Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783b
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, Siegfried Y... a été relaxé par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de réparation de ses préjudices formée par Frédéric X..., partie civile et seul appelant, la juridiction du second degré retient que, devant le tribunal, il n'avait pas demandé qu'il soit fait application des règles de droit civil, comme le prévoit l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 497 et 470-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur l'appel interjeté par Frédéric X..., partie civile, a déclaré irrecevables ses demandes ; "aux motifs que la demande doit être formulée par la partie civile ou son assureur, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, avant la clôture des débats sous peine d'irrecevabilité ; que la lecture du jugement et des conclusions déposées devant le tribunal démontre que la partie civile n'a pas demandé l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; "alors que, lorsqu'un prévenu a été relaxé en première instance, la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut prononcer aucune sanction pénale, mais doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la partie civile discutait les éléments retenus par les premiers juges à l'appui de leur décision de relaxe ; qu'en conséquence, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, au regard de l'action civile, si les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale lui permettait de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre Siegfried Y..., des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 497 et 470-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur l'appel interjeté par Frédéric X..., partie civile, a déclaré irrecevables ses demandes ; "aux motifs que la demande doit être formulée par la partie civile ou son assureur, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, avant la clôture des débats sous peine d'irrecevabilité ; que la lecture du jugement et des conclusions déposées devant le tribunal démontre que la partie civile n'a pas demandé l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; "alors que, lorsqu'un prévenu a été relaxé en première instance, la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut prononcer aucune sanction pénale, mais doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la partie civile discutait les éléments retenus par les premiers juges à l'appui de leur décision de relaxe ; qu'en conséquence, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, au regard de l'action civile, si les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale lui permettait de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, Siegfried Y... a été relaxé par le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de réparation de ses préjudices formée par Frédéric X..., partie civile et seul appelant, la juridiction du second degré retient que, devant le tribunal, il n'avait pas demandé qu'il soit fait application des règles de droit civil, comme le prévoit l'article 470-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si le préjudice subi par la partie civile résultait d'une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les seconds moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentées par Frédéric X..., Siegfried Y... et la compagnie d'assurances DEVK ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel