Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742785a
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "Monsieur le Président a demandé que soit acté sur le présent procès-verbal les déclarations suivantes : l'accusé : " J'admets avoir étranglé Joséphine ; " Vous venez de me donner lecture du procès-verbal de confrontation à la cote D. 116, où j'imagine la scène correspondant aux faits ; " C'est fort possible que les faits se soient déroulés comme cela" ; "alors que c'est seulement sur l'ordre exprès du Président que peuvent être reproduites, au procès-verbal des débats, les déclarations de l'accusé ; qu'à défaut d'un tel ordre, le procès-verbal des débats, qui fait état d'une simple demande du Président, est entaché de nullité pour avoir mentionné comme il l'a fait une déclaration de l'accusé en relation avec sa culpabilité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 1er avril 2005, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "Monsieur le Président a demandé que soit acté sur le présent procès-verbal les déclarations suivantes : l'accusé : " J'admets avoir étranglé Joséphine ; " Vous venez de me donner lecture du procès-verbal de confrontation à la cote D. 116, où j'imagine la scène correspondant aux faits ; " C'est fort possible que les faits se soient déroulés comme cela" ; "alors que c'est seulement sur l'ordre exprès du Président que peuvent être reproduites, au procès-verbal des débats, les déclarations de l'accusé ; qu'à défaut d'un tel ordre, le procès-verbal des débats, qui fait état d'une simple demande du Président, est entaché de nullité pour avoir mentionné comme il l'a fait une déclaration de l'accusé en relation avec sa culpabilité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la mention du procès-verbal, reproduite au moyen, implique nécessairement que le président a, d'office, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, ordonné la retranscription des déclarations de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
613726aacd5801467742785a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel