Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742783f
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 avril 2000, le maire de la commune de Mèze (Hérault) a délivré à Eric X... un permis de construire un mas conchylicole sur les parcelles lui appartenant situées en bordure de l'étang de Thau et classées, par le plan d'occupation des sols, en zone de richesses naturelles (NC), réservée exclusivement aux exploitations conchylicoles et aquacoles à l'exclusion de toute construction à usage d'habitation ; qu'Eric X... a ensuite procédé à l'édification d'un bâtiment à usage professionnel et d'habitation sur les parcelles concernées ; que, le 16 mai 2001, il a refusé l'accès de son logement au garde champêtre, agissant sur délégation du maire ; que, cité devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de la commune, pour avoir entrepris la construction du local d'habitation sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ainsi que pour s'être opposé à l'exercice du droit de visite du garde champêtre, il a été déclaré coupable de ces infractions ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que le permis délivré, qui portait la mention "nb de logements :1", autorisait la construction d'un appartement ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que les plans et documents annexés à la demande de permis de construire ne faisaient pas état d'un local à usage d'habitation, et que la construction d'un logement était prohibée par le plan d'occupation des sols, ce qui avait motivé le rejet, le 30 décembre 1999, d'une première demande, de sorte que la mention litigieuse procédait, comme le soutenait la commune, d'une erreur matérielle dont le prévenu avait connaissance ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte qu'Eric X... a entrepris la construction du logement sans y être autorisé par le permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 460-1, L. 480-4, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, de l'article 112-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Eric X... coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire ; "aux motifs que " d'abord, il est prouvé par le procès-verbal d'infraction du 17 mai 2001 ainsi que par le procès-verbal d'huissier du 11 mai 2004 que produit le prévenu, que ce dernier a édifié sur les parcelles situées en zone où les constructions à usage d'habitation sont prohibées par le plan d'occupation des sols, une construction partiellement à usage d'habitation ; que, s'il est exact que le permis de construire délivré le 13 avril 2000 pour un bâtiment à destination de mas conchylicole mentionne " nb de logement 1 ", il importe de constater, d'une part, qu'une première demande avait été rejetée par arrêté municipal du 30 décembre 1999 aux motifs que le style du bâtiment, de par son aspect décoré et d'habitation, était de nature à porter atteinte au caractère paysager de la zone et que les locaux ainsi que la configuration du premier étage n'apparaissaient pas correspondre à des fonctions nécessaires à la production conchylicole et, d'autre part, que la nouvelle demande avait été faite en vue d'un bâtiment agricole sans que les plans et documents annexés à cette demande ne fassent état d'un logement, de sorte que la commune est fondée à soutenir que la mention d'un logement dans le permis de construire procède d'une erreur matérielle, dont le prévenu avait connaissance compte tenu des motifs du rejet de la première demande ; qu'enfin, la destination du bâtiment à usage ostréicole a été modifiée par la transformation partielle à usage d'habitation, dans une zone où cette utilisation est interdite par le plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que les infractions susvisées sont constituées " ; "1 / alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Eric X... a sollicité et obtenu un permis de construire pour la construction d'un mas conchylicole comprenant un logement et que la construction est conforme à ce permis ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation du chef de construction non conforme au permis de construire au motif que les mentions du permis étaient erronées en raison des erreurs matérielles de l'administration bien que le prévenu n'ait ni provoqué cette erreur, ni contribué d'une manière quelconque à leur commission, la Cour a méconnu le principe de légalité, en violation des textes susvisés ; "2 / alors qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu pour construction sans permis au motif que " la destination du bâtiment a usage ostréicole a été modifiée par la transformation partielle à usage d'habitation " sans relever que des travaux en vue d'une telle transformation auraient été exécutés sur la partie du bâtiment existant où se trouverait le local réservé à l'usage d'habitation d'Eric X... et de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors que le changement de destination suppose le changement des caractéristiques techniques de la construction et pas seulement le changement de dénomination de certaines surfaces ; qu'Eric X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que seuls les travaux autorisés par le permis de construire avaient été réalisés et que si le procès-verbal de l'infraction constatait qu'Eric X... avait déclaré habiter sur place, il n'avait relevé aucuns travaux ayant modifié les murs, la dispositions des pièces ou des portes ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si des travaux ayant eu pour effet de changer les caractéristiques techniques de la construction existante pour la rendre habitable avaient été entrepris, et si Eric X... ne s'était pas borné à affecter une partie du bâtiment à l'habitation de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 460-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, des articles 111-5 et 112-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Eric X... coupable de construction en violation du plan d'occupation des sols ; "aux motifs que " d'abord, il est prouvé par le procès-verbal d'infraction du 17 mai 2001 ainsi que par le procès-verbal d'huissier du 11 mai 2004 que produit le prévenu, que ce dernier a édifié sur les parcelles situées en zone où les constructions à usage d'habitation sont prohibées par le plan d'occupation des sols, une construction partiellement à usage d'habitation ; que s'il est exact que le permis de construire délivré le 13 avril 2000 pour un bâtiment à destination de mas conchylicole mentionne " nb de logement 1 ", il importe de constater, d'une part, qu'une première demande avait été rejetée par arrêté municipal du 30 décembre 1999 aux motifs que le style du bâtiment, de par son aspect décoré et d'habitation, était de nature à porter atteinte au caractère paysager de la zone et que les locaux ainsi que la configuration du premier étage n'apparaissaient pas correspondre à des fonctions nécessaires à la production conchylicole et, d'autre part, que la nouvelle demande avait été faite en vue d'un bâtiment agricole sans que les plans et documents annexés à cette demande ne fassent état d'un logement, de sorte que la commune est fondée à soutenir que la mention d'un logement dans le permis de construire procède d'une erreur matérielle, dont le prévenu avait connaissance compte tenu des motifs du rejet de la première demande ; qu'enfin, la destination du bâtiment à usage ostréicole a été modifiée par la transformation partielle à usage d'habitation, dans une zone où cette utilisation est interdite par le plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que les infractions susvisées sont constituées " ; "alors que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en déclarant le prévenu coupable de construction en violation des dispositions du POS tout en constatant que ces travaux avaient été réalisés conformément au permis de construire délivré le 13 avril 2000 et que ce n'est qu'après l'action introduite par la commune de Mèze, le 1er avril 2004 que le permis a été jugé contraire au POS en ce qu'il autorisait la construction d'un logement d'habitation, la cour a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 avril 2000, le maire de la commune de Mèze (Hérault) a délivré à Eric X... un permis de construire un mas conchylicole sur les parcelles lui appartenant situées en bordure de l'étang de Thau et classées, par le plan d'occupation des sols, en zone de richesses naturelles (NC), réservée exclusivement aux exploitations conchylicoles et aquacoles à l'exclusion de toute construction à usage d'habitation ; qu'Eric X... a ensuite procédé à l'édification d'un bâtiment à usage professionnel et d'habitation sur les parcelles concernées ; que, le 16 mai 2001, il a refusé l'accès de son logement au garde champêtre, agissant sur délégation du maire ; que, cité devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de la commune, pour avoir entrepris la construction du local d'habitation sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ainsi que pour s'être opposé à l'exercice du droit de visite du garde champêtre, il a été déclaré coupable de ces infractions ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que le permis délivré, qui portait la mention "nb de logements :1", autorisait la construction d'un appartement ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que les plans et documents annexés à la demande de permis de construire ne faisaient pas état d'un local à usage d'habitation, et que la construction d'un logement était prohibée par le plan d'occupation des sols, ce qui avait motivé le rejet, le 30 décembre 1999, d'une première demande, de sorte que la mention litigieuse procédait, comme le soutenait la commune, d'une erreur matérielle dont le prévenu avait connaissance ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte qu'Eric X... a entrepris la construction du logement sans y être autorisé par le permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613726aacd5801467742783f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel