Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783c
- Date
- 4 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte contre X à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et abus de confiance déposée par Félicien X... ; "aux motifs que la Cour veut bien admettre avec Félicien X..., dont les écrits émanant du demandeur sont suffisamment charpentés et circonstanciés pour que ne s'impose pas son audition, que la date figurant sur l'engagement de caution n'est pas celle à laquelle cet engagement a été signé par lui ; que l'on ne comprendrait effectivement pas pourquoi, si cet acte de cautionnement avait été parfait dès le 13 mars 1997, les conditions générales de vente adressées à Félicien X... par M. Y..., le 30 avril 1997, auraient fait état d'un plafond d'encours de 50 000 francs, alors que l'engagement de caution aurait été déjà donné auparavant pour valoir à concurrence d'une somme de 300 000 francs ; que tout conduit donc à conclure que, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, l'acte en cause établi sous forme dactylographiée, en ce compris la date du 13 mars 1997, a été signé par Félicien X..., respectivement retourné signé à la société Kmmerling à une date postérieure à la date ci-dessus ; qu'est d'ailleurs plausible, à cet égard, la date de courant septembre 1997 proposée par Félicien X..., cette date se situant entre celle à partir de laquelle le précédent fournisseur en profilés de Fermavie (VEKA) a cessé ses livraisons (début août 1997) et celle du début des livraisons régulières de profilés par Kmmerling à Fermavie (au cours de l'automne 1997) ; qu'il n'en demeure pas moins que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de l'information préparatoire ne permettent pas d'adhérer à la thèse de Félicien X..., selon laquelle l'acte aurait été délibérément antidaté et selon laquelle la date du 13 mars 1997 aurait été apposée faussement dans l'intention affirmée de tromper les dirigeants sociaux de la société Kmmerling sur l'ancienneté des relations avec la société Fermavie et ce après de prétendues retrouvailles entre Félicien X... et M. Y... qui se seraient produites en septembre 1997 ; que la mention "à l'attention de Félicien X..." figurant sur l'offre de prix du 30 avril 1997 démontre que ces retrouvailles s'étaient déroulées bien avant, soit précisément à une date compatible avec celle du 13 mars 1997 ; qu'au demeurant, rien ne permettrait d'imputer à M. Y..., dirigeant salarié, un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu vis-à-vis de ses employeurs, ni d'imaginer qu'il aurait pu, au risque de sacrifier sa carrière pour les beaux yeux de Félicien X..., chercher à faire croire à ses patrons à une ancienneté de relations régulières entre Fermavie et Kmmerling, la comptabilité de Kmmerling France aisément accessible ne pouvant en aucun cas comporter de relations commerciales n'ayant pas existé ; que bien mieux, les indications qui ressortent du dossier autorisent au contraire de retenir que Fermavie - Félicien X...- ne pouvant continuer à se fournir chez Veka, dont les conditions de paiement étaient devenues d'autant plus strictes qu'elle se trouvait déjà en face d'impayés et qu'elle n'était plus prête à faire crédit à Fermavie, a manifesté le souhait de se fournir en profilés auprès de Kmmerling et de bénéficier des plus larges facilités de paiement ; qu'une condition a été mise par Kmmerling France - M. Y... - à savoir que le dirigeant de Fermavie s'engage personnellement comme caution à hauteur de 300 000 francs ; qu'un projet d'acte a été établi en ce sens le 13 mars 1997, dont les différents exemplaires ont été adressés pour signature à Félicien X... ; que ce dernier a, dans un premier temps, sursis à donner sa signature, rien ne lui imposant, en effet, de s'engager comme caution, tant que n'auraient pas définitivement cessé les relations d'affaires avec Veka ; que ce n'est qu'après cette cessation là que Félicien X... a signé puis a retourné les différents exemplaires utiles de l'acte et ce après y avoir apposé les mentions manuscrites appropriées, de façon exempte de toute réserve "Bon pour caution solidaire de la somme de 300 000 francs ( ) en principal et en outre des frais et intérêts au taux légal multiplié par 1,5 ; je déclare connaître les conséquences exactes de cet engagement. Lu et approuvé" ; qu'en cet état, la première branche de l'argumentation de Félicien X... étant écartée comme ne correspondant pas à la réalité, force est de constater que rien ne permet non plus d'accorder foi à la seconde branche de l'argumentation de l'appelant, comme quoi l'apposition de sa signature sur l'acte daté du 13 mars 1997 aurait été le fruit d'une action dolosive de M. Y..., l'engagement litigieux conclu à seule fin de persuader la maison mère de Kmmerling France sur l'ancienneté et la stabilité des relations entre les parties ayant été ensuite détourné de son sens ; qu'il n'est en effet pas vraisemblable que, chef d'entreprise expérimenté, Félicien X... ait, pour la seule et exclusive raison qu'il fallait donner à croire à l'existence de relations d'affaires anciennes et stables, et donc pour les seuls besoins des apparences, adhéré à l'idée de souscrire à un engagement de caution aux conséquences unanimement reconnues comme redoutables ; qu'il n'est au demeurant nulle trace de manoeuvres dolosives auxquelles se serait livré M. Y... et qui, préalable à sa signature, auraient touché à la substance de l'acte litigieux ; que la thèse selon laquelle l'engagement de caution n'aurait pas été, dans l'esprit des parties, un réel engagement de caution, doit donc être également écartée ; qu'au vu des éléments ci-dessus, la Cour ne peut, d'une part, que conclure au fait que l'usage de l'engagement de caution par la société Albus France n'a, en aucun cas, pu être constitutif d'une escroquerie ; qu'en possession d'un document parfaitement valide, la créancière a régulièrement assigné en paiement la caution sur le fondement de l'acte correspondant ; que, d'ailleurs, les montants mis en compte à ce titre se sont tous rapportés à des transactions faites postérieurement à la date admise par Félicien X... comme étant la date exacte de passation de l'acte ; que la société Albus n'a d'autre part aucunement détourné de son sens exact l'engagement souscrit à son profit comme un engagement de caution, qu'en ce sens il n'y a pas eu non plus un abus de confiance commis par elle ; qu'il est symptomatique de relever qu'ayant eu connaissance de l'existence des dettes cautionnées remontant au plus tard à septembre 1998, Félicien X... s'est totalement abstenu de réagir avant que d'être mis en demeure de payer ; qu'en l'absence de telles infractions dénoncées, comme de toute autre infraction susceptible de n'être point prescrite, le non-lieu est intervenu à bon droit comme valant tant pour le dirigeant social d'Albus France que pour d'éventuelles autres personnes dont M. Y... ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation et ce, sans préalablement recourir à l'une ou l'autre des mesures d'instruction préconisées par l'appelant, M. Z..., simple préposé, ne pouvant témoigner des conditions et modalités des négociations de son employeur avec M. Y..., les contradictions quant à ces conditions et modalités entre les dires des parties étant si profondes qu'elles ne pourront jamais se fondre, même dans le cas d'une confrontation entre elles devant un magistrat et la suggestion faite d'imposer à M. Y... de justifier de renseignements qu'il aurait obtenus d'une compagnie d'assurance crédit quant à la solvabilité de Fermavie au début de 1997 ne méritant pas d'être suivie, la question du crédit de trésorerie n'ayant cessé d'être posée, jusqu'au point où son dirigeant s'est résolu à se porter caution d'elle vis-à-vis de Kmmerling ; "alors, d'une part, que le fait d'antidater un acte constitue un faux et celui qui se prévaut sciemment d'un tel acte devant une juridiction commet une escroquerie au jugement ; qu'en retenant que "l'acte de cautionnement" daté par la société Kmmerling, devenue Albus France, du 13 mars 1997, était valable, après avoir constaté - contrairement au premier juge - que ledit acte n'avait été régularisé par Félicien X... que plusieurs mois après, ce dont il résulte que cette condition substantielle, à savoir la date du 13 mars 1997, ne correspondait assurément pas à la réalité, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi contredite, a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage retenir, sans se contredire, que le projet d'acte de cautionnement personnel de Félicien X... des engagements de la société Fermavie pouvait avoir été établi par la société Kmmerling, dès le 13 mars 1997, quand il résultait de ses propres constatations que celle-ci n'avait adressé son offre de prix et ses conditions générales de vente à la société Fermavie dirigée par la caution que postérieurement à cette date, à savoir le 30 avril 1997, établissant ainsi qu'aucun cautionnement de la société acheteuse n'avait été établi par la société créancière, avant même que ses prix et conditions de vente aient été adressés à la débitrice principale ; "alors, enfin, que, dans son mémoire régulièrement déposé au soutien de son appel, Félicien X... avait précisément fait valoir que l'acte de cautionnement daté du 13 mars 1997 avait pour objet de permettre à la société Fermavie qu'il dirigeait d'être livrée en produits Kmmerling, mais que sa société n'avait jamais obtenu la livraison de tels produits, et avait été contrainte d'accepter les profilés Edil, fin de série abandonnée dès 1998, puis ceux fabriqués par une filiale de la société Kmmerling et non par la société Kmmerling elle-même ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Kmmerling, devenue Albus France, n'avait pas commis d'abus de confiance, qu'elle n'avait pas détourné de son objet l'acte de cautionnement litigieux, sans répondre à ce moyen péremptoire établissant que la société créancière n'avait pas satisfait à ses obligations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motif, privant ainsi celle-ci de l'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félicien, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 juillet 2005 qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte contre X à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et abus de confiance déposée par Félicien X... ; "aux motifs que la Cour veut bien admettre avec Félicien X..., dont les écrits émanant du demandeur sont suffisamment charpentés et circonstanciés pour que ne s'impose pas son audition, que la date figurant sur l'engagement de caution n'est pas celle à laquelle cet engagement a été signé par lui ; que l'on ne comprendrait effectivement pas pourquoi, si cet acte de cautionnement avait été parfait dès le 13 mars 1997, les conditions générales de vente adressées à Félicien X... par M. Y..., le 30 avril 1997, auraient fait état d'un plafond d'encours de 50 000 francs, alors que l'engagement de caution aurait été déjà donné auparavant pour valoir à concurrence d'une somme de 300 000 francs ; que tout conduit donc à conclure que, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, l'acte en cause établi sous forme dactylographiée, en ce compris la date du 13 mars 1997, a été signé par Félicien X..., respectivement retourné signé à la société Kmmerling à une date postérieure à la date ci-dessus ; qu'est d'ailleurs plausible, à cet égard, la date de courant septembre 1997 proposée par Félicien X..., cette date se situant entre celle à partir de laquelle le précédent fournisseur en profilés de Fermavie (VEKA) a cessé ses livraisons (début août 1997) et celle du début des livraisons régulières de profilés par Kmmerling à Fermavie (au cours de l'automne 1997) ; qu'il n'en demeure pas moins que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de l'information préparatoire ne permettent pas d'adhérer à la thèse de Félicien X..., selon laquelle l'acte aurait été délibérément antidaté et selon laquelle la date du 13 mars 1997 aurait été apposée faussement dans l'intention affirmée de tromper les dirigeants sociaux de la société Kmmerling sur l'ancienneté des relations avec la société Fermavie et ce après de prétendues retrouvailles entre Félicien X... et M. Y... qui se seraient produites en septembre 1997 ; que la mention "à l'attention de Félicien X..." figurant sur l'offre de prix du 30 avril 1997 démontre que ces retrouvailles s'étaient déroulées bien avant, soit précisément à une date compatible avec celle du 13 mars 1997 ; qu'au demeurant, rien ne permettrait d'imputer à M. Y..., dirigeant salarié, un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu vis-à-vis de ses employeurs, ni d'imaginer qu'il aurait pu, au risque de sacrifier sa carrière pour les beaux yeux de Félicien X..., chercher à faire croire à ses patrons à une ancienneté de relations régulières entre Fermavie et Kmmerling, la comptabilité de Kmmerling France aisément accessible ne pouvant en aucun cas comporter de relations commerciales n'ayant pas existé ; que bien mieux, les indications qui ressortent du dossier autorisent au contraire de retenir que Fermavie - Félicien X...- ne pouvant continuer à se fournir chez Veka, dont les conditions de paiement étaient devenues d'autant plus strictes qu'elle se trouvait déjà en face d'impayés et qu'elle n'était plus prête à faire crédit à Fermavie, a manifesté le souhait de se fournir en profilés auprès de Kmmerling et de bénéficier des plus larges facilités de paiement ; qu'une condition a été mise par Kmmerling France - M. Y... - à savoir que le dirigeant de Fermavie s'engage personnellement comme caution à hauteur de 300 000 francs ; qu'un projet d'acte a été établi en ce sens le 13 mars 1997, dont les différents exemplaires ont été adressés pour signature à Félicien X... ; que ce dernier a, dans un premier temps, sursis à donner sa signature, rien ne lui imposant, en effet, de s'engager comme caution, tant que n'auraient pas définitivement cessé les relations d'affaires avec Veka ; que ce n'est qu'après cette cessation là que Félicien X... a signé puis a retourné les différents exemplaires utiles de l'acte et ce après y avoir apposé les mentions manuscrites appropriées, de façon exempte de toute réserve "Bon pour caution solidaire de la somme de 300 000 francs ( ) en principal et en outre des frais et intérêts au taux légal multiplié par 1,5 ; je déclare connaître les conséquences exactes de cet engagement. Lu et approuvé" ; qu'en cet état, la première branche de l'argumentation de Félicien X... étant écartée comme ne correspondant pas à la réalité, force est de constater que rien ne permet non plus d'accorder foi à la seconde branche de l'argumentation de l'appelant, comme quoi l'apposition de sa signature sur l'acte daté du 13 mars 1997 aurait été le fruit d'une action dolosive de M. Y..., l'engagement litigieux conclu à seule fin de persuader la maison mère de Kmmerling France sur l'ancienneté et la stabilité des relations entre les parties ayant été ensuite détourné de son sens ; qu'il n'est en effet pas vraisemblable que, chef d'entreprise expérimenté, Félicien X... ait, pour la seule et exclusive raison qu'il fallait donner à croire à l'existence de relations d'affaires anciennes et stables, et donc pour les seuls besoins des apparences, adhéré à l'idée de souscrire à un engagement de caution aux conséquences unanimement reconnues comme redoutables ; qu'il n'est au demeurant nulle trace de manoeuvres dolosives auxquelles se serait livré M. Y... et qui, préalable à sa signature, auraient touché à la substance de l'acte litigieux ; que la thèse selon laquelle l'engagement de caution n'aurait pas été, dans l'esprit des parties, un réel engagement de caution, doit donc être également écartée ; qu'au vu des éléments ci-dessus, la Cour ne peut, d'une part, que conclure au fait que l'usage de l'engagement de caution par la société Albus France n'a, en aucun cas, pu être constitutif d'une escroquerie ; qu'en possession d'un document parfaitement valide, la créancière a régulièrement assigné en paiement la caution sur le fondement de l'acte correspondant ; que, d'ailleurs, les montants mis en compte à ce titre se sont tous rapportés à des transactions faites postérieurement à la date admise par Félicien X... comme étant la date exacte de passation de l'acte ; que la société Albus n'a d'autre part aucunement détourné de son sens exact l'engagement souscrit à son profit comme un engagement de caution, qu'en ce sens il n'y a pas eu non plus un abus de confiance commis par elle ; qu'il est symptomatique de relever qu'ayant eu connaissance de l'existence des dettes cautionnées remontant au plus tard à septembre 1998, Félicien X... s'est totalement abstenu de réagir avant que d'être mis en demeure de payer ; qu'en l'absence de telles infractions dénoncées, comme de toute autre infraction susceptible de n'être point prescrite, le non-lieu est intervenu à bon droit comme valant tant pour le dirigeant social d'Albus France que pour d'éventuelles autres personnes dont M. Y... ; qu'il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation et ce, sans préalablement recourir à l'une ou l'autre des mesures d'instruction préconisées par l'appelant, M. Z..., simple préposé, ne pouvant témoigner des conditions et modalités des négociations de son employeur avec M. Y..., les contradictions quant à ces conditions et modalités entre les dires des parties étant si profondes qu'elles ne pourront jamais se fondre, même dans le cas d'une confrontation entre elles devant un magistrat et la suggestion faite d'imposer à M. Y... de justifier de renseignements qu'il aurait obtenus d'une compagnie d'assurance crédit quant à la solvabilité de Fermavie au début de 1997 ne méritant pas d'être suivie, la question du crédit de trésorerie n'ayant cessé d'être posée, jusqu'au point où son dirigeant s'est résolu à se porter caution d'elle vis-à-vis de Kmmerling ; "alors, d'une part, que le fait d'antidater un acte constitue un faux et celui qui se prévaut sciemment d'un tel acte devant une juridiction commet une escroquerie au jugement ; qu'en retenant que "l'acte de cautionnement" daté par la société Kmmerling, devenue Albus France, du 13 mars 1997, était valable, après avoir constaté - contrairement au premier juge - que ledit acte n'avait été régularisé par Félicien X... que plusieurs mois après, ce dont il résulte que cette condition substantielle, à savoir la date du 13 mars 1997, ne correspondait assurément pas à la réalité, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi contredite, a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage retenir, sans se contredire, que le projet d'acte de cautionnement personnel de Félicien X... des engagements de la société Fermavie pouvait avoir été établi par la société Kmmerling, dès le 13 mars 1997, quand il résultait de ses propres constatations que celle-ci n'avait adressé son offre de prix et ses conditions générales de vente à la société Fermavie dirigée par la caution que postérieurement à cette date, à savoir le 30 avril 1997, établissant ainsi qu'aucun cautionnement de la société acheteuse n'avait été établi par la société créancière, avant même que ses prix et conditions de vente aient été adressés à la débitrice principale ; "alors, enfin, que, dans son mémoire régulièrement déposé au soutien de son appel, Félicien X... avait précisément fait valoir que l'acte de cautionnement daté du 13 mars 1997 avait pour objet de permettre à la société Fermavie qu'il dirigeait d'être livrée en produits Kmmerling, mais que sa société n'avait jamais obtenu la livraison de tels produits, et avait été contrainte d'accepter les profilés Edil, fin de série abandonnée dès 1998, puis ceux fabriqués par une filiale de la société Kmmerling et non par la société Kmmerling elle-même ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Kmmerling, devenue Albus France, n'avait pas commis d'abus de confiance, qu'elle n'avait pas détourné de son objet l'acte de cautionnement litigieux, sans répondre à ce moyen péremptoire établissant que la société créancière n'avait pas satisfait à ses obligations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motif, privant ainsi celle-ci de l'une des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel