Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783d
- Date
- 31 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 20 juin 1994 et le 18 mars 1996, la société Sorexia a importé des tee-shirts en provenance du Bangladesh ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origine, qui ont permis aux marchandises de bénéficier d'une exemption de droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant fait apparaître que les sociétés exportatrices de produits textiles n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve que les fils mis en oeuvre dans la fabrication des articles destinés à l'Union européenne avaient été tissés au Bangladesh, les autorités de ce pays ont invalidé un certain nombre de certificats qu'elles avaient délivrés, dont ceux qui avaient été produits par la société Sorexia ; Attendu que, pour déclarer la société Sorexia coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève qu'en utilisant des certificats invalidés, cette société a bénéficié indûment d'un régime préférentiel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399-1, 399-2, 414, 426-3, 426-5 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sorexia coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; "aux motifs que les 22 certificats FORM A en cause ont été invalidés par les propres autorités du Bangladesh ; qu'en utilisant ces certificats la société Sorexia a bénéficié indûment d'un régime préférentiel sur 22 opérations d'importation ; "alors que, dans le cadre du système des préférences généralisées, les constatations des autorités du pays bénéficiaire relatives à l'origine des marchandises s'imposent à celles du pays d'importation ; qu'en l'espèce la société Sorexia avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que, si dans un premier temps, à la suite d'une enquête communautaire, les autorités bangladaises compétentes avaient invalidé des milliers de certificats FORM A, dont les 22 certificats litigieux, les mêmes autorités avaient ultérieurement attesté que l'intégralité des certificats sollicités auprès d'elles par le vendeur de la société Sorexia, la société Miniar, étaient non seulement authentiques mais correspondaient à des marchandises satisfaisant pleinement aux règles d'origine préférentielle ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie et de vérifier si les dernières constatations des autorités du pays bénéficiaire ne remettaient pas en cause l'invalidation des certificats concernés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOREXIA, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 juin 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399-1, 399-2, 414, 426-3, 426-5 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sorexia coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; "aux motifs que les 22 certificats FORM A en cause ont été invalidés par les propres autorités du Bangladesh ; qu'en utilisant ces certificats la société Sorexia a bénéficié indûment d'un régime préférentiel sur 22 opérations d'importation ; "alors que, dans le cadre du système des préférences généralisées, les constatations des autorités du pays bénéficiaire relatives à l'origine des marchandises s'imposent à celles du pays d'importation ; qu'en l'espèce la société Sorexia avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que, si dans un premier temps, à la suite d'une enquête communautaire, les autorités bangladaises compétentes avaient invalidé des milliers de certificats FORM A, dont les 22 certificats litigieux, les mêmes autorités avaient ultérieurement attesté que l'intégralité des certificats sollicités auprès d'elles par le vendeur de la société Sorexia, la société Miniar, étaient non seulement authentiques mais correspondaient à des marchandises satisfaisant pleinement aux règles d'origine préférentielle ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie et de vérifier si les dernières constatations des autorités du pays bénéficiaire ne remettaient pas en cause l'invalidation des certificats concernés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 20 juin 1994 et le 18 mars 1996, la société Sorexia a importé des tee-shirts en provenance du Bangladesh ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origine, qui ont permis aux marchandises de bénéficier d'une exemption de droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant fait apparaître que les sociétés exportatrices de produits textiles n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve que les fils mis en oeuvre dans la fabrication des articles destinés à l'Union européenne avaient été tissés au Bangladesh, les autorités de ce pays ont invalidé un certain nombre de certificats qu'elles avaient délivrés, dont ceux qui avaient été produits par la société Sorexia ; Attendu que, pour déclarer la société Sorexia coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève qu'en utilisant des certificats invalidés, cette société a bénéficié indûment d'un régime préférentiel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir qu'elle avait versé aux débats des documents émanant des autorités compétentes du Bangladesh et établissant que les certificats étaient authentiques et correspondaient à des marchandises satisfaisant pleinement aux règles d'origine préférentielle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en- Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel