Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427837
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 231-1 et suivants du code de la route, 434-10 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef de délit de fuite ; "aux motifs, qu'il résulte de la procédure et des débats, que le 16 juillet 2000, Daniel Y... a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Fayence (Var) contre le conducteur d'un véhicule Renault type 21 de couleur bleue marine immatriculé 748 YN 83 qui avait pris la fuite sans laisser ses coordonnées personnelles après avoir percuté son véhicule Peugeot 205 de couleur blanche immatriculé 1128 ZR 83 qui se trouvait depuis le 15 juillet 2000 à 8 heures en stationnement sur le parking du radiologue quartier de la Blanquerie à Fayence ; que le plaignant a précisé que son épouse avait vers 13 heures, à sa sortie du travail, constaté la présence sur le pare brise de son véhicule d'une carte de visite au nom d'Alain Z... mentionnant outre ses numéros de téléphone et le fait que la voiture qui avait embouti sa portière était une R 21 bleue marine 748 YN 83 et qu'il l'avait signalé au conducteur mais que celui-ci avait préféré s'en aller ; que Daniel Y... a fait constater aux gendarmes que la porte avant gauche côté conducteur de son véhicule était enfoncée ainsi que le bas de caisse ; que, dans sa déposition, Alain Z... a exposé qu'il effectuait un remplacement en tant que biologiste au laboratoire d'analyses Zanchi quartier de la Blanquerie à Fayence, le samedi 15 juillet 2000, qu'un parking se trouve juste devant ce laboratoire, que vers 10 heures au moment où il quittait son lieu de travail, il avait constaté qu'un véhicule Renault 21 couleur bleue foncée essayait de manoeuvrer pour se garer, éprouvant une grande peine pour se garer, car son conducteur s'était engagé à l'envers sur le parking, que ce dernier avait ainsi percuté à plusieurs reprises au moins dix fois une voiture Peugeot 205 en stationnement régulier, lui occasionnant ainsi des dégâts en essayant de se garer à côté de celle-ci ; que ce témoin a précisé en outre que compte tenu de l'acharnement de ce conducteur, il avait fait remarquer à ce dernier qu'il était vain de vouloir stationner son véhicule à cet endroit car il était mal engagé et qu'il avait endommagé la Peugeot 205 lors de sa manoeuvre en lui suggérant de laisser ses coordonnées, que ce conducteur lui avait répondu par l'affirmative, qu'il avait tout de même relevé son numéro de plaque minéralogique soit 748 YW 83 et non YN 83 comme les gendarmes lui faisaient remarquer, convenant écrire mal, qu'il se déclarait formel sur le numéro 748 YW 83 et que s'apercevant par la suite que le conducteur n'avait pas laissé ses coordonnées personnelles, il avait lui-même laissé un mot sur le pare brise de la voiture accidentée ; que les vérifications menées par les enquêteurs ont permis d'identifier que Clément X... était le propriétaire du véhicule Renault type 21 de couleur bleue marine immatriculé 748 YW 83 ; que Clément X..., prévenu, a reconnu être bien propriétaire dudit véhicule, qu'il était bien allé le 15 juillet 2000 à 8 heure 15 sur un parking à proximité du laboratoire et qu'il s'était garé en marche arrière depuis la route, mais a contesté avoir touché un véhicule et être à l'origine de l'accident en soutenant que personne ne lui avait adressé la parole sur le parking ; que, devant le premier juge, le prévenu a maintenu sa contestation et a soutenu qu'il n'était plus sur le parking à l'heure indiquée par le témoin, s'y étant trouvé beaucoup plus tôt ; que les investigations complémentaires menées par les gendarmes à la suite des suppléments d'informations ordonnés ont permis d'établir que le véhicule immatriculé 748 YN 83 correspondait à une Peugot 106 YN (3 portes) de couleur verte foncée appartenant à l'époque des faits à Corinne A... demeurant à Fréjus ; que la confrontation entre le prévenu et le témoin, Alain Z... n'a pu être organisée notamment en raison de l'état de santé du prévenu qui notamment au vu d'un certificat médical a un état de santé cardiovasculaire nécessitant une surveillance et un traitement médicamenteux important justifiant d'éviter les efforts importants et les situations conflictuelles ; que l'ancienneté des faits (16 juillet 2000) rend désormais cette confrontation inopportune et inutile et ce d'autant que le prévenu a produit à la barre de la Cour un certificat médical suivant lequel son état de santé est incompatible avec toute situation potentiellement génératrice de stress et d'émotion ; que, dans ces conditions, le prévenu ne saurait valablement soutenir à l'appui de sa demande de relaxe qu'il n'a pas été confronté à son accusateur dès lors qu'il s'est soustrait à cette confrontation pour des raisons de santé, et qu'une telle mesure n'avait pas été expressément prévue par le jugement avant dire droit du 17 novembre 2000 et n'a pu recevoir exécution ; qu'il ressort clairement de la plainte de Daniel Y..., que ce dernier a fait constater aux gendarmes au cours de son audition les dégâts de sa voiture localisés sur la porte avant gauche côté conducteur de son véhicule ; que, si Alain Z... a écrit sur la carte de visite déposée sur la voiture de Daniel Y... la mention " R 21 bleue marine 748 YN 83", force est de constater qu'au cours de sa déposition, ce témoin dont aucun élément du dossier ne permet de douter de la sincérité, s'est montré formel sur l'immatriculation du véhicule percuteur qu'il a rectifié en 748 YW 83 ainsi que sur sa marque, son modèle et sa couleur, alors que la voiture immatriculée 748 YN 83 correspondait à une Peugeot 106 XN (3 portes) de couleur verte foncée s'appliquant donc à un véhicule d'une taille, d'un modèle et d'une couleur radicalement différents ne prêtant nullement à confusion ; que, par ailleurs, le prévenu, qui a reconnu s'être garé sur ce parking en marche arrière, corrobore par cette précision donnée le témoignage d'Alain Z... ; que l'attestation du docteur B... faisant état que Clément X... est arrivé quelques minutes en avance à son rendez-vous à Callian le 15 juillet 2000 à 10 heures 15 est insuffisante pour démontrer la réalité de la version du prévenu dès lors qu'Alain Z... est resté relativement imprécis sur l'heure exacte des faits, se bornant à préciser que ceux-ci étaient survenus vers 10 heures et que les deux localités de Fayence et de Callian sont très proches l'une de l'autre ; que la présence du prévenu à Callian aux environs de 10 heures 15 ne rend nullement incompatible sa présence à Fayence, quartier de la Blanquerie, vers 10 heures ; que la conjonction de ces éléments permet à la Cour de retenir, malgré les dénégations de l'intéressé, que les faits visés à la prévention sont établis ; "1 ) alors que, d'une part, nul ne peut être condamné sur la foi du témoignage unique d'une personne avec laquelle il n'a été confronté à aucun stade de la procédure ; qu'ainsi la condamnation du demandeur sans la moindre confrontation depuis cinq ans avec le seul témoin à charge du dossier a violé les droits de la défense ; "2 ) alors que, d'autre part, l'état de santé actuel du demandeur, qui n'a pu se rendre à l'audience de jugement, n'est pas un motif de nature à justifier a posteriori l'absence de la confrontation qui avait été estimée nécessaire par une précédente décision judiciaire et qui, en tout état de cause, aurait dû être réalisée en temps utile par les services ; qu'en l'absence de soustraction volontaire ou de renonciation formelle du demandeur aux droits garantis par l'article 6.3-d de la Convention européenne, la Cour s'est déterminée par des considérations inopérantes et a violé derechef les droits de la défense ; "3 ) alors, en tout état de cause, que, faute pour les services d'avoir organisé une confrontation cependant reconnue nécessaire, la longueur déraisonnable de la procédure, eu égard à la simplicité de l'affaire et à la fragilité de l'état de santé d'un prévenu âgé, a porté directement atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation sans autrement s'expliquer sur la gravité de la carence des services et leur portée sur le caractère équitable de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clement, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juin 2005, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 231-1 et suivants du code de la route, 434-10 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef de délit de fuite ; "aux motifs, qu'il résulte de la procédure et des débats, que le 16 juillet 2000, Daniel Y... a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Fayence (Var) contre le conducteur d'un véhicule Renault type 21 de couleur bleue marine immatriculé 748 YN 83 qui avait pris la fuite sans laisser ses coordonnées personnelles après avoir percuté son véhicule Peugeot 205 de couleur blanche immatriculé 1128 ZR 83 qui se trouvait depuis le 15 juillet 2000 à 8 heures en stationnement sur le parking du radiologue quartier de la Blanquerie à Fayence ; que le plaignant a précisé que son épouse avait vers 13 heures, à sa sortie du travail, constaté la présence sur le pare brise de son véhicule d'une carte de visite au nom d'Alain Z... mentionnant outre ses numéros de téléphone et le fait que la voiture qui avait embouti sa portière était une R 21 bleue marine 748 YN 83 et qu'il l'avait signalé au conducteur mais que celui-ci avait préféré s'en aller ; que Daniel Y... a fait constater aux gendarmes que la porte avant gauche côté conducteur de son véhicule était enfoncée ainsi que le bas de caisse ; que, dans sa déposition, Alain Z... a exposé qu'il effectuait un remplacement en tant que biologiste au laboratoire d'analyses Zanchi quartier de la Blanquerie à Fayence, le samedi 15 juillet 2000, qu'un parking se trouve juste devant ce laboratoire, que vers 10 heures au moment où il quittait son lieu de travail, il avait constaté qu'un véhicule Renault 21 couleur bleue foncée essayait de manoeuvrer pour se garer, éprouvant une grande peine pour se garer, car son conducteur s'était engagé à l'envers sur le parking, que ce dernier avait ainsi percuté à plusieurs reprises au moins dix fois une voiture Peugeot 205 en stationnement régulier, lui occasionnant ainsi des dégâts en essayant de se garer à côté de celle-ci ; que ce témoin a précisé en outre que compte tenu de l'acharnement de ce conducteur, il avait fait remarquer à ce dernier qu'il était vain de vouloir stationner son véhicule à cet endroit car il était mal engagé et qu'il avait endommagé la Peugeot 205 lors de sa manoeuvre en lui suggérant de laisser ses coordonnées, que ce conducteur lui avait répondu par l'affirmative, qu'il avait tout de même relevé son numéro de plaque minéralogique soit 748 YW 83 et non YN 83 comme les gendarmes lui faisaient remarquer, convenant écrire mal, qu'il se déclarait formel sur le numéro 748 YW 83 et que s'apercevant par la suite que le conducteur n'avait pas laissé ses coordonnées personnelles, il avait lui-même laissé un mot sur le pare brise de la voiture accidentée ; que les vérifications menées par les enquêteurs ont permis d'identifier que Clément X... était le propriétaire du véhicule Renault type 21 de couleur bleue marine immatriculé 748 YW 83 ; que Clément X..., prévenu, a reconnu être bien propriétaire dudit véhicule, qu'il était bien allé le 15 juillet 2000 à 8 heure 15 sur un parking à proximité du laboratoire et qu'il s'était garé en marche arrière depuis la route, mais a contesté avoir touché un véhicule et être à l'origine de l'accident en soutenant que personne ne lui avait adressé la parole sur le parking ; que, devant le premier juge, le prévenu a maintenu sa contestation et a soutenu qu'il n'était plus sur le parking à l'heure indiquée par le témoin, s'y étant trouvé beaucoup plus tôt ; que les investigations complémentaires menées par les gendarmes à la suite des suppléments d'informations ordonnés ont permis d'établir que le véhicule immatriculé 748 YN 83 correspondait à une Peugot 106 YN (3 portes) de couleur verte foncée appartenant à l'époque des faits à Corinne A... demeurant à Fréjus ; que la confrontation entre le prévenu et le témoin, Alain Z... n'a pu être organisée notamment en raison de l'état de santé du prévenu qui notamment au vu d'un certificat médical a un état de santé cardiovasculaire nécessitant une surveillance et un traitement médicamenteux important justifiant d'éviter les efforts importants et les situations conflictuelles ; que l'ancienneté des faits (16 juillet 2000) rend désormais cette confrontation inopportune et inutile et ce d'autant que le prévenu a produit à la barre de la Cour un certificat médical suivant lequel son état de santé est incompatible avec toute situation potentiellement génératrice de stress et d'émotion ; que, dans ces conditions, le prévenu ne saurait valablement soutenir à l'appui de sa demande de relaxe qu'il n'a pas été confronté à son accusateur dès lors qu'il s'est soustrait à cette confrontation pour des raisons de santé, et qu'une telle mesure n'avait pas été expressément prévue par le jugement avant dire droit du 17 novembre 2000 et n'a pu recevoir exécution ; qu'il ressort clairement de la plainte de Daniel Y..., que ce dernier a fait constater aux gendarmes au cours de son audition les dégâts de sa voiture localisés sur la porte avant gauche côté conducteur de son véhicule ; que, si Alain Z... a écrit sur la carte de visite déposée sur la voiture de Daniel Y... la mention " R 21 bleue marine 748 YN 83", force est de constater qu'au cours de sa déposition, ce témoin dont aucun élément du dossier ne permet de douter de la sincérité, s'est montré formel sur l'immatriculation du véhicule percuteur qu'il a rectifié en 748 YW 83 ainsi que sur sa marque, son modèle et sa couleur, alors que la voiture immatriculée 748 YN 83 correspondait à une Peugeot 106 XN (3 portes) de couleur verte foncée s'appliquant donc à un véhicule d'une taille, d'un modèle et d'une couleur radicalement différents ne prêtant nullement à confusion ; que, par ailleurs, le prévenu, qui a reconnu s'être garé sur ce parking en marche arrière, corrobore par cette précision donnée le témoignage d'Alain Z... ; que l'attestation du docteur B... faisant état que Clément X... est arrivé quelques minutes en avance à son rendez-vous à Callian le 15 juillet 2000 à 10 heures 15 est insuffisante pour démontrer la réalité de la version du prévenu dès lors qu'Alain Z... est resté relativement imprécis sur l'heure exacte des faits, se bornant à préciser que ceux-ci étaient survenus vers 10 heures et que les deux localités de Fayence et de Callian sont très proches l'une de l'autre ; que la présence du prévenu à Callian aux environs de 10 heures 15 ne rend nullement incompatible sa présence à Fayence, quartier de la Blanquerie, vers 10 heures ; que la conjonction de ces éléments permet à la Cour de retenir, malgré les dénégations de l'intéressé, que les faits visés à la prévention sont établis ; "1 ) alors que, d'une part, nul ne peut être condamné sur la foi du témoignage unique d'une personne avec laquelle il n'a été confronté à aucun stade de la procédure ; qu'ainsi la condamnation du demandeur sans la moindre confrontation depuis cinq ans avec le seul témoin à charge du dossier a violé les droits de la défense ; "2 ) alors que, d'autre part, l'état de santé actuel du demandeur, qui n'a pu se rendre à l'audience de jugement, n'est pas un motif de nature à justifier a posteriori l'absence de la confrontation qui avait été estimée nécessaire par une précédente décision judiciaire et qui, en tout état de cause, aurait dû être réalisée en temps utile par les services ; qu'en l'absence de soustraction volontaire ou de renonciation formelle du demandeur aux droits garantis par l'article 6.3-d de la Convention européenne, la Cour s'est déterminée par des considérations inopérantes et a violé derechef les droits de la défense ; "3 ) alors, en tout état de cause, que, faute pour les services d'avoir organisé une confrontation cependant reconnue nécessaire, la longueur déraisonnable de la procédure, eu égard à la simplicité de l'affaire et à la fragilité de l'état de santé d'un prévenu âgé, a porté directement atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation sans autrement s'expliquer sur la gravité de la carence des services et leur portée sur le caractère équitable de la procédure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment ceux relatif à la nécessité d'une confrontation avec un témoin, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613726aacd58014677427837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel