Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427853
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 89, 186, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2004 ; "aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie par la voie de l'appel du bien fondé de l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2004, et non sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale d'une requête en nullité d'actes de procédure ; que dans le cadre de l'appréciation de la régularité de l'appel, il n'y a pas lieu de discuter de la régularité du mode de désignation du juge d'instruction qui a rendu la décision de non-lieu déférée ; qu'en tout état de cause le grief soulevé par le conseil des appelants relatif au mode de désignation de M. Z..., vice-président chargé de l'instruction, est dénué de pertinence ; que figure en effet dans le dossier en cote D 157, la désignation de M. Z... qui vient en remplacement de M. A..., placé en position de disponibilité, parfaitement régulière au regard de l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'il importe peu que M. Le B..., juge d'instruction, n'a été désigné pour assurer l'intérim du cabinet d'instruction que pendant quatre mois à compter du 1er septembre 2001 et que cette désignation n'a pas été prorogée, dès l'instant que M. Le B... n'a effectué aucun acte dans le cadre de cette information ; qu'en revanche, pour apprécier la validité de l'appel, il y a lieu de répondre au mémoire aux termes duquel le délai n'aurait pas commencé à courir à l'égard des appelants et de leur conseil faute de notification régulière de l'ordonnance de non-lieu ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 15 mars 2004 a été notifiée par lettre recommandée le 17 mars 2004 aux parties civiles et à leur avocat, au témoin assisté et à son avocat tel que cela résulte de la mention certifiée par le greffier du juge d'instruction au pied de l'ordonnance ; que les notifications ont été effectuées pour ce qui concerne les parties civiles à Saint-Martin, 21 route de petit plage Grand Case et pour leur avocat Me C... immeuble la ... ; que les adresses ci-dessus mentionnées correspondent, pour ce qui concerne les parties civiles, à celles qu'elles ont déclarées au juge d'instruction lors de leur plainte avec constitution de partie civile et pour leur conseil à celle figurant sur la plainte avec constitution de partie civile que celui-ci a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les parties civiles ont avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information d'un changement d'adresse dans les formes fixées par l'article 89 du Code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avocat des parties civiles a avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information de son inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Metz en date du 2 décembre 2002 et d'un transfert de son cabinet à Metz, et donc de la nouvelle adresse à laquelle les notifications des actes de procédure devaient être effectuées ; que d'ailleurs figure sur le mémoire déposé le 24 novembre 2004 pour cette audience l'adresse du cabinet de Me C... à Saint-Martin telle qu'elle est mentionnée sur les notifications faites par le juge d'instruction ; que par conséquent les notifications de l'ordonnance de non-lieu faites le 17 mars 2004 ont fait valablement courir le délai d'appel ; que, par conséquent, l'appel formalisé le 14 juin 2004, plus de dix jours après la notification de la décision, est irrecevable, dès l'instant que le conseil des parties civiles n'allègue et ne justifie, qu'il a été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté, ou force majeur, d'exercer son droit dans ce délai ; "alors, d'une part, que si l'ordonnance portant désignation ou remplacement d'un juge d'instruction revêt le caractère d'un acte d'administration judiciaire et ne peut, en soi, être arguée de nullité, les parties demeurent recevables à exciper de la nullité des actes accomplis par un magistrat instructeur dont la désignation n'est pas conforme aux exigences légales ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de discuter de la régularité du mode de désignation du juge d'instruction ayant rendu la décision de non-lieu déférée, sans rechercher si la partie civile n'était pas recevable à discuter de la régularité de l'ordonnance elle- même, motif pris de l'irrégularité de la désignation dudit juge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans tous les cas, le remplacement d'un juge d'instruction est soumis à la procédure prévue par l'article 84 du Code de procédure pénale, tandis que celle prévue à l'article 83 du même Code permet seulement, lorsque la complexité de l'affaire l'exige, d'adjoindre au magistrat instructeur initialement saisi un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires ; qu'en estimant, au contraire, qu'en application des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, M. Z... avait été valablement désigné comme juge d'instruction en remplacement de M. A..., lequel avait, au demeurant, déjà été remplacé par M. Le B... et, partant, n'était plus saisi de l'affaire au jour de la désignation de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la notification d'une nouvelle adresse répond aux exigences de l'article 89 du Code de procédure pénale, dont les formes ne sont pas prescrites à peine de nullité lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a eu connaissance de cette adresse et a donc été valablement informé du changement d'adresse de la partie civile ; que, pour déclarer, en l'espèce, l'appel des parties civiles irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a retenu qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que l'avocat des parties civiles avait avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information de son inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Metz et d'un transfert de son cabinet à Metz ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de la partie civile, si, au cours de la procédure, des actes n'avaient pas été notifiés par le greffe au cabinet de Metz de l'avocat des parties civiles, ce qui était de nature à démontrer que le magistrat instructeur avait bien connaissance de cette adresse, à laquelle, par conséquent, l'ordonnance de non-lieu aurait dû être notifiée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 89 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SOCIETE PRESTIGE TRANSPORTS SARL, - X... Stewart, - Y... Renate, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 mars 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 89, 186, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2004 ; "aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie par la voie de l'appel du bien fondé de l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 2004, et non sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale d'une requête en nullité d'actes de procédure ; que dans le cadre de l'appréciation de la régularité de l'appel, il n'y a pas lieu de discuter de la régularité du mode de désignation du juge d'instruction qui a rendu la décision de non-lieu déférée ; qu'en tout état de cause le grief soulevé par le conseil des appelants relatif au mode de désignation de M. Z..., vice-président chargé de l'instruction, est dénué de pertinence ; que figure en effet dans le dossier en cote D 157, la désignation de M. Z... qui vient en remplacement de M. A..., placé en position de disponibilité, parfaitement régulière au regard de l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'il importe peu que M. Le B..., juge d'instruction, n'a été désigné pour assurer l'intérim du cabinet d'instruction que pendant quatre mois à compter du 1er septembre 2001 et que cette désignation n'a pas été prorogée, dès l'instant que M. Le B... n'a effectué aucun acte dans le cadre de cette information ; qu'en revanche, pour apprécier la validité de l'appel, il y a lieu de répondre au mémoire aux termes duquel le délai n'aurait pas commencé à courir à l'égard des appelants et de leur conseil faute de notification régulière de l'ordonnance de non-lieu ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 15 mars 2004 a été notifiée par lettre recommandée le 17 mars 2004 aux parties civiles et à leur avocat, au témoin assisté et à son avocat tel que cela résulte de la mention certifiée par le greffier du juge d'instruction au pied de l'ordonnance ; que les notifications ont été effectuées pour ce qui concerne les parties civiles à Saint-Martin, 21 route de petit plage Grand Case et pour leur avocat Me C... immeuble la ... ; que les adresses ci-dessus mentionnées correspondent, pour ce qui concerne les parties civiles, à celles qu'elles ont déclarées au juge d'instruction lors de leur plainte avec constitution de partie civile et pour leur conseil à celle figurant sur la plainte avec constitution de partie civile que celui-ci a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les parties civiles ont avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information d'un changement d'adresse dans les formes fixées par l'article 89 du Code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avocat des parties civiles a avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information de son inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Metz en date du 2 décembre 2002 et d'un transfert de son cabinet à Metz, et donc de la nouvelle adresse à laquelle les notifications des actes de procédure devaient être effectuées ; que d'ailleurs figure sur le mémoire déposé le 24 novembre 2004 pour cette audience l'adresse du cabinet de Me C... à Saint-Martin telle qu'elle est mentionnée sur les notifications faites par le juge d'instruction ; que par conséquent les notifications de l'ordonnance de non-lieu faites le 17 mars 2004 ont fait valablement courir le délai d'appel ; que, par conséquent, l'appel formalisé le 14 juin 2004, plus de dix jours après la notification de la décision, est irrecevable, dès l'instant que le conseil des parties civiles n'allègue et ne justifie, qu'il a été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté, ou force majeur, d'exercer son droit dans ce délai ; "alors, d'une part, que si l'ordonnance portant désignation ou remplacement d'un juge d'instruction revêt le caractère d'un acte d'administration judiciaire et ne peut, en soi, être arguée de nullité, les parties demeurent recevables à exciper de la nullité des actes accomplis par un magistrat instructeur dont la désignation n'est pas conforme aux exigences légales ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de discuter de la régularité du mode de désignation du juge d'instruction ayant rendu la décision de non-lieu déférée, sans rechercher si la partie civile n'était pas recevable à discuter de la régularité de l'ordonnance elle- même, motif pris de l'irrégularité de la désignation dudit juge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans tous les cas, le remplacement d'un juge d'instruction est soumis à la procédure prévue par l'article 84 du Code de procédure pénale, tandis que celle prévue à l'article 83 du même Code permet seulement, lorsque la complexité de l'affaire l'exige, d'adjoindre au magistrat instructeur initialement saisi un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires ; qu'en estimant, au contraire, qu'en application des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, M. Z... avait été valablement désigné comme juge d'instruction en remplacement de M. A..., lequel avait, au demeurant, déjà été remplacé par M. Le B... et, partant, n'était plus saisi de l'affaire au jour de la désignation de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la notification d'une nouvelle adresse répond aux exigences de l'article 89 du Code de procédure pénale, dont les formes ne sont pas prescrites à peine de nullité lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a eu connaissance de cette adresse et a donc été valablement informé du changement d'adresse de la partie civile ; que, pour déclarer, en l'espèce, l'appel des parties civiles irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a retenu qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que l'avocat des parties civiles avait avisé le juge d'instruction avant la clôture de l'information de son inscription au tableau de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Metz et d'un transfert de son cabinet à Metz ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de la partie civile, si, au cours de la procédure, des actes n'avaient pas été notifiés par le greffe au cabinet de Metz de l'avocat des parties civiles, ce qui était de nature à démontrer que le magistrat instructeur avait bien connaissance de cette adresse, à laquelle, par conséquent, l'ordonnance de non-lieu aurait dû être notifiée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 89 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les parties civiles le 14 juin 2004 de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2004, à elles notifiée ainsi qu'à leur avocat par lettres recommandées du 17 mars 2004 expédiées aux adresses qu'elles avaient déclarées, la chambre de l'instruction, qui a relevé que les nouvelles adresses des demandeurs et de leur avocat n'avaient pas été portées à la connaissance du juge d'instruction, a fait l'exacte application des articles 89 et 186 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, lequel, dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
613726aacd58014677427853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel