué la décision de relaxe prononcée en sa faveur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 500, 502, 505, 509, 514 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'appel de Corinne Z..., épouse A..., doit s'entendre comme dirigé contre tous les prévenus ; "aux motifs que l'acte d'appel de Corinne, épouse A..., mentionne à la rubrique "prévenu" le seul nom de Georges X... ; mais, d'une part, l'objet de l'appel, par référence aux chefs de la décision attaquée, est ainsi formulé : "rejet de la demande de la partie civile et relaxe de tous les prévenus " ; la demande de la partie civile en première instance était dirigée contre tous les prévenus ; la seule mention du nom de Georges X... à la rubrique "prévenu" s'explique par la place de celui-ci dans la procédure, en tête de l'énumération des prévenus dans l'ordonnance de renvoi du 6 juillet 1999 (page 1), en tête de l'énumération des prévenus dans le jugement déféré (page 2) et en tête de l'énumération des prévenus sur la chemise contenant le dossier de la procédure, si bien que la mention "Georges X..." renvoie par abréviation à l'ensemble des prévenus ; "alors, d'une part, que les juges du second degré ne sont saisis que par l'acte d'appel et leur juridiction est circonscrite par les termes de cet acte ; que l'acte d'appel dirigé contre un seul prévenu ne peut valoir à l'égard de tous les prévenus ; que, dès lors, la cour d'appel ne peut refaire elle-même et hors de tout délai l'acte d'appel de Corinne Z..., épouse A..., pour l'étendre à tous les prévenus ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond en vérifiant notamment que les limitations et restrictions relatives à l'acte d'appel résultent des termes mêmes de cet acte ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'acte d'appel, expressément limité à " Georges X..." sans que cette mention désigne d'autres prévenus, même par abréviation, s'étendait à l'ensemble des prévenus ; qu'elle a ainsi de nouveau violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir estimé que, malgré la seule mention du nom de Georges X... dans l'acte d'appel de la partie civile, cet appel concernait également les autres prévenus, dès lors que celle-ci a été déboutée de toutes ses demandes ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Georges X... a été déclaré coupable de complicité de l'escroquerie reprochée à Micheline B... ; "aux motifs que le caractère mensonger de l'offre de rachat par Micheline B... du fonds de commerce " Le France " n'est discuté ni par elle-même ni par les autres protagonistes de l'affaire ; qu'il est constant qu'âgée de 62 ans à la date de l'offre, retraitée et n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie ou la restauration, elle était incapable de reprendre le fonds de commerce pour en poursuivre l'activité et maintenir les emplois ; que les prévenus font valoir que l'usage par Micheline B... de cette fausse qualité n'a eu de caractère déterminant ni sur le jugement arrêtant le plan de cession ni sur l'arrêt confirmatif ; que, par ailleurs, c'est l'expérience professionnelle alléguée de Micheline B... dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui a donné quelque crédibilité à ses engagements en matière de poursuite de l'activité et de maintien de l'emploi ; que l'arrêt confirmatif du 14 avril 1994, après avoir cité les termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs au maintien de l'activité et de tout ou partie des emplois, retient que la cession du fonds de bar-hôtel-restaurant "permet d'assurer la continuité de l'exploitation de cet établissement, le maintien de quatre emplois qui lui sont attachés et d'envisager la création de cinq emplois nouveaux" ; qu'en usant de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration, Micheline B... a trompé la religion du tribunal et de la Cour sur ses capacités à maintenir l'activité et à préserver l'emploi du fonds de commerce " Le France " et les a ainsi déterminés à arrêter un plan de cession à son profit ; que le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ; "alors que, d'une part, le délit d'escroquerie n'est constitué que si le prévenu a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la religion du juge ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Micheline B... coupable d'avoir commis une escroquerie au jugement, qu'elle avait usé de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration et avait ainsi trompé la religion de la Cour, sans avoir vérifié si la juridiction d'appel n'avait pas été informée de cette fausse qualité par les conclusions du ministère public qui, selon les termes de l'arrêt, s'était prévalu devant elle des diverses plaintes déposées par les cogérantes de la société Le Capricorne et notamment de la suspicion exprimée par ces dernières sur les éléments de l'offre de cession du fonds de commerce présentée sous cette qualité par Micheline B... devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, n'a pas, par ces motifs entachés d'insuffisance, donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie au jugement n'est constitué que si le prévenu, en trompant la religion du juge, a causé un préjudice à autrui ; que la cour d'appel qui, pour juger que Micheline B... avait commis une escroquerie au jugement, s'est bornée à relever que cette dernière avait usé de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration et que c'était cette expérience professionnelle qui avait donné quelque crédibilité à son offre de cession, sans avoir constaté que la cession du fonds de commerce Le France ordonnée au profit de la prévenue moyennant le prix de 900 000 francs par le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 janvier 1994, confirmé par l'arrêt du 14 avril 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aurait été de nature à préjudicier aux intérêts des autres parties à ces décisions, au maintien des emplois attachés à la branche d'activité cédée, ou au paiement des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, la privant ainsi de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 313-1, 121-6,121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des faits de complicité d'escroquerie, commise au principal par Micheline B..., dans la procédure de redressement judiciaire de la Sarl le Capricorne ; "aux motifs que le caractère mensonger de l'offre d'achat par Micheline B... du fonds de commerce " Le France " n'est discuté ni par elle-même ni par les autres protagonistes de l'affaire ; qu'il est constant qu'âgée de 62 ans à la date de l'offre, retraitée et n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie ou la restauration, elle était incapable de reprendre le fonds de commerce pour en poursuivre l'activité et maintenir les emplois ( ) ; qu'en usant de la fausse qualité de professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration, Micheline B... a trompé la religion du tribunal et la Cour sur ses capacités à maintenir l'activité et à préserver l'emploi du fonds de commerce " Le France " et les a ainsi déterminés à arrêter un plan de cession à son profit ; que le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ; "et aux motifs que, sans prendre expressément position en faveur de Micheline B..., Jean-Pierre Y... ne laissait d'autres choix au tribunal que d'ordonner la cession partielle de l'activité de bar-hôtel-restaurant au seul candidat qu'il présentait dans son rapport ( ) que, de surcroît, alors qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-86 du Code de commerce, l'administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre, Jean-Pierre Y... n'a strictement fourni aucune indication à la juridiction concernant Micheline B..., se bornant à transmettre l'offre de rachat de cette dernière ; qu'ainsi, il n'a vérifié ni son âge ni son expérience professionnelle ni son absence de relation avec la société débitrice ni son inscription au registre du commerce ni même ses capacités financières, alors sur ce dernier point, qu'il présentait le rachat de fonds comme une urgence et que ce rachat était conditionné du paiement intégral du prix par le cessionnaire ; qu'il a même reconnu n'avoir jamais rencontré Micheline B... avant la signature de l'acte de cession, le 25 octobre 1994 ; que cette apparente absence d'intérêt de Jean-Pierre Y... concernant la personnalité du seul repreneur déclaré, au mépris de ses allégations professionnelles, comme l'absence de toute publicité destinée à susciter d'autres offres de reprise du fonds, ne peuvent s'expliquer que par le choix initial du prévenu de céder le fonds à Micheline B..., dont il connaissait parfaitement les relations avec Georges X... et la Sarl Ddrelbrim ( ) ; qu'enfin, Jean-Pierre Y... n'a jamais songé à saisir le tribunal d'une requête en résolution du plan de cession, alors qu'il savait officiellement ( ) que l' offre de rachat sur laquelle s'était fondée la juridiction était mensongère ; que ce silence, certes postérieur à la période de la prévention, constitue néanmoins une preuve supplémentaire de la duplicité de l'administrateur ( ) ; que Jean-Pierre Y... avait une parfaite connaissance du caractère mensonger de l'offre de rachat qu'il a soutenue, comme des relations existant entre Micheline B..., Georges X... et la Sarl Drelbrim ; que, dans ces conditions, Jean-Pierre Y... s'est rendu complice du délit d'escroquerie commis par Micheline B... ; "alors, d'une part, que le délit principal d'escroquerie, dont Jean-Pierre Y... a été déclaré complice, n'est pas caractérisé, en la cause ; qu'en effet, l'arrêt ne retient à charge contre Micheline B... qu'un simple "mensonge" sur son expérience professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration, qui n'était accompagné d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ayant pour but de donner force ou crédit à ces allégations mensongères, aisément vérifiables, et qui portaient d'ailleurs davantage sur une prétendue "aptitude professionnelle" que sur une fausse " qualité professionnelle" dans la mesure où il ne s'agit pas d'une profession réglementée et soumise à l'obtention d'un titre quelconque ; qu'en déclarant donc le délit d'escroquerie constitué et, par voie de conséquence, en déclarant Jean-Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie, sur le fondement de simples allégations mensongères insuffisantes pour caractériser l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence de production de document à caractère mensonger ou de nature à corroborer la véracité du mensonge initial devant le tribunal de commerce, Jean-Pierre Y... qui, non seulement, et comme le constate l'arrêt, " n'a pas pris expressément position en faveur de Micheline B...", mais surtout, "n'a strictement fourni aucune indication à la juridiction concernant Micheline B...", n'a pu, par cette omission, qui ne pouvait échapper à la vigilance du tribunal censé vérifier le caractère sérieux de l'offre et retenir celle permettant dans les meilleures conditions la continuation de l'entreprise, participer de quelque manière que ce soit à la commission de l'escroquerie reprochée, une telle abstention n'étant, d'ailleurs, pas susceptible de constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ni de caractériser la complicité de ce délit supposant l'accomplissement d'actes positifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'aucun acte ou, en l'occurrence, abstention, postérieur aux faits reprochés ne saurait constituer ni un élément de la complicité reprochée à Jean-Pierre Y... ni même un élément à charge ; qu'en reprochant ainsi au demandeur de pas avoir ultérieurement saisi le tribunal d'une requête en violation du plan de cession, pour caractériser sa mauvaise foi, l'arrêt attaqué a violé les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Georges X... et Jean-Pierre Y... coupables de complicité d'escroquerie, s'agissant de l'offre de reprise partielle d'activité présentée au tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société "Le Capricorne", l'arrêt attaqué énonce notamment que "c'est l'expérience professionnelle alléguée de Micheline B... dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui a donné quelque crédibilité à ses engagements en matière de poursuite de l'activité et de maintien de l'emploi" et que l'usage de cette fausse qualité a déterminé les juges à arrêter un plan de cession au profit de la susnommée ; que les juges relèvent que l'offre de rachat litigieuse a été faite avec la participation et pour le compte de Georges X... et que Jean-Pierre Y... l'a soutenue en connaissant son caractère mensonger ; qu'ils ajoutent que le représentant des créanciers a conclu que la solution préconisée par ce dernier était notamment contraire aux intérêts desdits créanciers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la troisième branche du moyen proposé pour Jean-Pierre Y..., la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
613726aacd58014677427832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel