Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427833
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 35 195 464 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 4, 82-1, 82-2, 186, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Versailles a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Mutuaide assistance par voie de citation directe ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune demande d'extension de la plainte n'avait été présentée par la partie civile et que Mickaël X... et Sophie Y... Z... n'ont pas été mis en examen par le juge d'instruction du chef de complicité d'abus de confiance, ce dernier ayant, le 23 mars 2001, rendu une ordonnance de rejet de la " demande présentée par Me B..., au nom de la société Mutuaide assistance ", en vue de la mise en examen de Mickaël X... et Sophie Y... Z... ; qu'il s'en déduit que la citation délivrée par la partie civile portait sur des faits non inclus dans l'information et que la citation directe, délivrée par la société Mutuaide assistance, à l'encontre de Mickaël X... et Sophie Y... Z..., est recevable ; "alors que le procédé de la citation directe est interdit à la partie civile pour des faits déjà examinés par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi, non entreprise par le parquet vaut non- lieu implicite au bénéfice des personnes citées par la seule partie civile devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance examinés par le juge d'instruction qui avait ordonné le renvoi de ce chef du salarié de la société Mutuaide assistance, et sur lesquels aucun réquisitoire supplétif n'avait été pris du chef de complicité à l'encontre des demandeurs, ne permettaient pas au juge correctionnel de recevoir le citation de la partie civile articulée contre les demandeurs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Versailles a reconnu les demandeurs coupables de complicité d'abus de confiance par fourniture de moyens ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il est établi qu'en mettant en place un système illicite de neutralisation de la connexion automatique installé par France Télécom et en diffusant la publicité, Mickaël X... et Sophie Y... Z..., qui ont été définitivement reconnus coupables d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, ont fourni aux différents consommateurs, à qui ils s'adressaient même s'ils ne les connaissaient pas, les moyens de commettre des infractions pénales et notamment des abus de confiance, puisque les utilisateurs du système ne pouvaient être à l'évidence les personnes facturées par France Télécom ; qu'en effet, les opérations n'auraient alors présenté aucun intérêt puisque le coût en communication des articles proposés était trois à quatre fois supérieur à la valeur du produit obtenu ; que Mickaël X... et Sophie Y... Z... ont reconnu qu'ils avaient eu conscience de mettre au point un système illicite ; que les éléments constitutifs du délit de complicité d'abus de confiance au préjudice de la société Mutuaide assistance sont donc réunis à l'encontre de Mickaël X... et Sophie Y... Z... ; qu'il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par celle-ci, soit 351 954,64 euros, somme reconnue par Hafed A..., et de condamner ces deux prévenus solidairement entre eux et avec Hafed A... à payer cette somme ; "alors que, pour être punissable au titre de la complicité, l'aide ou l'assistance doit se manifester dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'infraction ; que la mise en place de la part de l'exploitant d'un service minitel d'un système technique propre à lever la brièveté des connexions des utilisateurs n'est pas un fait de complicité d'abus de confiance reprochable à l'exploitant par un tiers dont le salarié a utilisé la ligne minitel à des fins personnelles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mickaël, - Y... Z... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2005, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux du chef de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information suivie contre Hafed A... notamment pour abus de confiance commis au préjudice de son employeur, la société Mutuaide Assistance, partie civile, celle-ci a sollicité la mise en examen de Mickaël X... et de Sophie Y... Z... pour complicité de ce délit ; que le juge d'instruction ayant rejeté cette demande, puis ayant rendu une ordonnance de renvoi d'Hafed A... devant le tribunal correctionnel, Mickaël X... et Sophie Y... Z... ont été cités devant cette même juridiction à la requête de la partie civile ; que le tribunal ayant relaxé ces derniers du chef de complicité d'abus de confiance, la société Mutuaide Assistance a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré la citation directe recevable et a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 4, 82-1, 82-2, 186, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Versailles a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Mutuaide assistance par voie de citation directe ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune demande d'extension de la plainte n'avait été présentée par la partie civile et que Mickaël X... et Sophie Y... Z... n'ont pas été mis en examen par le juge d'instruction du chef de complicité d'abus de confiance, ce dernier ayant, le 23 mars 2001, rendu une ordonnance de rejet de la " demande présentée par Me B..., au nom de la société Mutuaide assistance ", en vue de la mise en examen de Mickaël X... et Sophie Y... Z... ; qu'il s'en déduit que la citation délivrée par la partie civile portait sur des faits non inclus dans l'information et que la citation directe, délivrée par la société Mutuaide assistance, à l'encontre de Mickaël X... et Sophie Y... Z..., est recevable ; "alors que le procédé de la citation directe est interdit à la partie civile pour des faits déjà examinés par le juge d'instruction, dont l'ordonnance de renvoi, non entreprise par le parquet vaut non- lieu implicite au bénéfice des personnes citées par la seule partie civile devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance examinés par le juge d'instruction qui avait ordonné le renvoi de ce chef du salarié de la société Mutuaide assistance, et sur lesquels aucun réquisitoire supplétif n'avait été pris du chef de complicité à l'encontre des demandeurs, ne permettaient pas au juge correctionnel de recevoir le citation de la partie civile articulée contre les demandeurs" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui conteste la recevabilité de la citation directe du chef de complicité d'abus de confiance, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Versailles a reconnu les demandeurs coupables de complicité d'abus de confiance par fourniture de moyens ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il est établi qu'en mettant en place un système illicite de neutralisation de la connexion automatique installé par France Télécom et en diffusant la publicité, Mickaël X... et Sophie Y... Z..., qui ont été définitivement reconnus coupables d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, ont fourni aux différents consommateurs, à qui ils s'adressaient même s'ils ne les connaissaient pas, les moyens de commettre des infractions pénales et notamment des abus de confiance, puisque les utilisateurs du système ne pouvaient être à l'évidence les personnes facturées par France Télécom ; qu'en effet, les opérations n'auraient alors présenté aucun intérêt puisque le coût en communication des articles proposés était trois à quatre fois supérieur à la valeur du produit obtenu ; que Mickaël X... et Sophie Y... Z... ont reconnu qu'ils avaient eu conscience de mettre au point un système illicite ; que les éléments constitutifs du délit de complicité d'abus de confiance au préjudice de la société Mutuaide assistance sont donc réunis à l'encontre de Mickaël X... et Sophie Y... Z... ; qu'il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par celle-ci, soit 351 954,64 euros, somme reconnue par Hafed A..., et de condamner ces deux prévenus solidairement entre eux et avec Hafed A... à payer cette somme ; "alors que, pour être punissable au titre de la complicité, l'aide ou l'assistance doit se manifester dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'infraction ; que la mise en place de la part de l'exploitant d'un service minitel d'un système technique propre à lever la brièveté des connexions des utilisateurs n'est pas un fait de complicité d'abus de confiance reprochable à l'exploitant par un tiers dont le salarié a utilisé la ligne minitel à des fins personnelles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance reproché à Mickaël X... et à Sophie Y... Z..., et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 000 euros, la somme que Mickaël X... et Sophie Y... Z... devront payer chacun à la société Mutuaide Assistance en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613726aacd58014677427833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel