Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427859
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Robert X... des fins de la poursuite du chef d'avoir détourné du matériel, en l'espèce, des skis, surfs, vêtements de sport et raquette de tennis, qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Rossignol et d'avoir, en conséquence, débouté la société Skis Rossignol de son action civile ; "aux motifs que les déclarations des témoins n'établissent pas la preuve de la culpabilité de Robert X... ( ) ; que le tribunal a exactement retenu que Robert X... avait reçu mandat de son employeur de revendre auprès des commerçants une partie des stocks de skis et surfs restitués en fin de saison par la société Club Méditerranée qui était jugée commercialisable, ce qui autorise le prévenu à soutenir que les opérations de vente qu'il réalisait sur ces matériels auprès des négociants de loueur d'articles de sport entraient bien dans le cadre de son mandat ; ( ) que Robert X... reconnaît avoir vendu, pour son propre compte, durant ses 33 années de travail au sein de la société Skis Rossignol une dizaine de paire de skis ; qu'il n'est pas établi que ces skis provenaient de détournements commis au préjudice de la société ; qu'il a produit des factures de 1996, 1997 et 1998 attestant qu'il a effectivement acheté personnellement du matériel auprès de la société Skis Rossignol ; "alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le prévenu avait vendu, à titre personnel, des skis ; qu'en estimant que cette revente ne constituait pas l'infraction poursuivie sans s'expliquer sur la nature du matériel dont le paiement était justifié par des factures, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu sur le fondement des aveux de ce dernier qui avait, dans sa déposition, du 4 novembre 1999 à 9h50 reconnu qu'il revendait "sous le manteau" des lots de skis et de surfs destinés à la destruction ; qu'en prononçant une relaxe sans examiner ces faits et sans développer aucune motivation contraire à celle des premiers juges sur ce point, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la Cour a retenu l'existence au profit de Robert X... d'un mandat de son employeur de revendre auprès des commerçants une partie des skis et surfs restitués en fin de saison pour le Club Méditerranée ; qu'en retenant l'existence d'un tel mandant sans constater que les fonds reçus par le salarié du chef de ces ventes avaient été remis à l'employeur, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SKIS ROSSIGNOL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Robert X..., du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Robert X... des fins de la poursuite du chef d'avoir détourné du matériel, en l'espèce, des skis, surfs, vêtements de sport et raquette de tennis, qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société Rossignol et d'avoir, en conséquence, débouté la société Skis Rossignol de son action civile ; "aux motifs que les déclarations des témoins n'établissent pas la preuve de la culpabilité de Robert X... ( ) ; que le tribunal a exactement retenu que Robert X... avait reçu mandat de son employeur de revendre auprès des commerçants une partie des stocks de skis et surfs restitués en fin de saison par la société Club Méditerranée qui était jugée commercialisable, ce qui autorise le prévenu à soutenir que les opérations de vente qu'il réalisait sur ces matériels auprès des négociants de loueur d'articles de sport entraient bien dans le cadre de son mandat ; ( ) que Robert X... reconnaît avoir vendu, pour son propre compte, durant ses 33 années de travail au sein de la société Skis Rossignol une dizaine de paire de skis ; qu'il n'est pas établi que ces skis provenaient de détournements commis au préjudice de la société ; qu'il a produit des factures de 1996, 1997 et 1998 attestant qu'il a effectivement acheté personnellement du matériel auprès de la société Skis Rossignol ; "alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le prévenu avait vendu, à titre personnel, des skis ; qu'en estimant que cette revente ne constituait pas l'infraction poursuivie sans s'expliquer sur la nature du matériel dont le paiement était justifié par des factures, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu sur le fondement des aveux de ce dernier qui avait, dans sa déposition, du 4 novembre 1999 à 9h50 reconnu qu'il revendait "sous le manteau" des lots de skis et de surfs destinés à la destruction ; qu'en prononçant une relaxe sans examiner ces faits et sans développer aucune motivation contraire à celle des premiers juges sur ce point, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la Cour a retenu l'existence au profit de Robert X... d'un mandat de son employeur de revendre auprès des commerçants une partie des skis et surfs restitués en fin de saison pour le Club Méditerranée ; qu'en retenant l'existence d'un tel mandant sans constater que les fonds reçus par le salarié du chef de ces ventes avaient été remis à l'employeur, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la société Skis Rossignol ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726aacd58014677427859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel