Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427854
- Date
- 14 février 2006
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et banqueroute, Jean-Michel X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction au seul motif que cette décision était complexe, dès lors qu'elle admet implicitement la recevabilité d'une partie civile ayant fait l'objet d'une contestation de recevabilité sur laquelle le juge avait omis de statuer ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean-Michel X... de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt retient que, saisie directement au cours de l'information, d'une requête ayant le même objet, la chambre de l'instruction l'a rejetée par un arrêt devenu définitif et que le mis en examen n'a pas ensuite saisi le juge d'une nouvelle demande ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 170, 186, 385, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Jean-Michel X... contre l'ordonnance de renvoi rendue le 31 décembre 2004 par le juge d'instruction de Marmande et déclaré sans objet les questions préjudicielles soulevées à l'occasion de cet appel ; "aux motifs que "Jean-Michel X... ( ) soutient ( ) que l'ordonnance de renvoi querellée serait, en réalité, une ordonnance complexe, car le magistrat instructeur aurait omis de statuer sur une demande de sa part tendant à ce que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de l'association AEIH ; que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que les actes suivants ont été effectués jusqu'à l'ordonnance litigieuse ( ) : - 24 décembre 2003 : contestation de la constitution de partie civile déposée au nom de l'AEIH par Me Y..., contestation formée par Me Sébastien Z... au nom de sa cliente Muriel A... ( ) ; - 31 décembre 2004 : ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel ; dans ces conditions, il est établi que Jean-Michel X... n'a pas saisi le juge d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale pour lui demander de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'AEIH, et que, par conséquent, ce magistrat n'a pu omettre, même implicitement, dans son ordonnance de renvoi de répondre à une requête du mis en examen ; qu'il échet, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable ; que l'appel de Jean-Michel X... ayant un unique objet et ayant été déclaré irrecevable, les questions dites préjudicielles soulevées devant la chambre de l'instruction à l'occasion de cet appel doivent être déclarées sans objet" ; "alors, d'une part, qu'est recevable l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui présente le caractère d'une décision objectivement complexe en ce qu'elle a admis implicitement une constitution de partie civile dont la recevabilité avait été expressément contestée ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constatait que, le 24 décembre 2003, il avait été soulevé devant le juge d'instruction, par l'un des coprévenus, une contestation de la constitution de partie civile de l'AEIH par Me Y..., sans que le juge d'instruction ait statué sur cette exception qu'il rejetait donc implicitement, en rendant son ordonnance de règlement, aurait dû en déduire que ladite ordonnance avait un caractère complexe et, par conséquent, déclarer recevable l'appel du prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et admettant implicitement la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Y... pour l'AEIH, peu important que cette contestation ait été émise à l'origine par un autre mis en examen ; qu'en décidant le contraire, au terme d'une motivation inopérante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, non seulement l'ordonnance était objectivement complexe, en ce qu'elle rejetait implicitement une exception relative à la recevabilité de la constitution de partie civile, mais encore elle statuait également sur le maintien sous contrôle judiciaire de Jean-Michel X..., disposition susceptible d'appel, qui rendait recevable l'appel de Jean-Michel X... de ladite décision qui formait un seul et même acte ; "alors, enfin, que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, ce qui est le cas lorsqu'elle est valablement saisie, comme en l'espèce, d'un appel d'un prévenu contre une ordonnance "complexe" le renvoyant devant la juridiction correctionnelle, elle est tenue d'examiner les moyens pris des nullités de l'information qui pourraient lui être proposés par les parties, celles-ci n'étant plus, ensuite, admises à invoquer les moyens de nullité de l'information devant le tribunal correctionnel ; qu'en déclarant sans objet les questions préjudicielles soulevées par le prévenu, alors qu'elle devait se prononcer, en raison de la nature même de l'ordonnance entreprise, sur le règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 mars 2005, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et banqueroute ; Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 170, 186, 385, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Jean-Michel X... contre l'ordonnance de renvoi rendue le 31 décembre 2004 par le juge d'instruction de Marmande et déclaré sans objet les questions préjudicielles soulevées à l'occasion de cet appel ; "aux motifs que "Jean-Michel X... ( ) soutient ( ) que l'ordonnance de renvoi querellée serait, en réalité, une ordonnance complexe, car le magistrat instructeur aurait omis de statuer sur une demande de sa part tendant à ce que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de l'association AEIH ; que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que les actes suivants ont été effectués jusqu'à l'ordonnance litigieuse ( ) : - 24 décembre 2003 : contestation de la constitution de partie civile déposée au nom de l'AEIH par Me Y..., contestation formée par Me Sébastien Z... au nom de sa cliente Muriel A... ( ) ; - 31 décembre 2004 : ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel ; dans ces conditions, il est établi que Jean-Michel X... n'a pas saisi le juge d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale pour lui demander de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'AEIH, et que, par conséquent, ce magistrat n'a pu omettre, même implicitement, dans son ordonnance de renvoi de répondre à une requête du mis en examen ; qu'il échet, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable ; que l'appel de Jean-Michel X... ayant un unique objet et ayant été déclaré irrecevable, les questions dites préjudicielles soulevées devant la chambre de l'instruction à l'occasion de cet appel doivent être déclarées sans objet" ; "alors, d'une part, qu'est recevable l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui présente le caractère d'une décision objectivement complexe en ce qu'elle a admis implicitement une constitution de partie civile dont la recevabilité avait été expressément contestée ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constatait que, le 24 décembre 2003, il avait été soulevé devant le juge d'instruction, par l'un des coprévenus, une contestation de la constitution de partie civile de l'AEIH par Me Y..., sans que le juge d'instruction ait statué sur cette exception qu'il rejetait donc implicitement, en rendant son ordonnance de règlement, aurait dû en déduire que ladite ordonnance avait un caractère complexe et, par conséquent, déclarer recevable l'appel du prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et admettant implicitement la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Y... pour l'AEIH, peu important que cette contestation ait été émise à l'origine par un autre mis en examen ; qu'en décidant le contraire, au terme d'une motivation inopérante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, non seulement l'ordonnance était objectivement complexe, en ce qu'elle rejetait implicitement une exception relative à la recevabilité de la constitution de partie civile, mais encore elle statuait également sur le maintien sous contrôle judiciaire de Jean-Michel X..., disposition susceptible d'appel, qui rendait recevable l'appel de Jean-Michel X... de ladite décision qui formait un seul et même acte ; "alors, enfin, que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, ce qui est le cas lorsqu'elle est valablement saisie, comme en l'espèce, d'un appel d'un prévenu contre une ordonnance "complexe" le renvoyant devant la juridiction correctionnelle, elle est tenue d'examiner les moyens pris des nullités de l'information qui pourraient lui être proposés par les parties, celles-ci n'étant plus, ensuite, admises à invoquer les moyens de nullité de l'information devant le tribunal correctionnel ; qu'en déclarant sans objet les questions préjudicielles soulevées par le prévenu, alors qu'elle devait se prononcer, en raison de la nature même de l'ordonnance entreprise, sur le règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a, derechef, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et banqueroute, Jean-Michel X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction au seul motif que cette décision était complexe, dès lors qu'elle admet implicitement la recevabilité d'une partie civile ayant fait l'objet d'une contestation de recevabilité sur laquelle le juge avait omis de statuer ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean-Michel X... de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt retient que, saisie directement au cours de l'information, d'une requête ayant le même objet, la chambre de l'instruction l'a rejetée par un arrêt devenu définitif et que le mis en examen n'a pas ensuite saisi le juge d'une nouvelle demande ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
613726aacd58014677427854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel