Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783a
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juin 1999, sur le chantier de la compagnie des transports strasbourgeois, un salarié de la société Lohner, alors qu'il était sur une nacelle dont il dirigeait les commandes pour la faire avancer, a fait, à la suite du déséquilibre de cet engin, une chute mortelle ; qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, Michel X..., coordonnateur, préposé de la SNC Aficoor devenue Norisko Coordination et ladite société, pour n'avoir pas rempli leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé ; que le tribunal a déclaré Michel X... coupable et relaxé la société ; qu'appel a été interjeté par Michel X... et le ministère public ; Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité de Michel X..., les juges, pour retenir la société dans les liens de la prévention, énoncent que celle-ci, destinataire des courriers de l'inspection du travail concernant en particulier le sol sur lequel s'est produit l'accident, n'a pas mis en place les mesures de prévention et de sécurité qu'il entrait dans sa mission de prendre, et que le nombre d'heures pour assurer le suivi technique de la mission de sécurité et de prévention était insuffisant ; que les juges ajoutent que ce défaut de surveillance et d'organisation a concouru pour partie à la faute pénale de son salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SNC NORISKO COORDINATION, venant aux droits d'AFICOOR, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SNC Aficoor-Norisko Coordination coupable des faits prévus à la prévention ; "aux motifs que face à la responsabilité pénale pour faute caractérisée du salarié déjà retenue et en présence d'une prévention opposée à la SNC Aficoor-Norisko Coordination en sa qualité de coordonnateur sécurité et prévention, il appartient à la Cour de rechercher si le manquement du salarié ne relève pas - pour partie au moins - d'un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable à la société employeur, de nature à engager sa responsabilité pénale, même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée ; que sur ce point, le premier juge s'est borné à constater que Michel X... n'était ni représentant légal ni organe de la société Aficoor de sorte - selon lui - que la culpabilité de cette dernière ne pouvait être retenue ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le chef d'agence de la SNC Aficoor disposait de l'autonomie suffisante pour signer le contrat de coordonnateur sécurité / prévention du chantier de la CTS, mission profitant à la SNC Aficoor, dont c'est le métier ; que dans le cadre de cette mission sur un chantier complexe, comportant l'intervention de plusieurs entreprises en même temps, donc un chantier par nature à risques, la SNC Aficoor a été destinataire de divers courriers de l'inspection du travail en particuliers sur les problèmes de sécurité ; que plus précisément, l'inspection du travail a évoqué les problèmes de sécurité liés au nivelage et au compactage des sols du hall dans lequel s'est produit l'accident du travail, et ce, en relation avec les autres entreprises intervenant sur le site ; que sur ce premier point, il n'existe aucune explication dans les écritures de la SNC Aficoor-Norisko Coordination quant à la carence en mesures de prévention et de sécurité qui a suivi ces mises en garde et rappel de l'inspection du travail, alors cependant que cette administration avait formulé des remarques entrant dans le champ d'application de la mission rémunérée exercée par la SNC Aficoor-Norisko Coordination ; qu'en second lieu, sur le nombre d'heures de coordonnateur prévu initialement, puis réellement effectué sur ce chantier, la SNC Aficoor-Norisko Coordination se borne à indiquer que 40 heures ont été réalisées en plus du prévisionnel annexé au contrat, ce prévisionnel étant lui-même dépassé au moment de la survenance de l'accident du travail ; que cette démonstration est sans emport dans la meure où il s'agit d'un contrat à forfait portant sur un chantier très complexe et important pour lequel il n'a jamais été démontré, sur le plan de la bonne organisation de sa mission de coordonnateur professionnel, que le nombre d'heures effectué sur place au terme du chantier, dépassant déjà le prévisionnel selon les allégations même de la SNC intimée, était suffisant pour assurer le suivi technique de cette mission de sécurité et de prévention ; que les carences manifestes et incontestables relevées plus haut démontrent le contraire ; qu'en cet état, il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé à tort la SNC Aficoor-Norisko Coordination et de retenir la culpabilité de cette dernière pour avoir commis un défaut de surveillance et d'organisation du travail ayant concouru pour partie à la commission de la faute pénale de son salarié ; "alors que, d'une part, la responsabilité pénale des personnes morales, étant seulement dérivée de celle de leurs organes ou représentants, suppose que, pour entrer en vole de condamnation contre la personne morale, les juges du fond aient caractérisé un délit personnellement commis par un tel délégué, organe, ou , représentant ; que la cour d'appel a imputé à la SNC Aficoor actuellement Norisko, une faute par elle commise (p. 10 dernier p. 12 2) et en revanche n'a pas recherché si le salarié personne physique auteur d'une infraction était l'organe ou le représentant de ladite société ; "alors que, d'autre part, et subsidiairement la charge de la preuve incombe à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait demander à la SNC Aficoor actuellement Norisko de démontrer que le nombre d'heures par elle affectée à sa mission était suffisant" ; Vu l'article 121-2 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juin 1999, sur le chantier de la compagnie des transports strasbourgeois, un salarié de la société Lohner, alors qu'il était sur une nacelle dont il dirigeait les commandes pour la faire avancer, a fait, à la suite du déséquilibre de cet engin, une chute mortelle ; qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, Michel X..., coordonnateur, préposé de la SNC Aficoor devenue Norisko Coordination et ladite société, pour n'avoir pas rempli leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé ; que le tribunal a déclaré Michel X... coupable et relaxé la société ; qu'appel a été interjeté par Michel X... et le ministère public ; Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité de Michel X..., les juges, pour retenir la société dans les liens de la prévention, énoncent que celle-ci, destinataire des courriers de l'inspection du travail concernant en particulier le sol sur lequel s'est produit l'accident, n'a pas mis en place les mesures de prévention et de sécurité qu'il entrait dans sa mission de prendre, et que le nombre d'heures pour assurer le suivi technique de la mission de sécurité et de prévention était insuffisant ; que les juges ajoutent que ce défaut de surveillance et d'organisation a concouru pour partie à la faute pénale de son salarié ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les négligences et manquements aux obligations de sécurité susénoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel