Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783e
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance visée en pièce n° 1 délivrée le 13 avril 2005 par nous même, autorisait la visite des locaux des sociétés SAS Azurtel, et/ou Azurtel Ltd, et/ou SAS Azur Télécom, et/ou SARL B3G Invest, et/ou SAS Regionet et/ou société civile 20TH South, et/ou SAS Altevia Télécom, et/ou SARL 2P G Production ... dans le cadre des agissements présumés de la société Azurtel Ltd et de la SAS Azurtel présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA) ; que la SAS Azurtel est susceptible de disposer de locaux au ... ; qu'ainsi les locaux sis ... présumés être occupés conjointement par les sociétés SAS Azurtel, SAS Azur Télécom, SARL B3G Invest, SAS Regionet, société civile 20TH South, SAS Altevia Télécom, SARL 2P G Production, ayant une représentation juridique commune, sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril 2005 (RDGI 2005/18), en vue d'autoriser l'Administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 13 avril 2005 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE AZURTEL TLD, - LA SOCIETE AZURTEL, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 avril 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance visée en pièce n° 1 délivrée le 13 avril 2005 par nous même, autorisait la visite des locaux des sociétés SAS Azurtel, et/ou Azurtel Ltd, et/ou SAS Azur Télécom, et/ou SARL B3G Invest, et/ou SAS Regionet et/ou société civile 20TH South, et/ou SAS Altevia Télécom, et/ou SARL 2P G Production ... dans le cadre des agissements présumés de la société Azurtel Ltd et de la SAS Azurtel présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA) ; que la SAS Azurtel est susceptible de disposer de locaux au ... ; qu'ainsi les locaux sis ... présumés être occupés conjointement par les sociétés SAS Azurtel, SAS Azur Télécom, SARL B3G Invest, SAS Regionet, société civile 20TH South, SAS Altevia Télécom, SARL 2P G Production, ayant une représentation juridique commune, sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 avril 2005 (RDGI 2005/18), en vue d'autoriser l'Administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 13 avril 2005 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mai 2006, des pourvois formés contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel