Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427839
- Date
- 3 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que José X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment, "au cours de l'année 1995, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, trompé la caisse d'allocations familiales (CAF) aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation pour le logement" ; que les premiers juges, après avoir dit que la matérialité des faits leur paraissait établie, ont néanmoins relaxé le prévenu et déclaré la CAF irrecevable en son action, au motif que l'infraction avait été commise entre 1986 et 1992, et non pas courant 1995, comme l'énonçait la prévention ; que seule la partie civile a relevé appel ; Aftendu que, pour débouter la CAF de ses demandes, l'arrêt retient que, même en l'état d'une simple erreur matérielle relative à la période des faits, il resterait à établir l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, absents en l'espèce, dès lors qu'il ne peuvent résulter des seules allégations mensongères reconnues par José X... et que la partie civile ne produit pas le dossier de la demande contenant les justificatifs présentés à l'époque par celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José X... du chef d'escroquerie au préjudice de la CAF de la Gironde et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à l'encontre de José X... ; "aux motifs adoptés que si les éléments de l'enquête établissaient que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses, en minorant ses revenus et en produisant, pour étayer ce mensonge, des certificats d'imposition de complaisance, aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation logement, ces faits seraient susceptibles de lui être reprochés pour la période 1986-1992 ; mais qu'il n'était fourni aucun élément au dossier pour l'année 1995, seule visée dans la prévention, et postérieure à l'enquête, de nature à établir les faits reprochés à cette date ; que la CAF avait d'ailleurs cessé le versement de toute prestation à partir de 1992 ; "et, aux motifs propres, que même si l'on considérait que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que José X... avait été renvoyé pour escroquerie envers la CAF pour des faits commis en 1995 et non entre 1986 et 1992, il resterait à établir la réalité des manoeuvres frauduleuses imputables à l'allocataire ; qu'il était de jurisprudence constante que les mensonges ne sont pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses qui caractérisent l'escroquerie ; que le fait que José X... ait pu reconnaître au cours de l'instruction avoir minoré ses ressources pour obtenir l'allocation logement n'était pas suffisant pour lui imputer une escroquerie ; que la CAF ne produisant pas le dossier de demande d'allocation avec les justificatifs produits par l'intéressé à l'époque, il ne lui était pas possible de caractériser en la personne de José X... les éléments constitutifs d'une escroquerie ; "alors que, dune part, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement (p. 16), confirmés par la cour d'appel, que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, afin de tromper la caisse d'allocations familiales pour obtenir l'allocation logement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a adopté les motifs des premiers juges retenant que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant, pour étayer ce mensonge, des certificats d'imposition de complaisance, afin de tromper la caisse d'allocations familiales pour obtenir l'allocation logement, ne pouvait sans contradiction retenir que la réalité des manoeuvres frauduleuses imputables à José X... n'était pas établie, et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, qu'enfin, en s'abstenant de vérifier si, comme le faisait valoir la caisse dans ses conclusions d'appel (p. 3), il ne résultait pas des pièces du dossier et du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 31 mars 2003, que José X... avait produit, au titre de l'année 1991, un certificat de non-imposition concernant l'année 1989 faisant état d'un revenu global brut de 25 920 francs pour une activité professionnelle de salarié, pour étayer la minoration de ses revenus déclares à la CAF et tromper celle-ci pour obtenir l'allocation logement, ce qui caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre José et Juan X..., notamment du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Juan X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre José X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José X... du chef d'escroquerie au préjudice de la CAF de la Gironde et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à l'encontre de José X... ; "aux motifs adoptés que si les éléments de l'enquête établissaient que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses, en minorant ses revenus et en produisant, pour étayer ce mensonge, des certificats d'imposition de complaisance, aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation logement, ces faits seraient susceptibles de lui être reprochés pour la période 1986-1992 ; mais qu'il n'était fourni aucun élément au dossier pour l'année 1995, seule visée dans la prévention, et postérieure à l'enquête, de nature à établir les faits reprochés à cette date ; que la CAF avait d'ailleurs cessé le versement de toute prestation à partir de 1992 ; "et, aux motifs propres, que même si l'on considérait que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que José X... avait été renvoyé pour escroquerie envers la CAF pour des faits commis en 1995 et non entre 1986 et 1992, il resterait à établir la réalité des manoeuvres frauduleuses imputables à l'allocataire ; qu'il était de jurisprudence constante que les mensonges ne sont pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses qui caractérisent l'escroquerie ; que le fait que José X... ait pu reconnaître au cours de l'instruction avoir minoré ses ressources pour obtenir l'allocation logement n'était pas suffisant pour lui imputer une escroquerie ; que la CAF ne produisant pas le dossier de demande d'allocation avec les justificatifs produits par l'intéressé à l'époque, il ne lui était pas possible de caractériser en la personne de José X... les éléments constitutifs d'une escroquerie ; "alors que, dune part, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement (p. 16), confirmés par la cour d'appel, que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, afin de tromper la caisse d'allocations familiales pour obtenir l'allocation logement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a adopté les motifs des premiers juges retenant que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant, pour étayer ce mensonge, des certificats d'imposition de complaisance, afin de tromper la caisse d'allocations familiales pour obtenir l'allocation logement, ne pouvait sans contradiction retenir que la réalité des manoeuvres frauduleuses imputables à José X... n'était pas établie, et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, qu'enfin, en s'abstenant de vérifier si, comme le faisait valoir la caisse dans ses conclusions d'appel (p. 3), il ne résultait pas des pièces du dossier et du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 31 mars 2003, que José X... avait produit, au titre de l'année 1991, un certificat de non-imposition concernant l'année 1989 faisant état d'un revenu global brut de 25 920 francs pour une activité professionnelle de salarié, pour étayer la minoration de ses revenus déclares à la CAF et tromper celle-ci pour obtenir l'allocation logement, ce qui caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que José X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment, "au cours de l'année 1995, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, trompé la caisse d'allocations familiales (CAF) aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation pour le logement" ; que les premiers juges, après avoir dit que la matérialité des faits leur paraissait établie, ont néanmoins relaxé le prévenu et déclaré la CAF irrecevable en son action, au motif que l'infraction avait été commise entre 1986 et 1992, et non pas courant 1995, comme l'énonçait la prévention ; que seule la partie civile a relevé appel ; Aftendu que, pour débouter la CAF de ses demandes, l'arrêt retient que, même en l'état d'une simple erreur matérielle relative à la période des faits, il resterait à établir l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, absents en l'espèce, dès lors qu'il ne peuvent résulter des seules allégations mensongères reconnues par José X... et que la partie civile ne produit pas le dossier de la demande contenant les justificatifs présentés à l'époque par celui-ci ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir qu'aux termes du réquisitoire définitif de renvoi et des pièces du dossier qu'il visait, José X..., pour se faire attribuer l'allocation, avait minoré ses revenus et avait fourni un certificat de non-imposition obtenu par complaisance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Juan X... : LE REJETTE ; Il - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre José X... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant José X..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juin 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613726aacd58014677427839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel