Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742785b
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal et 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux questions distinctes ainsi libellées : 1) l'accusé Mongi X... est-il coupable d'avoir à Port-de-Bouc (département des Bouches-du-Rhône) de 1988 au 26 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Hanan X... ? 2) les attentats à la pudeur spécifiés à la question numéro 3 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ? ; "alors que l'arrêt de mise en accusation renvoyait Mongi X... du chef du délit d'agressions sexuelles aggravé par deux circonstances, d'une part, la minorité de 15 ans de la victime et, d'autre part, la qualité d'ascendant de l'auteur ; qu'en demandant d'abord à la Cour et au jury si Mongi X... avait commis des attentats à la pudeur, puis par une question séparée si ces attentats à la pudeur avaient été commis avec violence, contrainte ou surprise, le président qui a ainsi présenté celles-ci comme des circonstances aggravantes du délit spécifié à la première question quand elles ne constituaient, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qu'un élément constitutif du délit visé par l'arrêt de renvoi, a modifié, en l'aggravant, l'accusation visée par le dispositif de celui-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mongi, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 25 mars 2005, qui, pour viols, attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires, personnels et ampliatif, produits et la requête jointe ; Attendu que l'accusé demande à comparaître devant la chambre criminelle, ainsi que la communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général ; Attendu que l'intervention du demandeur, qui a produit des mémoires à l'appui de son pourvoi, à l'audience de la chambre criminelle siégeant dans la formation prévue par l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire et en l'absence de l'avocat général, lequel a communiqué au demandeur le sens de ses conclusions écrites et entend s'y rapporter, n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision ; Que sa demande relative au rapport et aux conclusions est dépourvue d'objet, dès lors que la faculté de prendre connaissance du rapport lui a été réservée dès le dépôt de celui-ci et qu'il a été informé du sens des conclusions de l'avocat général ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que le premier de ces mémoires, non signé, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ; Attendu que le second de ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, a été posté le 17 juin 2005 et est parvenu au greffe le 20 juin suivant, soit postérieurement au délai de quinze jours qui lui avait été accordé le 31 mai 2005 par le président de la chambre criminelle ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal et 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux questions distinctes ainsi libellées : 1) l'accusé Mongi X... est-il coupable d'avoir à Port-de-Bouc (département des Bouches-du-Rhône) de 1988 au 26 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Hanan X... ? 2) les attentats à la pudeur spécifiés à la question numéro 3 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ? ; "alors que l'arrêt de mise en accusation renvoyait Mongi X... du chef du délit d'agressions sexuelles aggravé par deux circonstances, d'une part, la minorité de 15 ans de la victime et, d'autre part, la qualité d'ascendant de l'auteur ; qu'en demandant d'abord à la Cour et au jury si Mongi X... avait commis des attentats à la pudeur, puis par une question séparée si ces attentats à la pudeur avaient été commis avec violence, contrainte ou surprise, le président qui a ainsi présenté celles-ci comme des circonstances aggravantes du délit spécifié à la première question quand elles ne constituaient, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qu'un élément constitutif du délit visé par l'arrêt de renvoi, a modifié, en l'aggravant, l'accusation visée par le dispositif de celui-ci" ; Attendu que les questions critiquées ont été régulièrement posées, relativement aux faits antérieurs au 1er mars 1994, dans les termes de l'article 331 ancien du Code pénal, alors an vigueur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
613726aacd5801467742785b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel