Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427835
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude-Eric X..., poursuivi pour avoir, de 1993 à 1996, fait des biens ou du crédit de la banque dont il était le dirigeant un usage contraire aux intérêts de celle- ci en accordant, sans garantie de remboursement, plus de 67 millions de francs de concours financiers à Walid Y... et en acceptant les 18 janvier et 18 octobre 1995 deux virements de ce dernier pour 2 millions et 1 million de francs, a été relaxé par les premiers juges au motif que la preuve de sa mauvaise foi et de son intérêt personnel n'était pas rapportée ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer Claude-Eric X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, mais seulement à hauteur des 3 millions de francs qui lui ont été versés, les juges retiennent qu'il a fait consentir, le 5 octobre 1994, à Walid Y... une avance de 3,5 millions de francs ; qu'ils ajoutent, d'une part, que cette avance de la banque correspondait au montant initial du prêt personnel qui, sollicité le 20 août 1994 par le prévenu, lui a été accordé par contrat du 14 novembre 1995 avant d'être, à sa demande, ramené aux 3 millions de francs objet des deux virements dont il a bénéficié, d'autre part, que, "dès le versement du 18 janvier 1995, Claude Eric X... a été informé que Walid Y... en était à l'origine" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a fait consentir sans garanties, par la banque dont il était le dirigeant, une avance destinée à financer les virements dont il a ultérieurement bénéficié en toute connaissance de cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude-Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6.3 , L. 43-1, L. 246-2, L. 242-30 du code de commerce, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude-Eric X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de quinze mille euros et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société CDR Créances la somme de six cent dix mille euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de dix mille euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "la réalité des découverts consentis par Claude-Eric X... est établie par les éléments de la procédure, ainsi que l'absence de garanties de ces avances" ; que, "dans ses écritures, la défense du prévenu ne le conteste nullement, exposant "qu'il peut être reproché un comportement léger, voire même d'imprudence" ; qu' "il convient d'examiner la chronologie des mouvements financiers en cause" ; que, "sur ce point, les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu'une première ligne de crédit de 2 millions de francs avait été accordée dès le 12 février 1993, soit près de 2 ans avant le premier versement à Claude-Eric X... le 18 janvier 1995 de 2 millions de francs et 18 mois avant que celui-ci ne sollicite un prêt pour l'achat d'un chalet aux Arcs, qu'au 18 janvier 1995, le montant des découverts consentis à Walid Y... atteignait 35 millions de francs sans qu'aucun intérêt personnel de Claude-Eric X... n'apparaisse" ; que, "dans ces conditions, sauf à imaginer un pacte secret de corruption qui aurait pu être conclu dès février 1993, mais dont la contrepartie pour Claude-Eric X... ne serait apparue qu'en janvier 1995, il n'est pas établi d'intérêt personnel de Claude-Eric X... ; qu' "un tel pacte, au demeurant non visé à la prévention, n'apparaît pas vraisemblable dans sa chronologie" ; qu' "il convient d'examiner les conditions de versements à Claude-Eric X... des sommes de 2 millions de francs le 18 janvier 1995 et 1 million de francs le 18 octobre 1995" ; que, " sur ce point, la défense du prévenu expose que Claude-Eric X... ayant eu, dans le courant de l'été 1994, l'opportunité d'acheter un chalet aux Arcs et ayant besoin d'un financement de 3,5 millions de francs avait sollicité auprès d'un ami proche, Bernard Z..., un prêt de ce montant par lettre du 20 août 1994" ; que "ce dernier lui consentait ce prêt, lui précisant que, dans le cadre de la gestion de son patrimoine disponible, le prêt lui serait accordé par une société Maxam International qu'il contrôlait" ; que "ces fonds étaient versés ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ; que le prêt faisait l'objet d'une reconnaissance de dettes du 29 décembre 1994 enregistrée auprès de l'administration fiscale le 30 décembre" ; "que, "lors du premier virement de 2 millions de francs du 18 janvier 1995, Claude-Eric X... constatait que le donneur d'ordres du virement au nom de la société Maxam était Walid Y..." ; "que, "dans ces conditions, il convient, selon les déclarations des parties et notamment de Claude-Eric X..., de relever la chronologie des faits" ; "que "l'accord de prêt entre Claude-Eric X... et Bernard Z... est intervenu courant août 1994 pour un montant de 3,5 millions de francs" ; "que, "le 5 octobre 1994, une avance du même montant sans indication, selon les documents bancaires, de garantie était accordée à Walid Y..." ; "que "le financement nécessaire à l'acquisition du chalet par Claude-Eric X... ayant été réduit à 3 millions de francs, un premier versement de 2 millions de francs était effectué par Walid Y... le 18 janvier 1995, après convention de prêt du 14 novembre 1995" ; "que, "dès le versement du 18 janvier 1995, Claude-Eric X... a été informé que Walid Y... en était à l'origine ; qu'il n'ignorait pas que les fonds dont pouvait disposer ce dernier provenaient de multiples avances précédemment accordées par Batif" ; "qu' "en conséquence, en acceptant ce versement, il avait conscience qu'il s'agissait d'une partie des découverts consentis par Batif et que, dès lors, il participait dans son intérêt personnel à une opération contraire à celui de la banque qu'il présidait" ; "que "la Cour, infirmant en partie le jugement déféré, déclarera Claude-Eric X... coupable du délit d'abus de biens sociaux à hauteur de 3 millions de francs et relaxera pour le surplus de la prévention" ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges du fond de constater l'usage des fonds sociaux à des fins contraires à l'intérêt social ; que, pour retenir l'abus de biens sociaux, la cour d'appel a considéré qu'au moment où le prévenu avait perçu les fonds correspondant au prêt que lui avait consenti un ami, Bernard Z..., il avait pu savoir que ces fonds étaient prélevés sur les autorisations de découvert qu'il avait consenties à Walid Y... ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les fonds provenaient d'un compte ouvert à la banque Audi Suisse, dont rien ne permettait de considérer qu'il était alimenté par des fonds provenant des autorisations de découverts accordées par le prévenu ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pu caractériser une utilisation des fonds sociaux contraire à l'intérêt de la société ; "alors qu'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'était contraire à l'intérêt social, des autorisations de découvert sans garanties de manière imprudente, elle n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions déposées pour le prévenu qui soutenait que les autorisations de découvert avaient été accordées en vue du développement d'une exploitation forestière existante dont il s'était assuré de la réalité et de l'importance en ayant recours à un cabinet d'audit, et que, par conséquent, l'augmentation des autorisations de découverts avait été décidée en prenant en compte cette situation, ce qui constituait un risque normal pour un établissement bancaire ; qu'ainsi, le prévenu niait toute gestion imprudente des fonds de la société ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acte anormal de gestion, a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les abus de biens sociaux impliquent la preuve de la conscience d'utiliser les fonds sociaux à des fins contraires à l'intérêt social, la mauvaise foi de leur auteur et la recherche par celui-ci d'un intérêt personnel ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir établi que les autorisations de découvert étaient des actes anormaux de gestion des biens de la banque, dès lors qu'elle relevait au mieux une imprudence dans le fait d'accorder des autorisations de découvert toujours plus importantes, elle a cherché à établir qu'une partie des fonds objets des autorisations de découvert avait été utilisée pour financer le prêt consenti au prévenu ; que, dès lors que la cour d'appel ne niait pas que le prêt avait été accordé par Bernard Z..., il lui appartenait de préciser quels éléments permettaient de considérer que le prévenu savait lors de la perception des fonds que Walid Y..., qui avait donné l'ordre de les verser au nom de la société Maxam et non pas en son nom propre, n'était pas seulement le mandataire de Bernard Z..., condition nécessaire pour établir que le prévenu savait lors de la perception des fonds que ceux-ci provenaient des autorisations de découverts qu'il avait accordé à Walid Y..., d'autant qu'il avait été soutenu que le remboursement du prêt avait commencé dès 1997 ; "alors qu'enfin, l'intention frauduleuse s'apprécie au moment de l'usage des fonds sociaux par son auteur ; que la cour d'appel n'a pas établi qu'au moment où le prévenu avait accordé les autorisations de découverts antérieures au prêt, il savait que les fonds seraient utilisés pour lui verser les sommes objets du prêt, admettant au contraire l'impossibilité de constater un tel fait, faute de pouvoir établir un pacte corrupteur antérieur au prêt ; que la cour d'appel n'a pas non plus constaté que les autorisations de découverts postérieures à ce prêt avaient été données en considération de ce dernier et sans considération de l'intérêt de la société, en d'autres termes, en vertu d'un pacte corrupteur et non seulement imprudemment, la cour d'appel constatant, au contraire, qu'au moins deux millions avaient été versés au prévenu en utilisant des fonds sociaux reçus antérieurement de la banque ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs partiellement contradictoires et qui a constaté qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'existence d'un pacte corrupteur dès lors qu'elle n'était pas saisie de tels faits, par une application incontestable de l'article 388 du code de procédure pénale, elle ne pouvait caractériser l'intention délictueuse concomitante à l'usage par le prévenu des biens de la société" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude-Eric X..., poursuivi pour avoir, de 1993 à 1996, fait des biens ou du crédit de la banque dont il était le dirigeant un usage contraire aux intérêts de celle- ci en accordant, sans garantie de remboursement, plus de 67 millions de francs de concours financiers à Walid Y... et en acceptant les 18 janvier et 18 octobre 1995 deux virements de ce dernier pour 2 millions et 1 million de francs, a été relaxé par les premiers juges au motif que la preuve de sa mauvaise foi et de son intérêt personnel n'était pas rapportée ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer Claude-Eric X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, mais seulement à hauteur des 3 millions de francs qui lui ont été versés, les juges retiennent qu'il a fait consentir, le 5 octobre 1994, à Walid Y... une avance de 3,5 millions de francs ; qu'ils ajoutent, d'une part, que cette avance de la banque correspondait au montant initial du prêt personnel qui, sollicité le 20 août 1994 par le prévenu, lui a été accordé par contrat du 14 novembre 1995 avant d'être, à sa demande, ramené aux 3 millions de francs objet des deux virements dont il a bénéficié, d'autre part, que, "dès le versement du 18 janvier 1995, Claude Eric X... a été informé que Walid Y... en était à l'origine" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a fait consentir sans garanties, par la banque dont il était le dirigeant, une avance destinée à financer les virements dont il a ultérieurement bénéficié en toute connaissance de cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613726aacd58014677427835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel