Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427856
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et des articles 427, alinéa 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alain et Anne-Marie X... et tirée de l'absence de date certaine de réception de la plainte de l'administration fiscale ; "aux motifs qu'en premier lieu, les prévenus indiquent que la plainte déposée par le directeur des services fiscaux du Gard n'est pas datée et qu'elle n'a pu déclencher l'action publique ; qu'ils ajoutent que la date de réception par les services du parquet de Nîmes de cette plainte à l'aide d'un timbre humide ne peut "sauver" cette plainte ; qu'il convient de rejeter ce premier moyen de nullité ; qu'en effet il résulte des pièces de la procédure que, si la plainte du directeur des services fiscaux du Gard n'est pas datée, un tampon du parquet de Nîmes comportant la mention "arrivé le 18 décembre 2000 parquet" figure sur cette plainte ; que ce tampon permet à la Cour de s'assurer de la date à laquelle la plainte a été reçue ; qu'en outre les prévenus se contentent d'affirmer que l'absence de date a porté atteinte à leurs droits, sans préciser en quoi cette absence de datation porterait atteinte à leurs droits ; qu'au surplus, la jurisprudence produite par les prévenus n'est pas probante dans la mesure où la Cour de cassation exige que la plainte de l'Administration soit préalable aux poursuites, que tel est le cas, en l'espèce, puisque l'indication d'un enregistrement au parquet figure dans la procédure et qu'il est suffisant pour établir que la plainte a été régulièrement déposée ; "alors que la plainte émise par les services fiscaux n'est revêtue que d'un tampon mentionnant "arrivé le : 18 décembre 2000 parquet" sans qu'il soit indiqué qu'il s'agirait du parquet du tribunal correctionnel de Nîmes ; qu'en affirmant néanmoins que ce tampon aurait été apposé par le parquet de Nîmes, ce qui lui aurait permis de s'assurer de la date à laquelle la plainte aurait été reçue par ce parquet et de son antériorité aux poursuites engagées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "alors que le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale antérieurement aux poursuites correctionnelles est une formalité substantielle dont l'inobservation est d'ordre public et doit être sanctionnée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elle porte atteinte aux droits de la défense des prévenus ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée par les époux X... de ce qu'il ne serait pas établi que la plainte écrite par les services fiscaux aurait été déposée antérieurement aux poursuites dont ils avaient fait l'objet, au motif qu'ils n'auraient pas précisé en quoi l'absence de datation valable de la plainte porterait atteinte à leurs droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1685, 1741 et 1745 du Code général des impôts, des articles 427, alinéa 2, 485 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile, fait droit à ses conclusions et dit que Alain et Anne-Marie X... seront solidairement tenus au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes ; "aux motifs qu'Alain X... a fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 15 juin 2001 et ce, dans les termes suivants : "Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'Alain X..., dit que la date de cessation des paiements sera commune avec celle fixée pour la société Sofigest Conseil, Désigne Pierre Le Z... en qualité de juge commissaire, Jean-Claude A..., vice-président en qualité de juge commissaire suppléant, Me B... en qualité de mandataire liquidateur, dit que les masses actives et passives d'Alain X... et de la société Sofigest Conseil seront communes, fixe à un an, à compter de la publication de la présente décision au Bodacc, le délai pour le mandataire liquidateur pour déposer l'état des créances vérifiées au greffe du tribunal, rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire" ; que les prévenus déduisent de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'Alain X..., l'impossibilité pour l'administration fiscale de se constituer partie civile devant la juridiction de céans au motif qu'elle ne prouve pas avoir effectué de déclaration de créance auprès de Me B..., liquidateur ; que cet argument est inopérant et inexact ; qu'en effet, la chambre criminelle, dans un arrêt du 6 mai 1996 a posé clairement le principe selon lequel "la condamnation solidaire du prévenu avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés, prononcée en application de l'article 1745 du Code général des impôts, n'est pas subordonnée à la détermination du montant des droits dus par ce redevable et à l'obligation pour les services fiscaux d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985" ; que la constitution de partie civile des services fiscaux, qui ne demandent pas la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ne demandent pas la résolution d'un contrat est donc parfaitement recevable ; "alors qu'un prévenu, mis en liquidation judiciaire, ne peut être condamné au paiement solidaire d'une créance d'impôt sur le revenu avec son conjoint, sur le fondement de la solidarité légale liant les époux pour le paiement de leur impôt sur le revenu, que si l'administration fiscale a préalablement déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en considérant qu'Alain X... pouvait être condamné solidairement avec son épouse au paiement de l'impôt sur le revenu prétendument fraudé sans qu'il soit nécessaire que l'administration fiscale ait préalablement déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire d'Alain X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1773 du Code général des impôts, des articles 427, alinéa 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal et du principe "specialia generalibus derogant" ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant déclaré Alain et Anne-Marie X... coupables des faits de fraude fiscale qui leur étaient reprochés sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts et les a condamnés, à titre de peine principale, le premier, à 1 an d'emprisonnement ferme et à une amende délictuelle de 30 000 euros et, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros et ayant reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et fait droit à ses conclusions ; "aux motifs que les prévenus invoquent l'application de la règle "specialia generalibus derogant" afin de demander à la Cour de requalifier la fraude fiscale dont elle est saisie en omission de déclaration de revenus et valeurs de capitaux mobiliers ; qu'ils affirment que l'article 1741 qui sert de fondement aux poursuites correctionnelles est erroné et que les faits reprochés aux prévenus entrent dans le cadre de l'article 1773 du Code général des impôts ; que cet article dispose qu' "est puni de l'amende prévue au I de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou une insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 euros" ; que l'article 1741 du Code général des impôts permet de réprimer pénalement les dissimulations intentionnelles de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt et notamment les minorations de la déclaration d'ensemble sur les revenus mais également celles commises dans le cadre de toutes les déclarations prévues par le Code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction pour laquelle les époux X... sont poursuivis est le fait d'avoir souscrit une déclaration d'impôt sur le revenu minorée ; qu'en effet en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'Administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (170 CGI) ; que la répression de cette violation d'une obligation légale protège, quelle que soit la nature du revenu, les atteintes au paiement de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un système déclaratif ; que l'élément matériel de l'article 1773 du Code général des impôts invoqué par le prévenu vise spécifiquement les insuffisances ou omissions commises dans une catégorie de déclaration particulière, la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; que les époux X... ne sont pas poursuivis pour ce fait là ; que dès lors le moyen sera rejeté ; "alors que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en considérant que les époux X... auraient été poursuivis du chef de la minoration de leur déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu et non d'insuffisances ou omissions dans la déclaration de leurs revenus de capitaux mobiliers, bien qu'il résulte clairement et précisément des pièces versées aux débats qu'il leur était en réalité reproché un défaut de déclaration de leurs revenus de capitaux mobiliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'un prévenu ne peut être poursuivi sur le fondement d'un texte d'incrimination général lorsqu'il existe un texte d'incrimination spécial qui y déroge ; qu'en considérant que les époux X... pouvaient être poursuivis sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts sanctionnant la minoration des déclarations d'impôt sur le revenu, bien qu'il leur était reproché de n'avoir pas déclaré des revenus de capitaux mobiliers, infraction qui ne pouvait être poursuivie que sur le fondement des dispositions spéciales et dérogatoires de l'article 1773 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - Y... Anne-Marie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2005, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et des articles 427, alinéa 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alain et Anne-Marie X... et tirée de l'absence de date certaine de réception de la plainte de l'administration fiscale ; "aux motifs qu'en premier lieu, les prévenus indiquent que la plainte déposée par le directeur des services fiscaux du Gard n'est pas datée et qu'elle n'a pu déclencher l'action publique ; qu'ils ajoutent que la date de réception par les services du parquet de Nîmes de cette plainte à l'aide d'un timbre humide ne peut "sauver" cette plainte ; qu'il convient de rejeter ce premier moyen de nullité ; qu'en effet il résulte des pièces de la procédure que, si la plainte du directeur des services fiscaux du Gard n'est pas datée, un tampon du parquet de Nîmes comportant la mention "arrivé le 18 décembre 2000 parquet" figure sur cette plainte ; que ce tampon permet à la Cour de s'assurer de la date à laquelle la plainte a été reçue ; qu'en outre les prévenus se contentent d'affirmer que l'absence de date a porté atteinte à leurs droits, sans préciser en quoi cette absence de datation porterait atteinte à leurs droits ; qu'au surplus, la jurisprudence produite par les prévenus n'est pas probante dans la mesure où la Cour de cassation exige que la plainte de l'Administration soit préalable aux poursuites, que tel est le cas, en l'espèce, puisque l'indication d'un enregistrement au parquet figure dans la procédure et qu'il est suffisant pour établir que la plainte a été régulièrement déposée ; "alors que la plainte émise par les services fiscaux n'est revêtue que d'un tampon mentionnant "arrivé le : 18 décembre 2000 parquet" sans qu'il soit indiqué qu'il s'agirait du parquet du tribunal correctionnel de Nîmes ; qu'en affirmant néanmoins que ce tampon aurait été apposé par le parquet de Nîmes, ce qui lui aurait permis de s'assurer de la date à laquelle la plainte aurait été reçue par ce parquet et de son antériorité aux poursuites engagées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "alors que le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale antérieurement aux poursuites correctionnelles est une formalité substantielle dont l'inobservation est d'ordre public et doit être sanctionnée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'elle porte atteinte aux droits de la défense des prévenus ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée par les époux X... de ce qu'il ne serait pas établi que la plainte écrite par les services fiscaux aurait été déposée antérieurement aux poursuites dont ils avaient fait l'objet, au motif qu'ils n'auraient pas précisé en quoi l'absence de datation valable de la plainte porterait atteinte à leurs droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites prise du défaut de preuve de l'antériorité de la plainte de l'administration des Impôts à la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1685, 1741 et 1745 du Code général des impôts, des articles 427, alinéa 2, 485 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile, fait droit à ses conclusions et dit que Alain et Anne-Marie X... seront solidairement tenus au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes ; "aux motifs qu'Alain X... a fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 15 juin 2001 et ce, dans les termes suivants : "Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'Alain X..., dit que la date de cessation des paiements sera commune avec celle fixée pour la société Sofigest Conseil, Désigne Pierre Le Z... en qualité de juge commissaire, Jean-Claude A..., vice-président en qualité de juge commissaire suppléant, Me B... en qualité de mandataire liquidateur, dit que les masses actives et passives d'Alain X... et de la société Sofigest Conseil seront communes, fixe à un an, à compter de la publication de la présente décision au Bodacc, le délai pour le mandataire liquidateur pour déposer l'état des créances vérifiées au greffe du tribunal, rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire" ; que les prévenus déduisent de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'Alain X..., l'impossibilité pour l'administration fiscale de se constituer partie civile devant la juridiction de céans au motif qu'elle ne prouve pas avoir effectué de déclaration de créance auprès de Me B..., liquidateur ; que cet argument est inopérant et inexact ; qu'en effet, la chambre criminelle, dans un arrêt du 6 mai 1996 a posé clairement le principe selon lequel "la condamnation solidaire du prévenu avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés, prononcée en application de l'article 1745 du Code général des impôts, n'est pas subordonnée à la détermination du montant des droits dus par ce redevable et à l'obligation pour les services fiscaux d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985" ; que la constitution de partie civile des services fiscaux, qui ne demandent pas la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ne demandent pas la résolution d'un contrat est donc parfaitement recevable ; "alors qu'un prévenu, mis en liquidation judiciaire, ne peut être condamné au paiement solidaire d'une créance d'impôt sur le revenu avec son conjoint, sur le fondement de la solidarité légale liant les époux pour le paiement de leur impôt sur le revenu, que si l'administration fiscale a préalablement déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en considérant qu'Alain X... pouvait être condamné solidairement avec son épouse au paiement de l'impôt sur le revenu prétendument fraudé sans qu'il soit nécessaire que l'administration fiscale ait préalablement déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire d'Alain X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les prévenus ont soutenu devant les juges du fond qu'Alain X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, l'administration des Impôts n'était pas recevable à se constituer partie civile faute d'avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers ; Attendu que, pour écarter les conclusions des époux X... et les déclarer solidairement tenus au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose pas au prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation de l'Administration de déclarer sa créance dans les conditions prévues par les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1773 du Code général des impôts, des articles 427, alinéa 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal et du principe "specialia generalibus derogant" ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant déclaré Alain et Anne-Marie X... coupables des faits de fraude fiscale qui leur étaient reprochés sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts et les a condamnés, à titre de peine principale, le premier, à 1 an d'emprisonnement ferme et à une amende délictuelle de 30 000 euros et, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros et ayant reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et fait droit à ses conclusions ; "aux motifs que les prévenus invoquent l'application de la règle "specialia generalibus derogant" afin de demander à la Cour de requalifier la fraude fiscale dont elle est saisie en omission de déclaration de revenus et valeurs de capitaux mobiliers ; qu'ils affirment que l'article 1741 qui sert de fondement aux poursuites correctionnelles est erroné et que les faits reprochés aux prévenus entrent dans le cadre de l'article 1773 du Code général des impôts ; que cet article dispose qu' "est puni de l'amende prévue au I de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou une insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 euros" ; que l'article 1741 du Code général des impôts permet de réprimer pénalement les dissimulations intentionnelles de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt et notamment les minorations de la déclaration d'ensemble sur les revenus mais également celles commises dans le cadre de toutes les déclarations prévues par le Code général des impôts ; qu'en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction pour laquelle les époux X... sont poursuivis est le fait d'avoir souscrit une déclaration d'impôt sur le revenu minorée ; qu'en effet en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'Administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (170 CGI) ; que la répression de cette violation d'une obligation légale protège, quelle que soit la nature du revenu, les atteintes au paiement de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un système déclaratif ; que l'élément matériel de l'article 1773 du Code général des impôts invoqué par le prévenu vise spécifiquement les insuffisances ou omissions commises dans une catégorie de déclaration particulière, la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; que les époux X... ne sont pas poursuivis pour ce fait là ; que dès lors le moyen sera rejeté ; "alors que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en considérant que les époux X... auraient été poursuivis du chef de la minoration de leur déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu et non d'insuffisances ou omissions dans la déclaration de leurs revenus de capitaux mobiliers, bien qu'il résulte clairement et précisément des pièces versées aux débats qu'il leur était en réalité reproché un défaut de déclaration de leurs revenus de capitaux mobiliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'un prévenu ne peut être poursuivi sur le fondement d'un texte d'incrimination général lorsqu'il existe un texte d'incrimination spécial qui y déroge ; qu'en considérant que les époux X... pouvaient être poursuivis sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts sanctionnant la minoration des déclarations d'impôt sur le revenu, bien qu'il leur était reproché de n'avoir pas déclaré des revenus de capitaux mobiliers, infraction qui ne pouvait être poursuivie que sur le fondement des dispositions spéciales et dérogatoires de l'article 1773 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande des prévenus tendant à la requalification des faits poursuivis sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts en omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers prévue par l'article 1773 dudit Code, l'arrêt prononce par les motifs au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726aacd58014677427856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel