Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427834
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre reçue le 26 décembre 2003, Georges X... a porté plainte avec constitution de partie civile, contre Serge Y... et le conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, des chefs d'usurpation de fonction, usurpation de signes réservés à l'autorité publique, usurpation de titres, escroquerie et complicité de ces infractions ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'entendue par le magistrat instructeur en application de l'article 86, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile n'a fait état d'aucun fait postérieur au 23 juin 1997, date de l'inscription de Serge Y... sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, qui serait susceptible de constituer l'un des éléments des infractions dénoncées ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 8 et 86 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ; "aux motifs que les faits d'usurpation de fonctions, de signes réservés à l'autorité publique et de titre se prescrivent par l'écoulement du délai de trois années à compter de la cessation des faits ; qu'en l'espèce, la partie civile ne conteste pas que Serge Y... a été inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires par décision du 23 juin 1997 et a joint à sa plainte un courrier en ce sens du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ; que dès lors, à supposer les infractions caractérisées, l'action publique était éteinte lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 26 décembre 2003, par l'écoulement du délai de la prescription qui a commencé à courir au plus tard le 23 juin 1997 ; "et que, s'agissant des faits allégués d'escroquerie au jugement, le délai de la prescription de trois années commence à courir du jour où la décision est devenue exécutoire soit, en l'espèce, à compter de la date du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 29 janvier 1991 qui prononce le redressement judiciaire de l'entreprise et qui est immédiatement exécutoire ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique était également acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "et aux motifs adoptés, que les faits dénoncés par la partie civile datent de 1991 et qu'en conséquence, ils sont prescrits ; "1/ alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction d'appel a statué sur l'escroquerie au jugement, sans s'expliquer sur le délit d'escroquerie invoqué par la partie civile ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "2/ alors qu'en tout état de cause, en prenant pour point de départ de la prescription la date du jugement ayant désigné Serge Y... en qualité d'administrateur, et non celle de dernière remise de fonds obtenue de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3è section, en date du 20 mai 2005, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usurpation de fonctions, usurpation de signes réservés à l'autorité publique, usurpation de titres et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ; "aux motifs que les faits d'usurpation de fonctions, de signes réservés à l'autorité publique et de titre se prescrivent par l'écoulement du délai de trois années à compter de la cessation des faits ; qu'en l'espèce, la partie civile ne conteste pas que Serge Y... a été inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires par décision du 23 juin 1997 et a joint à sa plainte un courrier en ce sens du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ; que dès lors, à supposer les infractions caractérisées, l'action publique était éteinte lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 26 décembre 2003, par l'écoulement du délai de la prescription qui a commencé à courir au plus tard le 23 juin 1997 ; "et que, s'agissant des faits allégués d'escroquerie au jugement, le délai de la prescription de trois années commence à courir du jour où la décision est devenue exécutoire soit, en l'espèce, à compter de la date du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 29 janvier 1991 qui prononce le redressement judiciaire de l'entreprise et qui est immédiatement exécutoire ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique était également acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "et aux motifs adoptés, que les faits dénoncés par la partie civile datent de 1991 et qu'en conséquence, ils sont prescrits ; "1/ alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction d'appel a statué sur l'escroquerie au jugement, sans s'expliquer sur le délit d'escroquerie invoqué par la partie civile ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "2/ alors qu'en tout état de cause, en prenant pour point de départ de la prescription la date du jugement ayant désigné Serge Y... en qualité d'administrateur, et non celle de dernière remise de fonds obtenue de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre reçue le 26 décembre 2003, Georges X... a porté plainte avec constitution de partie civile, contre Serge Y... et le conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, des chefs d'usurpation de fonction, usurpation de signes réservés à l'autorité publique, usurpation de titres, escroquerie et complicité de ces infractions ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'entendue par le magistrat instructeur en application de l'article 86, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile n'a fait état d'aucun fait postérieur au 23 juin 1997, date de l'inscription de Serge Y... sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, qui serait susceptible de constituer l'un des éléments des infractions dénoncées ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 8 et 86 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613726aacd58014677427834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel